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AS 2010 3057

Code civil (CC)

Code civil (CC) (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier)

Modification du 12 juin 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 31 janvier 20081, vu l’avis du Conseil fédéral du 14 mars 20082, arrête:

I Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 98, al. 4

4 Les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité

de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.

Art. 99, al. 4

4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité

des fiancés qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

2008-0480 3057

Code civil (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier) RO 2010

II Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun

aux domaines des étrangers et de l’asile4

Art. 9, al. 1, let. j, et 2, let. i

1 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données

relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: j. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partena- riat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil5 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat6.

2 L’ODM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données

relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information: i. les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partena- riat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat.

2. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat7

Art. 5, al. 4 4 Les partenaires qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préliminaire.

Art. 6, al. 4 4 L’office de l’état civil communique à l’autorité compétente l’identité des partenai- res qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

4 RS 142.51 5 RS 210 6 RS 211.231 7 RS 211.231

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Code civil (Empêcher les mariages en cas de séjour irrégulier) RO 2010

III

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 12 juin 2009 Conseil des Etats, 12 juin 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 1er octobre 2009 sans avoir été utilisé.8

4 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

8 FF 2009 3907

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