Lexipedia

AS 2009 6733

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service

Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service (Ordonnance du DDPS sur le tir)

Modification du 2 décembre 2009

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) arrête:

I L’ordonnance du DDPS du 11 décembre 2003 sur le tir1 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 2, let. a

2 Est réputé instruit à l’arme en question quiconque:

a. équipé du F ass 90 ou du pistolet 75, a accompli au moins 45 jours d’école de recrues ou 35 jours dans un service d’instruction de base des candidats cadres et des cadres;

Art. 43 Abrogé

Art. 45, al. 6 6 Les anciens militaires ainsi que les membres de sociétés de tir qui ne sont pas incorporés dans l’armée selon les art. 42, let. b, et 44, let. b, reçoivent l’arme per- sonnelle en prêt après présentation d’un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes2.

Art. 50, al. 1

1 Les sociétés de tir reconnues peuvent demander des F ass 90 en prêt pour des

tireurs étrangers dûment autorisés et titulaires d’un permis d’établissement. La personne étrangère doit apporter la preuve des tirs selon l’art. 45, al. 1, et présenter un permis d’acquisition d’armes valable selon l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3.

2009-2700 6733

Ordonnance du DDPS sur le tir RO 2009

Art. 51, al. 2 et 3 2 Les fusils d’assaut en prêt ne peuvent être laissés que sans culasse pour conser- vation aux jeunes tireurs. 3 Les pistolets en prêt ne peuvent pas être laissés, pour conservation, aux juniors pratiquant le tir au pistolet.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

2 décembre 2009 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer

6734