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Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 12 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Préambule Vu les art. 16, 20, al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (loi) 2,

Art. 6, let. y Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: y. Equidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, ânes, mulets et bardots).

Titre précédant l’art. 15a Section 1a Identification et enregistrement des équidés

Art. 15a Identification des équidés

1 Le propriétaire d’un équidé doit faire identifier l’animal au moyen d’une puce

électronique au plus tard le 30 novembre de l’année de naissance de ce dernier, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les équidés nés en novembre ou en décembre doivent être identifiés au plus tard le 30 novembre de l’année suivante. 2 L’identification peut être effectuée par des vétérinaires ou par des personnes ayant suivi une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme fédéral ou reconnue au plan fédéral, qui les habilitent à effectuer une injection à un animal. En fonction du diplôme, cette injection se fait de manière autonome ou sous surveillance. Les personnes habilitées doivent implanter la puce électronique entre la nuque et le garrot, au milieu de l’encolure, du côté gauche de l’animal, dans la zone du ligament

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nucal, et doivent ensuite vérifier le fonctionnement de la puce électronique au moyen d’un dispositif de lecture.

3 La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784 et 117853 et doit

contenir un code pour le pays Suisse et pour le fabricant. Les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication4 concernant l’offre et la mise sur le marché d’installations de télécommunication demeurent réservées.

4 Ces puces électroniques ne peuvent être remises ou cédées qu’aux personnes

autorisées au sens de l’al. 2.

Art. 15b Signalement des équidés 1 Le propriétaire d’un équidé doit faire relever le signalement de l’animal par une personne agréée à cet effet par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire au plus tard le 30 novembre de son année de naissance, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Le signalement des équidés nés en novembre ou en décembre doit être relevé au plus tard le

30 novembre de l’année suivante.

2 Un signalement graphique et un signalement descriptif doivent être établis lors du relevé du signalement. 3 Pour ce qui est des équidés importés, si leur signalement graphique ou descriptif dans le passeport équin n’est pas complet, il devra être complété dans un délai de 30 jours suivant l’importation, par une personne chargée de relever le signalement ou par un vétérinaire visés à l’al. 1, et notifié à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11 de l’O du 23 nov. 2005 sur la BDTA5).

Art. 15c Passeport équin 1 Le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de l’année de naissance de ce dernier. Pour les équidés nés en novembre ou en décembre, un passeport équin doit être établi au plus tard le

31 décembre de l’année suivante.

2 Avant l’établissement du passeport équin, l’équidé doit faire l’objet d’un signale- ment au sens de l’art. 15b et doit être identifié au moyen d’une puce électronique conformément à l’art. 15a. 3 Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture.

3 International Organisation for Standardisation, en français: Organisation internationale de normalisation, liste des normes ISO. 4 RS 784.101.2 5 RS 916.404

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4 D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement mentionnée à l’art. 12b, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA6 sert de do- cument d’identification. 5 La conservation du passeport équin incombe au propriétaire de l’animal. Le passe- port équin doit être conservé au même endroit où l’animal est gardé.

6 En cas de changement de détenteur et lorsque l’animal est abattu, le passeport

équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 12b, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA, doivent être remis avec l’équidé. 7 En cas d’abattage, de mort ou d’euthanasie d’un animal, l’abattoir ou le proprié- taire doit remettre le passeport équin pour annulation au service qui a établi ce document. 8 Au moment de l’importation d’un animal, un passeport équin doit être disponible. Celui-ci doit être contrôlé dans un délai de 30 jours par un service établissant les passeports équins quant à son intégralité et à sa saisie correcte dans la banque de données du trafic des animaux.

Art. 15d Contenu du passeport équin

1 Le passeport équin doit porter les indications suivantes:

a. le nom et l’adresse du propriétaire au moment de l’établissement du passe- port ainsi qu’un espace réservé à l’inscription de propriétaires ultérieurs; b. le numéro d’identification conformément aux directives de l’Universal Equine Life Number (UELN, numéro universel d’identification des équi- dés)7, y compris le code-barres; c. le signalement, comprenant le signalement graphique et le signalement ver- bal; d. les données suivantes sur l’animal:

2. le numéro d’identification (UELN) de la mère de l’animal, s’il est dis-

ponible,

6. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot);

e. le numéro de la puce électronique; f. l’utilisation prévue conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires8;

6 RS 916.404

7 Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net

8 RS 812.212.27

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g. un paragraphe pour l’accomplissement du devoir de communication en cas de changement de détenteur, conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du

18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires, et pour la déclaration sani-

taire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes9; h. le système de lecture si celui-ci ne correspond pas à la norme ISO 11784; i. la date et le lieu d’établissement du passeport, le nom, l’adresse et la signa- ture de la personne ayant délivré le document.

2 Le passeport équin doit de plus comprendre les annexes suivantes:

a. l’attestation du contrôle d’identité de l’équidé pour lequel le passeport a été établi; b. l’attestation de vaccination pour «Grippe équine seulement» ou «Grippe équine pour laquelle une combinaison de vaccins a été utilisée»; c. l’attestation de vaccination pour d’autres maladies que la grippe équine; d. l’attestation des contrôles sanitaires de l’équidé au moyen d’examens de laboratoire.

Art. 15e Devoirs de notification 1 Le propriétaire doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11 de l’O du 23 nov. 2005 sur la BDTA10) les événements ci-dessous dans les délais suivants: a. la naissance d’un équidé, dans un délai de 30 jours; b. la mort ou l’euthanasie d’un équidé, dans un délai de 30 jours; c. l’importation d’un équidé, dans un délai de 30 jours; d. l’exportation d’un équidé, dans un délai de 30 jours; e. le changement d’utilisation prévue, c’est-à-dire le passage d’animal de rente à animal de compagnie, dans les trois jours; f. le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de 30 jours; g. le déplacement d’un animal d’une unité d’élevage à une autre, dans un délai de 30 jours; h. la castration d’un étalon, dans un délai de 30 jours.

2 Aucune notification n’est nécessaire si:

a. l’animal importé reste en Suisse moins de 30 jours; b. l’animal exporté reste à l’étranger moins de 30 jours; c. l’animal déplacé d’une unité d’élevage à une autre y reste moins de 30 jours.

9 RS 817.190 10 RS 916.404

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3 L’abattoir doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11 de l’O du 23 nov. 2005 sur la BDTA). 4 La personne visée à l’art. 15a, al. 2, qui identifie un équidé doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe, ch. 3, let. k, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA. 5 La personne chargée du signalement ou le vétérinaire qui a établi le signalement d’un équidé ou qui a complété le signalement graphique ou descriptif dans le passe- port d’un équidé importé doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de 30 jours, les données collectées lors du signa- lement conformément à l’annexe, ch. 3, let. l, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la BDTA.

Art. 16, al. 2 2 La puce électronique doit répondre aux normes ISO 11784 et 1178511 et comporter un code indiquant le pays de provenance et le fabricant. Les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication12 concer- nant l’offre et la mise sur le marché d’installations de télécommunication demeurent réservées.

Art. 315g Dispositions transitoires de la modification du 12 mai 2010 1 Les équidés nés avant le 1er janvier 2011 ne doivent pas être identifiés au moyen d’une puce électronique.

2 Pour les équidés nés avant le 1er janvier 2011 qui ne possèdent pas encore de

passeport équin, le propriétaire doit en faire établir un d’ici le 31 décembre 2012.

II

Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage13 est modifiée comme suit:

Art. 19 Exigence de certificats d’ascendance et d’élevage Les animaux d’élevage des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de même que leur semence, ovules non fécondés ou embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance et d’élevage lorsqu’ils sont mis dans le commerce.

11 International Organisation for Standardisation, en français: Organisation internationale de normalisation, liste des normes ISO. 12 RS 784.101.2 13 RS 916.310

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Art. 20a Certificat d’ascendance et d’élevage pour les équidés reproducteurs Le certificat d’ascendance et d’élevage pour les équidés reproducteurs est compris dans le passeport équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties14, il doit contenir les données suivantes: a. le nom et l’adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l’établissement du passeport; b. le nom et l’adresse de l’éleveur; c. le numéro d’identification (UELN, numéro universel d’identification des équidés) du père de l’animal, s’il est disponible; d. la race de l’animal; e. la catégorie mentionnée au registre généalogique, si elle est disponible; f. l’arbre généalogique; g. le cas échéant, le contrôle du certificat d’origine, s’il est disponible; h. la méthode d’identification de remplacement, le cas échéant; i. les résultats des épreuves de productivité.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

12 mai 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

14 RS 916.401

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