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AS 2009 5953

Ordonnance sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises

Ordonnance sur la promotion du transport ferroviaire de marchandises (OPTMa)

du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 38 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)1, vu l’art. 9 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transfert du transport de marchandises2, vu l’art. 17 de la loi du 19 décembre 2008 sur le transport de marchandises3, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit la promotion du transport combiné, du transport par wagons complets isolés et du transport de véhicules à moteur accompagnés.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. transport combiné: le transport ferroviaire de conteneurs, de camions accompagnés ou non accompagnés, de trains routiers, de véhicules tracteurs, de remorques, de semi-remorques et de structures amovibles (caisses mobi- les), le transbordement entre le mode de transport routier ou fluvial (naviga- tion sur le Rhin) et le mode de transport ferroviaire se faisant sans change- ment de contenant et étant facilité par des ouvrages, des installations et des équipements spéciaux; b. transport par wagons complets isolés: le transport ferroviaire de marchandi- ses en wagons complets isolés ou en rames avec au moins un mouvement de manœuvre; c. transport de véhicules à moteur accompagnés: le transport ferroviaire de véhicules à moteur accompagnés par leurs conducteurs.

RS 740.12

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Section 2 Contributions d’investissement pour le transport combiné

Art. 3 Principes 1 Afin de promouvoir le transport combiné, la Confédération peut allouer des contri- butions d’investissement à des entreprises ferroviaires et à des tiers. 2 Les contributions d’investissement pour le transport combiné sont versées sur la base d’un programme pluriannuel. 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication fixe le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances d’après les besoins d’investissement recensés par l’Office fédéral des transports (OFT) et les priorités de la politique des transports et de l’environnement.

Art. 4 Conditions préalables 1 Des contributions d’investissement pour le transport combiné peuvent être versées pour: a. la construction, l’acquisition, le renouvellement ou l’extension d’ouvrages, d’installations et d’équipements servant au transbordement entre les modes de transport; b. l’aménagement d’installations ferroviaires pour le transport combiné; c. l’acquisition de véhicules ferroviaires pour le transport combiné; d. d’autres investissements qui facilitent et favorisent notablement l’utilisation du transport combiné. 2 Dans la mesure où la Suisse y a intérêt pour des raisons de politique des transports ou environnementale, des contributions peuvent aussi être versées pour la construc- tion d’installations à l’étranger.

3 Les contributions d’investissement ne sont versées que si les requérants:

a. participent à l’investissement avec leurs propres ressources; b. donnent accès sans discrimination à tous les utilisateurs.

Art. 5 Coûts imputables 1 Sont imputables les coûts de planification et de préparation des travaux, les coûts de construction, accessoires ou non, et toutes les dépenses pour l’équipement ferro- viaire fixe. Si les coûts globaux ou certains de leurs éléments dépassent le montant usuel pour des projets comparables, les coûts imputables peuvent être réduits en conséquence.

2 Ne sont pas imputables:

a. les coûts financiers et les indemnités versées aux autorités et aux commis- sions;

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b. les coûts des éléments qui ne servent pas directement au transport ferroviaire ou au transbordement entre les modes de transport.

3 L’OFT détermine dans chaque cas les coûts à imputer.

Art. 6 Calcul des contributions 1 Lors du calcul des contributions, l’OFT tient compte de l’intérêt que revêtent les projets des points de vue de la politique des transports et de la politique de l’environnement ainsi que du degré d’autonomie financière. 2 Si l’autonomie financière ne peut être déterminée, l’OFT tient compte du montant des coûts imputables et du volume de transport escompté. 3 Il n’est pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs (art. 6, al. 2, LUMin).

Art. 7 Demande

1 La demande de contribution doit être soumise à l’OFT en deux exemplaires.

2 Elle doit comprendre:

a. pour les constructions: le projet et le devis; b. pour les acquisitions: les offres, accompagnées des documents usuels; c. un calcul de rentabilité avec un plan pluriannuel.

3 L’OFT peut au besoin exiger des documents supplémentaires.

Art. 8 Contributions et prêts 1 Les ouvrages, les installations et les équipements peuvent bénéficier de contribu- tions à fonds perdu ou de prêts remboursables à des taux d’intérêt préférentiels. Ces prêts sont accordés pour l’acquisition de véhicules ferroviaires. 2 Les bénéficiaires garantissent les prêts pour les ouvrages, les installations et les équipements ad hoc par des gages fonciers ou des garanties bancaires. Ils rémunè- rent les prêts dans la mesure où leur capacité de rendement le permet. 3 L’OFT détermine au cas par cas la répartition sur des contributions à fonds perdu et des prêts selon des critères de politique des transports et de politique de l’environnement ainsi que sur la base de la rentabilité. 4 Après l’examen de la demande, l’OFT alloue la contribution ou le prêt sous forme d’une décision. Si l’aide financière dépasse trois millions de francs, il décide après entente avec l’Administration fédérale des finances.

Art. 9 Registre L’OFT tient un registre des contributions et des prêts octroyés. Il y inscrit notam- ment les engagements financiers et les échéances, compte tenu du renchérissement probable.

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Art. 10 Versement

1 Après avoir examiné le décompte final, l’OFT ordonne le versement de l’aide

financière. 2 Pour les projets d’une durée relativement longue, il peut, dans sa décision d’allouer une contribution, prévoir que 80 % au plus de l’aide financière soient versés en fonction de l’avancement des travaux.

Art. 11 Remboursement

1 Les prêts doivent, en règle générale, être remboursés dans un délai de 20 ans.

2 Le remboursement des contributions et des prêts est exigé lorsque les ouvrages, les installations, les équipements et les véhicules ferroviaires: a. ne sont plus utilisés ou ont changé d’affectation; b. échappent, à l’étranger, au contrôle de la Suisse.

3 Le montant remboursable des contributions est réduit proportionnellement aux

années d’exploitation et aux quantités transbordées. 4 Les remboursements doivent servir à répondre aux besoins du trafic routier visés à l’art. 3 LUMin.

Section 3 Contributions d’exploitation pour le transport combiné et le transport par wagons complets isolés

Art. 12 Principes 1 La Confédération indemnise les entreprises ferroviaires et les tiers des coûts non couverts des prestations fournies qu’elle a commandées au titre du transport com- biné et du transport par wagons complets isolés.

2 Il n’existe aucun droit à la commande.

Art. 13 Procédure de commande 1 L’OFT fixe les délais de chaque phase de la procédure de commande ainsi que les taux d’indemnisation maxima et les communique aux entreprises ferroviaires et aux tiers. 2 Il peut fixer une période pluriannuelle pour la procédure de commande concernant le transport de véhicules lourds accompagnés.

Art. 14 Offre 1 Les entreprises ferroviaires et les tiers qui demandent une indemnité pour les coûts non couverts planifiés du transport combiné ou du transport par wagons complets isolés présentent chaque année une offre à l’OFT.

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2 L’offre doit comprendre notamment des indications sur le nombre de trains, de

wagons et d’envois, sur les subventions de tiers ainsi que sur les comptes prévision- nels et le projet d’offre. Le projet d’offre doit contenir des indications sur le type et la densité de la desserte ainsi que sur la qualité, telles que le temps de transport et la ponctualité.

3 L’OFT peut demander d’autres indications.

4 Les

transports qui sont aussi commandés par le canton doivent être signalés comme tels dans l’offre. Le montant de la subvention cantonale doit y figurer.

Art. 15 Mise au concours pour le transport de véhicules lourds accompagnés 1 L’OFT peut procéder à une mise au concours des services de transport de véhicules lourds accompagnés si d’importants changements sont prévus ou si aucune offre ne remplit les conditions.

2 La procédure de mise au concours est conduite par analogie à l’ordonnance du

11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs4.

Art. 16 Convention 1 Lorsque la Confédération accepte une offre, elle conclut une convention avec le prestataire. La convention doit contenir notamment l’offre commandée, le montant de l’indemnité, le projet d’offre et les réductions possibles de l’indemnité en cas de non-respect réitéré de la qualité convenue.

2 La convention est du ressort de l’OFT, service compétent de la Confédération.

Art. 17 Tenue des comptes et communication des chiffres 1 Les prestataires tiennent un compte par secteur pour le transport de marchandises au bénéfice d’une indemnisation. Au demeurant, l’ordonnance édictée par le Dépar- tement fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communica- tion sur la base de l’art. 35 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs5 est applicable à l’établissement des comptes dans la mesure où elle est déclarée comme telle dans la convention. 2 Les prestataires communiquent à l’OFT les indications sur la fourniture et la qua- lité des prestations nécessaires au calcul de l’indemnité.

4 RS 745.12; RO 2009 6061 5 RS 745.1; RO 2009 5631

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Section 4 Contributions d’investissement et d’exploitation pour le transport de véhicules à moteur accompagnés

Art. 18 1 Afin de promouvoir le transport de véhicules à moteur accompagnés, la Confédéra- tion verse des contributions d’investissement ou d’exploitation. 2 La procédure de commande et d’indemnisation est conduite par analogie à l’ordon- nance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional des voyageurs6.

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 29 juin 1988 sur le trafic combiné7 est abrogée.

2 L’ordonnance du DETEC du 16 février 2000 sur la réduction accordée sur le prix

du sillon ferroviaire dans le trafic combiné8 est abrogée.

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

6 RS 745.12; RO 2009 6061 7 RO 1988 1216, 1999 694, 2000 211 8 RO 2000 1043, 2002 227

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