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AS 2009 5837

Ordonnance sur les installations de télécommunication

Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Modification du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modi- fiée comme suit:

Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «office» est remplacé par «OFCOM».

Art. 4, note de bas de page La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54,

8008 Zurich, ou auprès de l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berne.

Art. 5a Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL Dans le but d’éviter des perturbations, l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant le réseau électrique, y compris l’installation intérieure, pour transmettre des informations (courants porteurs en ligne, CPL).

Art. 12, al. 1 1 Outre les dispositions prévues par les procédures d’évaluation de la conformité (annexes II à V), la personne responsable de l’offre et de la mise sur le marché d’installations de télécommunication doit pouvoir présenter la documentation tech- nique prouvant leur conformité aux exigences essentielles.

Art. 16, let. e à eter Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité: e. les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas disponibles dans le commerce;

1 RS 784.101.2

2009-0532 5837

Installations de télécommunication RO 2009

ebis. les kits de montage (art. 2, al. 4) pour radioamateurs, disponibles ou non dans le commerce; eter. les installations de radiocommunication pour radioamateurs disponibles dans le commerce, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 33, al. 4 ou 5, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fré- quences et les concessions de radiocommunication2 pour son propre usage;

Art. 18, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 20a Ne concerne que les textes allemand et italien.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 784.102.1

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