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AS 2010 2549

Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse

Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD)

Modification du 12 mai 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 3 2 Elle s’applique aussi aux préparations de viande visées à l’art. 3, al. 3, et aux produits à base de viande visés à l’art. 3, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale2, pour autant que la part de viande s’élève au moins à 20 % de la masse, et aux préparations aux œufs. 3 Elle ne s’applique pas aux produits de charcuterie échaudés, crus ou à chair cuite.

Art. 2, al. 3, let. b et c

3 Sont interdites en Suisse:

b. la production de viande de lapins domestiques visée à l’art. 1, al. 1, let. a, lorsque les exigences en matière d’élevage de lapins domestiques figurant aux art. 7, 10, al. 1, 64 et 65 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protec- tion des animaux3 ne sont pas remplies; c. la production d’œufs au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, lorsque les exigences en matière d’élevage de poules domestiques figurant à l’annexe 1, tableau 9, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux ne sont pas remplies.

Art. 3, al. 2 2 La viande, les préparations de viande et les produits à base de viande de lapins domestiques doivent porter la mention «issus d’un mode d’élevage non admis en Suisse».

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