AS 2009 6353
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 18 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 1 1 Les prêts au titre de l’aide aux exploitations, visés à l’art. 1, al. 1, let. b, ne sont versés que si l’exploitation exige le travail d’au moins 1,25 unité de main-d’œuvre standard (UMOS).
Art. 6 Conditions liées à la conversion de dettes 1 Après la réalisation d’un investissement assez important, un prêt selon l’art. 1, al. 1, let. b, ne peut être accordé qu’au terme d’un délai d’attente de trois ans.
2 Le délai d’attente s’étend à au moins cinq ans:
a. si dans le cadre de la famille, l’entreprise agricole ou des immeubles n’ont pas été repris aux conditions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2, ou b. si hors de la famille, l’entreprise agricole ou un immeuble ont été achetés à un prix supérieur respectivement à deux fois et demie et à huit fois la valeur de rendement. 3 Les dettes coûtant intérêt ne doivent pas dépasser le double et demie de la valeur de rendement avant la conversion de dettes.
4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins dix ans.
Art. 8 Montant des prêts destinés à la conversion de dettes Les prêts accordés en vertu de l’art. 1, al. 1, let. b, peuvent servir à convertir des dettes coûtant intérêt jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur de rendement.
2009-1876 6353
Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture RO 2009
Art. 12, al. 3
3 Le canton peut compenser les remboursements annuels avec les prestations de la
Confédération versées à l’emprunteur.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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