AS 2009 737
Ordonnance du DFAE concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFAE concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers – DFAE)
Modification du 17 février 2009
Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), en accord avec le Département fédéral des finances (DFF), arrête:
I L’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 3 3 Les chefs de mission sont rangés dans l’échelon d’évaluation 3. Dans certains cas, dûment justifiés, l’évaluation de la division politique compétente peut diverger de cette appréciation. Si la personne concernée conteste l’appréciation qui lui a été attribuée, elle peut demander à la division politique compétente de procéder à un réexamen. L’élimination des divergences d’appréciation selon les art. 150 et 151 est réservée.
Art. 28, al. 1 1 La base de calcul de l’évolution annuelle du salaire en raison des prestations et de l’expérience est le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction concernée.
Art. 29 Abrogé
1 RS 172.220.111.343.3
2009-0021 737
Ordonnance sur le personnel de la Confédération. O du DFAE RO 2009
Art. 33, al. 1bis et 1ter 1bis Lorsqu’un employé est transféré à un poste affecté à une bande de fonction supé- rieure, une allocation de fonction peut lui être allouée, si quatre classes de salaire au moins séparent sa classe de salaire de la classe de salaire la plus basse de la bande de fonction à laquelle il a accédé. Le montant de cette allocation de fonction correspond à la différence entre le montant maximum de sa classe de salaire et le montant maximum de la classe de salaire immédiatement supérieure. 1ter Dans les cas prévus à l’al. 1bis, le directeur de la DRE peut, à titre exceptionnel, fixer une allocation de fonction d’un montant plus élevé. La somme du salaire et de l’allocation de fonction ne doit pas excéder le montant maximum de la classe de salaire la plus élevée de la bande de fonction.
Art. 47, al. 3 3 Les dispositions de l’art. 64, al. 2 et 2bis, OPers sur les jours de compensation s’appliquent par analogie.
Art. 50, renvois et al. 1, 1bis et 1ter (art. 64 et 64a OPers; art. 30 à 33 O-OPers) 1 L’horaire de travail fondé sur la confiance s’applique à partir de la classe de salaire 24. 1bis L’horaire de travail fondé sur la confiance peut être appliqué pour les employés jusqu’à la classe de salaire 23, lorsqu’ils ont droit à une indemnité forfaitaire pour travail de relations publiques en vertu de l’art. 103 ou lorsque des fonctions de conduite leur sont confiées. 1ter L’indemnité en espèces liée à l’horaire de travail fondé sur la confiance est calculée selon l’art. 35a O-OPers.
Art. 51, renvois et al. 1, 2 et 5 (art. 64 et 64a OPers; art. 34 O-OPers)
1 et 2 Abrogés
5 En cas de prolongation du délai prévu à l’art. 34, al. 4, O-OPers, le solde horaire positif est limité à 500 heures au maximum.
Art. 65 Indemnités versées pour l’utilisation d’un véhicule à moteur privé à l’étranger (art. 72, al. 2, let. b, OPers)
Dans le cas de l’utilisation autorisée d’un véhicule à moteur privé pour des voyages de service à l’étranger, l’indemnité kilométrique est réglée d’après l’art. 46 O-OPers. Le chef de la représentation ou du bureau de la DDC est compétent pour l’octroi d’une autorisation aux employés qui lui sont subordonnés.
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Art. 135, al 2 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2009.
17 février 2009 Département fédéral des affaires étrangères:
Micheline Calmy-Rey
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