AS 2009 6837
Ordonnance sur l'énergie
Ordonnance sur l’énergie (OEne)
Modification du 4 décembre 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les appendices 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 et 2.11 de l’ordonnance du
7 décembre 1998 sur l’énergie1 dans sa version du 24 juin 20092 sont modifiés
conformément aux textes ci-joints.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4 décembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Appendice 2.2 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager alimentés par le secteur
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice3.
3 RO 2002 181 183, 2003 4747, 2004 4709 4712, 2006 2411 2414, 2008 1223 1253
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.3 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière)
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 conformément aux exigences en vigueur au 31 décembre 2009 du présent appendice4.
4 RO 2008 1223
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.4 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.6 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.7 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des fours alimentés par le secteur
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.8 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur
Ch. 7
7.1. Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne
sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
7.2. En dérogation au ch. 7.1.:
a. les appareils audio d’un prix élevé (produits haut de gamme) non con- formes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation après le 31 décembre 2010 s’ils se trouvent en stock chez un détaillant en Suisse au 31 décembre 2009 et que le nombre de pièces est restreint; les détaillants ont jusqu’au 1er octobre 2010 pour annoncer à l’Office fédéral de l’énergie les stocks de ce genre d’appareils qu’ils prévoient de détenir au 31 décembre 2010; l’office tient une liste ad hoc; les ventes ultérieures doivent elles aussi être annoncées; b. les équipements ménagers non conformes aux exigences visées au ch. 2 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 même s’ils ne se trouvent pas en stock en Suisse au 31 décembre 2009.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.9 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des décodeurs alimentés par le secteur
Ch. 7
7 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.10 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des moteurs électriques standard alimentés par le secteur
Ch. 8
8 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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Ordonnance sur l’énergie RO 2009
Appendice 2.11 (art. 7, al. 1 et 2, 10, al. 1 à 4, 11, al. 1, 21a, al. 1, let. c)
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation)
Ch. 7
7 Disposition transitoire
Les appareils se trouvant en stock en Suisse au 31 décembre 2009 et qui ne sont pas conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010.
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