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Ordonnance du DFE sur l'agriculture biologique
Ordonnance du DFE sur l’agriculture biologique
Modification du 18 novembre 2009
Le Département fédéral de l’économie (DFE) arrête:
I L’ordonnance du DFE du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modi- fiée comme suit:
Préambule vu les art. 11, al. 2, 13, al. 3bis, 18, al. 1, let. b à d, 23, 23a, 24a et 33a, al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique (ordonnance sur l’agriculture biologique)2 en accord avec le Département fédéral de l’intérieur,
Art. 3 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires 1 Les produits et substances suivants peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf le vin: a. les produits et substances visés à l’annexe 3, parties A, B et D; b. les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement uti- lisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est pré- vu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A; c. les produits et substances visés à l’annexe 3, ch. 24, let. a et d, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)3, et appelés «arômes naturels» ou «extraits d’arômes naturels» conformément à l’art. 6, al. 8, let. a, OEDAl; d. l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlo- rure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées ali- mentaires;
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e. les minéraux, y compris les oligo-éléments, les vitamines, les acides aminés et les micronutriments, si leur emploi dans les denrées alimentaires dans les- quelles ils sont incorporés est exigé par la loi. 2 Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: a. les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole; b. les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b à e, ainsi que les substan- ces visées à l’annexe 3, partie A et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole. 3 Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.
Art. 3a Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures 1 Seules les substances suivantes peuvent être utilisées pour la production, la fabrica- tion et l’élaboration de levures biologiques: a. substances visées à l’annexe 3, partie C; b. produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d. 2 L’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
Art. 4d Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités Les organismes de certification et autorités de contrôle agréés dans l’agriculture biologique figurent à l’annexe 11.
Art. 16a, al. 1, let. b Le certificat de contrôle doit être délivré par: b. l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine pour les importations effectuées selon les art. 23a et 24 de l’ordon- nance sur l’agriculture biologique.
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II
1 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 4 et 9 sont modifiées conformément au texte ci-joint.
3 La présente ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 11, conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
18 novembre 2009 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
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Annexe 3 (art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées ainsi que de levure et de produits à base de levure
Partie A: Additifs alimentaires, y compris les supports Tableau L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions selon l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les additifs4. Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
Code Dénomination Préparation de denrées alimentaires Conditions particulières
D’origine D’origine végétale animale
E 153 Charbon végétal X Fromage de chèvre cendré Morbier E 160b* Annatto, bixine, norbixine X Fromage Red Leicester Fromage Double Gloucester Cheddar Mimolette E 170 Carbonate de calcium X X Ne peut être utilisé pour colorer ni enrichir des produits en calcium E 220 Dioxyde de soufre X X Dans les vins de fruits (*) sans addition de sucres (y compris le cidre et le poiré) ou dans l’hydromel: ou 50 mg (**) E 224 Disulfite de potassium X X Pour le cidre et le poiré auxquels sont ajoutés du sucre ou du jus concentré après fermentation:
100 mg (**)
(*) Dans ce contexte, le «vin de fruits» est défini comme étant le vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin. (**) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, expri- mées en SO2 en mg/l.
4 RS 817.022.31
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Code Dénomination Préparation de denrées alimentaires Conditions particulières
D’origine D’origine végétale animale
E 250 Nitrite de sodium X Pour les produits à base ou de viande: E 252 Nitrate de potassium X E 250: Quantité maximale pouvant être ajoutée dans la fabrication, exprimée en NaNO2: 80 mg/kg E 252: Quantité maximale pouvant être ajoutée dans la fabrication, exprimée en NaNO3: 80 mg/kg E 250: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg E 252: quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg E 270 Acide lactique X X E 290 Dioxyde de carbone X X E 296 Acide malique X E 300 Acide ascorbique X X Pour les produits à base de viande (1) E 301 Ascorbate de sodium X Produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates E 306* Extrait riche X X Antioxydant pour les en tocophérol graisses et huiles E 322* Lécithine X X Produits laitiers (1) E 325 Lactate de sodium X Produits à base de lait et produits à base de viande E 330 Acide citrique X E 331 Citrates de sodium X E 333 Citrate de calcium X E 334 Acide tartrique L(+)/– X E 335 Tartrate de sodium X E 336 Tartrate de potassium X E 341 (i) Phosphate X Poudre à lever pour farine monocalcique fermentante E 400 Acide alginique X X Produits laitiers (1) E 401 Alginate de sodium X X Produits laitiers (1) E 402 Alginate de potassium X X Produits laitiers (1) E 406 Agar-agar X X Produits à base de lait et produits à base de viande (1) E 407 Carraghénane X X Produits laitiers (1) E 410* Farine de graines X X de caroube
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Code Dénomination Préparation de denrées alimentaires Conditions particulières
D’origine D’origine végétale animale
E 412* Farine de graines de guar X X E 414* Gomme arabique X X E 415 Xanthan X X E 422 Glycérol X Pour extraits végétaux E 440* (i) Pectine X X Produits laitiers (1) E 464 Hydroxypropyl- X X Matériel d’encapsulage méthylcellulose pour capsules E 500 Carbonates de sodium X X «Dulce de leche», beurre de crème acide et fromage au lait acidifié (1) E 501 Carbonates de potassium X E 503 Carbonates d’ammonium X E 504 Carbonates X de magnésium E 509 Chlorure de calcium X Coagulation du lait E 516 Sulfate de calcium X Support E 524 Hydroxyde de sodium X Traitement de surface du Laugengebäck E 551 Dioxyde de silicium X Antiagglomérant pour herbes et épices E 553b Talc X X Agent d’enrobage pour les produits à base de viande E 938 Argon X X E 939 Hélium X X E 941 Azote X X E 948 Oxygène X X
* Ces additifs sont considérés comme ingrédients d’origine agricole. (1) Cette restriction ne s’applique qu’aux produits d’origine animale.
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Partie B: Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement B.1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Tableau Additifs autorisés
Dénomination Préparation de denrées alimentaires Conditions particulières
D’origine D’origine végétale animale
Eau X X Eau potable au sens de l’ordon- nance du DFI du 23 novembre
2005 sur l’eau potable, l’eau de
source et l’eau minérale5 Chlorure de calcium X Agent de coagulation Carbonate de calcium X Hydroxyde de calcium X Sulfate de calcium X Agent de coagulation Chlorure de magnésium X Agent de coagulation (ou nigari) Carbonates de potassium X Séchage du raisin Carbonates de sodium X Production de sucre Acide lactique X Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage Acide citrique X X Pour réguler le pH de la saumure dans la fabrication de fromage (1) Production d’huile et hydrolyse de l’amidon Hydroxyde de sodium X Production de sucre Production d’huile de colza (Brassica spp.) Acide sulfurique X X Production de gélatine (1) Production de sucre (2) Acide chlorhydrique X Production de gélatine Pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication du Gouda, de l’Edam et du Maas- dammer, du Boerenkaas, du Friese et du Leidse Nagelkaas Hydroxyde d’ammonium X Production de gélatine
5 RS 817.022.102
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Dénomination Préparation de denrées alimentaires Conditions particulières
D’origine D’origine végétale animale
Peroxyde d’hydrogène X Production de gélatine Dioxyde de carbone X X Azote X X Ethanol X X Solvant Acide tannique X Auxiliaire de filtration Ovalbumine X Caséine X Gélatine X Ichtyocolle X Huiles végétales X X Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Gel ou solution colloïdale X de dioxyde de silicium Charbon activé X Talc X En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b Bentonite X X Agent colloïdal pour hydromel (1) En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 558 Caolin X En conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b Cellulose X X Production de gélatine (1) Terre d’infusoires X X Production de gélatine (1) Perlite X X Production de gélatine (1) Coques de noisettes X Farine de riz X Cire d’abeilles X Antiagglomérant Cire de carnauba X Antiagglomérant
(1) Cette restriction ne s’applique qu’aux produits d’origine animale. (2) Cette restriction ne s’applique qu’aux produits d’origine végétale.
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B.2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement Bois, rognures et farines de bois Production de fumée pour la fumaison non traités Colles d’origine naturelle Etiquetage de meules de fromage Colorants naturels selon l’art. 75 de Coloration de coquilles d’œufs l’ordonnance du DFI du 23 novembre
2005 sur les denrées alimentaires
d’origine animale6 Shellac Agent d’enrobage pour œufs Silicates de calcium et de magnésium Agent d’enrobage pour œufs Cendres Traitement de la croûte de fromage Graisses animales naturelles Agent d’enrobage pour œufs Colorants autorisés d’une manière Marquage des œufs, de viande et générale dans la législation relative de fromage aux denrées alimentaires
Partie C: Auxiliaires de fabrication destinés à la fabrication de levure et de produits à base de levure Tableau Auxiliaires de fabrication autorisés
Nom Levure primaire Fabrication et Conditions particulières élaboration de levures
Chlorure de calcium X Dioxyde de carbone X X Acide citrique X Pour la régulation du pH dans la production de levures Acide lactique X Pour la régulation du pH dans la production de levures Azote X X Oxygène X X Fécule de pommes de terre X X Pour le filtrage Carbonates de sodium X X Pour la régulation du pH Huiles végétales X X Lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant
6 RS 817.022.108
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Partie D: Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique, y compris plantes sauvages cueillies ne répondant pas aux exigences fixées dans l’ordonnance sur l’agriculture biologique D.1. Produits végétaux non transformés et produits dérivés de ces derniers par transformation: D.1.1. Fruits, noix et graines comestibles Gland (Quercus spp.) Noix de cola (Cola acuminata) Groseilles à maquereau (Ribes crispa L.) Fruits de la passion (Passiflora edulis) Framboises séchées (Rubus idaeus L.) Groseilles rouges séchées (Ribes rubrum L.)
D.1.2. Epices et herbes comestibles Poivre d’Amérique (Schinus molle L.) Graines de raifort (Armoracia rusticana) Petit galanga (Alpinia officinarum) Safran bâtard (Cartamus tinctorius) Cresson de fontaine (Nasturtium officinale)
D.1.3. Divers Algues, y compris les algues marines, dont l’utilisation est autorisée dans les métho- des traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires non biologiques.
D.2. Produits végétaux D.2.1. Graisses et huiles, raffinées ou non raffinées, n’ayant pas été modifiées chimiquement, provenant de végétaux autres que les végétaux suivants: Cacao (Theobroma cacao) Noix de coco (Cocos nucifera) Olives (Olea europea) Tournesols (Helianthus annuus) Palme (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Safran bâtard (Carthamus tinctorius) Sésame (Sesamum indicum) Soja (Glycine max)
D.2.2. Sucres, amidons et autres produits provenant de céréales et tubercules Fructose Feuilles minces en pâte de riz Feuilles minces de pain azyme Amidon de riz ou de maïs cireux, n’ayant pas été modifié chimiquement
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D.2.3. Divers Protéine de pois (Pisum ssp) Rhum: obtenu exclusivement à partir de jus de canne à sucre Kirsch préparé à base de fruits et d’arômes visés à l’art. 3, al. 1, let. c.
D.3. Produits animaux Organismes aquatiques ne provenant pas de l’aquaculture et autorisés dans les méthodes traditionnelles d’élaboration des denrées alimentaires non biologiques. Gélatine Petit-lait en poudre Boyaux naturels
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Annexe 4 (art. 4)
Liste des pays
Argentine, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, bio-
lógica y orgánica»
4. Autorité compétente: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimenta-
ria SENASA, www.senasa.gov.ar
5. Organismes de certification:
– Food Safety S.A., www.foodsafety.com.ar – Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert), www.argencert.com – Letis S.A., www.letis.com.ar – Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
Australie, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: National standard for organic and bio-dynamic
produce
4. Autorité compétente: Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS),
www.aqis.gov.au
5. Organismes de certification:
– AUS-QUAL Pty Ltd., www.ausqual.com.au – Australian Certified Organic Pty. Ltd., www.australianorganic.com.au – Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au – Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
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Costa Rica, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: Reglamento sobre la agricultura orgánica
4. Autorité compétente: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería, www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
5. Organismes de certification:
– BCS Öko-Garantie, www.bcs-oeko.com – Eco-LOGICA, www.eco-logica.com
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2011.
Etats membres de l’UE, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: Règlement (CEE) no 834/2007 du Conseil du
28 juin 2007
4. Autorité compétente: European Commission, Agriculture Directorate-Gene-
ral, Unit B3
5. Organismes de certification:
services ou autorités de contrôle prévus à l’art. 27 du règlement (CEE) no 834/2007.
6. Certificat de contrôle: Aucun certificat de contrôle n’est requis.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
Inde, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: National Programme for Organic Production
4. Autorité compétente: Agricultural and Processed Food Export Development
Authority (APEDA), www.apeda.com/organic
5. Organismes de certification:
– Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd., www.aditicert.net – APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in – Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd., www.bureauveritas.co.in – Control Union Certification, www.controlunion.com – Ecocert India Pvt. Ltd., www.ecocert.in – Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in – IMO Control Pvt. Ltd., www.imo.ch – Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org – ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products), www.iscoporganiccertification.com – Lacon Quality Certification Pvt. Ltd., www.laconindia.com – Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com
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– OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd., www.onecertasia.in – Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp – SGS India Pvt. Ltd., www.in.sgs.com – Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm – Vedic Organic Certification Agency, www.vediccertification.com
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2014.
Israël, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: National Standard for organically grown plants
and their products
4. Autorité compétente: Plant Protection and Inspection Services (PPIS),
www.ppis.moag.gov.il
5. Organismes de certification:
– Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il – IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il – Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il – Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: comme au ch. 5.
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2013.
Nouvelle Zélande, ch. 3 à 7
3. Prescriptions de production: NZFSA Technical Rules for Organic Produc-
tion
4. Autorité compétente: New Zealand Food Safety Authority (NZFSA),
www.nzfsa.govt.nz/organics/
5. Organismes de certification:
– AsureQuality, www.organiccertification.co.nz – BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz
6. Autorité délivrant le certificat de contrôle: Ministry of Agriculture and
Forestry (MAF) – New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
7. Admission valable jusqu’au 30 juin 2011.
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Annexe 9 (art. 16c et 16f)
Partie A, ch. 2
… 2. Importation selon: ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 23 (Liste des pays) □ ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 24 (Autorisation individuelle) □ ordonnance sur l’agriculture biologique, art. 23a (Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités) □
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Annexe 11 (art. 4d)
Liste des organismes de certification et des autorités de contrôle accrédités
Pas d’enregistrement pour le moment
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