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AS 2009 6365

Ordonnance sur l'élevage

Ordonnance sur l’élevage (OE)

Modification du 18 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 2, let. d

2 La contribution s’élève au maximum à:

d. 3.50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou selon la méthode ATM4;

Art. 8, al. 4

4 Si l’organisation d’élevage reconnue ne réalise pas d’estimation de la valeur

d’élevage, seule la moitié au maximum de la contribution visée à l’al. 2 peut être versée pour chaque animal inscrit au herd-book.

Art. 10, al. 2, let. b à e, et 3 à 6

2 La contribution s’élève au maximum à:

b. 6 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR A4 c. 4.50 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR AT4 ou selon la méthode ATM4 d. 3.20 francs par échantillon laitier examiné selon la méthode ICAR B ou C e. 40 francs par épreuve de performance d’élevage chez les caprins 3 La contribution par échantillon laitier prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque chèvre et chaque brebis laitière en lactation et gardée dans une exploitation affiliée au herd-book. 4 La moitié au plus de la contribution par échantillon laitier est octroyée pour:

a. les animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book; b. le contrôle laitier sans examen de la composition du lait.

1 RS 916.310

2009-1884 6365

Ordonnance sur l’élevage RO 2009

5 Aucune contribution n’est octroyée lorsque les deux conditions mentionnées à

l’al. 4 sont réunies.

6 La moitié au plus de la contribution est octroyée par épreuve de performance

d’élevage incomplète chez les caprins (poids à la naissance et poids à 40 jours).

Art. 11a Elevage d’abeilles mellifères

1 Le montant maximum alloué à l’élevage d’abeilles mellifères s’élève à 250 000

francs par an.

2 La contribution s’élève au maximum à:

a. 20 francs par animal inscrit au herd-book (reine); b. 12.50 francs pour l’examen de la pureté de race de la reine; c. 175 francs par épreuve de performance dans les ruchers de testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle; d. 25 francs par épreuve de performance dans les ruchers de testage ouverts; e. 2000 francs par station de fécondation A; f. 300 francs par station de fécondation B.

Art. 15, al. 5

5 La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes

décide, sur demande, du droit aux contributions et verse les contributions directe- ment à l’éleveur ou au syndicat d’élevage chevalin auquel celui-ci est affilié. Le syndicat d’élevage chevalin doit transférer les contributions à l’éleveur dans un délai de 30 jours ouvrables. La fédération d’élevage peut associer au contrôle les cantons ou les organisations désignées par les cantons; le contrôle est ensuite effectué conformément à l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la coordination des inspec- tions2.

Art. 16, titre et al. 4 Contributions pour la préservation des races suisses

4 Les organisations d’élevage reconnues et les organisations reconnues peuvent

recevoir des contributions pour le stockage à long terme de matériel d’échantillon congelé d’origine animale (matériel cryogéné). L’office conclut l’accord y relatif avec les organisations.

Art. 35 Abrogé

2 RS 910.15

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Ordonnance sur l’élevage RO 2009

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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