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AS 2009 5259

Ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

Ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO)

Modification du 14 octobre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir1 est modifiée comme suit:

Art. 7 Abrogé

Art. 12, al. 3 3 Les données personnelles et les équipements utilisés pour les établir, telles que les supports de données, les programmes informatiques et la documentation y afférente, sont à protéger de toute manipulation, modification ou destruction non autorisée ainsi que du vol. L’Administration fédérale des contributions peut émettre des instructions sur les exigences en matière de sécurité des données et elle veille à les coordonner conformément aux recommandations de l’Office fédéral de l’informa- tique. Elle consulte au préalable les cantons. Pour les contrôles, l’al. 2, let. a, est applicable par analogie.

Art. 13 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14, al. 2 et 3 2 Les taxes des assujettis mis au bénéfice d’un congé pour l’étranger qui sont domi- ciliés à l’étranger au 31 décembre de l’année d’assujettissement sont fixées et encaissées, conformément à l’art. 25, al. 4, de la loi, par le canton dans lequel l’assujetti était domicilié avant de partir à l’étranger.

3 Abrogé

1 RS 661.1

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Taxe d’exemption de l’obligation de servir. O RO 2009

Art. 17, al. 1, 3 et 4 1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés aux autorités militaires et du service civil du canton. 3 Le registre comprend également les fiches des hommes astreints à l’obligation de servir qui, en vertu de l'art. 4 de la loi, sont exonérés de la taxe de façon temporaire ou durable ou qui bénéficient d’une réduction en vertu des art. 13, al. 2, ou 19, al. 1, de la loi. Sont réservées les instructions spéciales de l’Administration fédérale des contributions. 4 Le registre est tenu constamment à jour et, tous les trois ans au moins, vérifié et comparé aux contrôles militaires et du service civil.

Art. 18 Registre des assujettis absents du pays 1 L’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir tient le registre de tous les assujettis annoncés militairement ou au service civil dans son canton et qui sont absents du pays. 2 Une inscription doit être radiée du registre dès que l’administration a eu connais- sance d’un retour en Suisse.

3 L’art. 17, al. 2, 4 et 5 est applicable par analogie.

Art. 28, al. 3 3 Quiconque, en raison d’un handicap majeur ou d’une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a et b, de la loi) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l’autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l’expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.

Art. 34, al. 2 à 4

2 Ont qualité pour former une réclamation:

a. l’assujetti; b. son représentant; c. ses héritiers. 3 L’autorité peut exiger du représentant qu’il justifie de ses pouvoirs de représenta- tion en produisant une procuration écrite. 4 La réclamation a un effet suspensif pour toutes les personnes touchées par la déci- sion.

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Art. 37, al. 3

3 Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé,

l’occasion sera donnée aux personnes touchées par la décision sur réclamation, à l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir et à l’Administration fédérale des contributions, de participer à la procédure et de dépo- ser des conclusions; en même temps le dossier complet de la cause sera requis. En cas de recours concernant une décision en vertu de l’art. 52, al. 2, l’Administration fédérale des contributions ne participe pas à la procédure.

Art. 40, al. 3 Abrogé

Art. 46 Paiements partiels Si un versement ne permet pas d’éteindre toutes les prétentions exigibles en matière de taxes, d’émoluments, de frais et d’amendes, il est imputé d’abord sur l’arriéré le plus ancien non atteint par la prescription pour autant que le paiement ne soit pas effectué en vue d’acquitter la dette fiscale d’une année d’assujettissement détermi- née. De l’arriéré d’une année sont éteints en premier lieu les émoluments, les frais et les amendes, et en second lieu la taxe et les intérêts.

Art. 47 Sommation La sommation est exempte de frais.

Art. 49 Retenue du passeport et des papiers par les autorités en Suisse 1 La délivrance d’un passeport à un assujetti peut être refusée dans les conditions suivantes: a. l’assujetti doit une taxe passée en force et exigible; b. l’assujetti doit, en vertu de l’art. 25, al. 3, de la loi, une taxe fixée; c. la taxe a fait l’objet d’une demande de sûretés conformément à l’art. 36, al. 1, let. a, de la loi. 2 Si au moins une des conditions en vertu de l’al. 1 est remplie, l’administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir adresse une demande de retenue des papiers à l’autorité judiciaire cantonale compétente. 3 Le passeport ou toute autre pièce d’identité ne peut être remis à l’homme absent du pays que par l’intermédiaire de la représentation suisse compétente. L’autorité cantonale peut toutefois, dans les limites des dispositions y afférentes, délivrer la pièce d’identité au demandeur ou à son représentant en Suisse, si selon les rensei- gnements qu’elle a obtenus de l’administration de la taxe d’exemption de l’obli- gation de servir compétente, l’homme ne doit pas de taxe conformément à l’al. 1, let. a et b, et qu’il ne lui a pas été demandé de sûretés.

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Art. 52, al. 2

2 L’autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise. Un tribunal

supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique.

Art. 54, al. 1 et 4 1 Les prescriptions militaires et du service civil déterminent si la durée totale des services obligatoires a été accomplie.

4 Si des taxes payées en monnaie étrangère doivent être remboursées aux hommes

qui sont de retour en Suisse, c’est le montant en monnaie suisse crédité au canton compétent à l’époque du paiement qui est remboursé.

Art. 56 Recouvrement des amendes Les art. 32b, 34, 37 et 38 de la loi et les art. 44, 46, 48, 52 et 53 de la présente ordonnance sont applicables par analogie au recouvrement des amendes prononcées par les autorités administratives.

Art. 57 1 Chaque canton remet à l’Administration fédérale des contributions un relevé des comptes de l’année civile écoulée, au plus tard le 10 janvier inclus de l’année en cours, à l’aide du formulaire «état sommaire». Il joint à ce formulaire le rapport annuel et les pièces justificatives qui se rapportent aux taxes qu’il a remboursées et sur lesquelles figurent le nom et l’adresse des destinataires ainsi que le motif et le montant du remboursement.

2 Le canton dispose des émoluments, des dédommagements pour les frais qu’il a

supportés ainsi que de toutes les recettes provenant d’amendes.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

14 octobre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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