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AS 2010 3593

Accord relatif à l'Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT»

Accord du 20 août 1971 relatif à l’Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT»

RS 0.784.601; RO 1973 813

I Traduction1 Amendements à l’Accord Adoptés le 17 novembre 2000 lors de la 25e session de l’Assemblée des Etats Parties Entrés en vigueur pour la Suisse le 30 novembre 2004

Le titre de l’Accord est amendé en supprimant «INTELSAT».

Préambule Le préambule est amendé – au par. 2 en supprimant «lune» et en insérant à la place «Lune»; en supprimant les par. 3 à 7 inclus, depuis «Prenant acte» jusqu’à «télécommunica- tions par satellites», et en insérant à la place le texte suivant: – Reconnaissant que, conformément à son but initial, l’organisation interna- tionale de télécommunications par satellites a mis en place un système mon- dial par satellites destiné à fournir des services de télécommunications à tou- tes les régions du monde, qui a contribué à la paix et à l’entente mondiales, – Tenant compte du fait que la 24e session de l’Assemblée des Parties de l’organisation internationale de télécommunications par satellites a décidé de procéder à une restructuration et une privatisation en créant une société pri- vée supervisée par une organisation intergouvernementale, – Constatant que, du fait de la concurrence accrue dans la fourniture de ser- vices de télécommunications, il est devenu nécessaire pour l’organisation internationale de télécommunications par satellites de transférer son système spatial à la Société définie à l’art. I, d du présent Accord afin que le système spatial continue d’être exploité de façon commercialement viable, – Visant à faire en sorte que la Société respecte les Principes fondamentaux énoncés à l’art. III du présent Accord et fournisse, sur une base commercia- le, le secteur spatial nécessaire à des services publics de télécommunications internationales de haute qualité et de grande fiabilité,

1 Traduction du texte original anglais.

2001-2645 3593

Organisation internationale des télécommunications par satellites «INTELSAT». Ac. RO 2010

– Ayant déterminé qu’une organisation intergouvernementale de supervision, dont tout Etat membre des Nations Unies ou de l’Union internationale des télécommunications peut devenir membre, est nécessaire pour assurer que la Société respecte les Principes fondamentaux sur une base continue.

Art. I L’art. I (Définitions) est amendé – au par. a en supprimant «ses annexes» et en insérant à la place «son annexe»; en insérant «et tout amendement y afférent» après «son annexe» nouvellement inséré et en supprimant «INTELSAT» après «organisation internationale de télécommunica- tions par satellites»; en supprimant le par. b et en nommant l’ancien par. h par. b; en nommant l’ancien par. j par. c; en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du par. c, et en nommant ce par. d: d) le terme «Société» désigne l’entité ou les entités privées, créées aux termes du droit d’un ou plusieurs Etats à laquelle (auxquelles) le système spatial de l’organisation internationale de télécommunications par satellites est trans- féré, y compris les entités leur succédant en droit; en supprimant le texte du par. e et en insérant à la place la nouvelle définition sui- vante: e) les termes «sur une base commerciale» signifient conformément à la prati- que commerciale habituelle et coutumière du secteur des télécommunica- tions; en nommant l’ancien par. f par. p; en nommant l’ancien par. k par. f, en supprimant «d’INTELSAT» et en insérant à la place «de la Société»; en supprimant le par. g et en nommant l’ancien par. c par. g; en insérant la nouvelle définition suivante à la suite du par. g: h) les termes «obligation de connexité vitale» ou «LCO» désignent l’obligation assumée par la Société, telle qu’énoncée dans le contrat LCO, de fournir des services continus de télécommunications au client LCO; en supprimant le texte du par. i et en insérant à la place le texte du par. d; en insérant les nouvelles définitions suivantes à la suite du par. i, et en nommant ces par. j et k: j) les termes «Accord de services publics» désignent l’instrument juridique- ment contraignant par lequel l’ITSO s’assure que la Société respecte les Principes fondamentaux; k) les termes «Principes fondamentaux» désignent les principes décrits à l’art. III;

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en supprimant le texte du par. 1 et en insérant à la place la nouvelle définition sui- vante: les termes «patrimoine commun» désignent les assignations de fréquences associées aux positions orbitales en cours de publication anticipée ou de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’Union interna- tionale des télécommunications (UIT), en conformité avec les dispositions du Règlement des radiocommunications de l’UIT, qui sont transférées à une ou plusieurs Parties aux termes de l’art. XII; en nommant l’ancien par. m par. q et en insérant, comme texte du nouveau par. m, la définition suivante: m) les termes «couverture mondiale» désignent la couverture géographique maximum de la terre vers le parallèle le plus au nord et le parallèle le plus au sud visibles depuis des satellites déployés à des emplacements orbitaux géostationnaires; en supprimant le texte du par. n et en insérant à la place ce qui suit: les termes «connexité mondiale» désignent les moyens d’interconnexion offerts aux clients de la Société par l’intermédiaire de la couverture mon- diale que la Société fournit pour permettre des communications au sein des cinq régions de l’Union internationale des télécommunications définies par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommu- nications qui s’est tenue à Montreux en 1965, et entre ces régions; en ajoutant la nouvelle définition suivante après le par. n et en nommant ce par. o: o) les termes «accès non discriminatoire» désignent l’opportunité d’accès au système de la Société sur une base égale et équitable; en ajoutant les nouvelles définitions suivantes après le par. q et en nommant ces par. r et s: r) les termes «clients LCO» désignent tous les clients en droit de bénéficier et ayant signé des contrats LCO; s) le terme «administration» désigne tout département ou service officiel res- ponsable du respect des obligations émanant de la Constitution de l’Union internationale des télécommunications, de la Convention de l’Union interna- tionale des télécommunications et de ses règlements administratifs.

Art. II L’art. II est amendé – en supprimant «d’INTELSAT» dans le titre, et en insérant «de l’ITSO»; en supprimant tout le texte de l’art. II et en insérant à la place ce qui suit: Tenant dûment compte des principes énoncés ci-dessus dans le Préambule, les Parties créent l’Organisation internationale de télécommunications par satellites, dénommée ci-après «ITSO».

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Art. III L’art. III est amendé – en lui donnant le nouveau titre suivant: «But principal et Principes fondamentaux de l’ITSO»; en supprimant le par. a; en supprimant le «b» du par. «b»; en insérant «aux fins d’application de l’art. III» après «internationales»; en nommant l’ancien al. b, i par. a, et en nommant l’al. b, ii par. b; en supprimant «la Réunion des Signataires, compte tenu de l’avis exprimé par le Conseil des Gouverneurs, ait donné préalablement l’autorisation appropriée» dans le nouveau par. b, et en insérant à la place ce qui suit: «l’autorisation appropriée ait été donnée» et en déplaçant l’ancien par. b amendé et en l’insérant à l’art. IV; en supprimant tout le reste du texte de l’art. III et en insérant à la place ce qui suit: a) En tenant compte de l’établissement de la Société, le but principal de l’ITSO est de s’assurer, par le biais de l’Accord de services publics, que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunica- tions internationales, afin de veiller au respect des Principes fondamentaux. b) Les Principes fondamentaux sont les suivants: i) maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii) desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii) fournir un accès non discriminatoire au système de la Société.

Art. IV L’art. IV est amendé – en lui donnant le nouveau titre suivant: «Services publics de télécommunications nationales couverts» en supprimant «INTELSAT» et en insérant à la place «L’ITSO» au par. a; en nommant l’ensemble du texte amendé de l’art. IV (Personnalité juridique) art. VI, à l’exception de l’ancien par. b de l’art. III, tel qu’amendé ci-dessus, qui est inséré comme nouveau texte de l’art. IV.

Art. V L’art. V est amendé – en lui donnant le nouveau titre suivant: «Supervision»; en supprimant l’ensemble du texte actuel de l’art. V et en insérant à la place le texte suivant: L’ITSO prend toutes les mesures appropriées, y compris la conclusion de l’Accord de services publics, pour superviser l’exécution par la Société des Principes fondamentaux, en particulier le principe d’accès non discrimina- toire au système de la Société pour les services publics de télécommunica-

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tions existants et futurs offerts par la Société lorsque la capacité de secteur spatial est disponible sur une base commerciale.

Art. VI L’art. VI est amendé – en supprimant «d’INTELSAT» dans le titre, et en insérant à la place «de l’ITSO»; en le nommant art. VIII; en modifiant le nouvel art. VIII pour le formuler comme suit: L’ITSO comprend les organes suivants: a) l’Assemblée des Parties; b) un organe exécutif dirigé par le Directeur général responsable devant l’Assemblée des Parties.

Art. VII L’art. VII (Assemblée des Parties) est amendé – en déplaçant le texte de l’art. VII pour le mettre à l’art. IX; en donnant à l’art. VII le nouveau titre suivant: «Principes financiers»; en insérant le nouveau texte suivant à l’art. VII: a) L’ITSO sera financée pour la période de douze ans établie à l’art. XXI, grâce à certains actifs financiers qu’elle conservera au moment du transfert du sys- tème spatial de l’ITSO à la Société. b) Dans le cas où l’ITSO continue d’exister au-delà de douze ans, l’ITSO obtient un financement par le biais de l’Accord de services publics.

Art. VIII L’art. VIII (Réunion des Signataires) est amendé – en supprimant le titre et la totalité du texte de l’ancien art. VIII et en insérant à la place le texte et le titre amendés de l’art. VI, tel qu’amendé ci-dessus, et nommé art. VIII.

Art. IX L’art. IX est amendé – en supprimant la totalité du texte de l’ancien art. IX; en donnant à l’art. IX le nouveau titre suivant: «Assemblée des Parties»; en modifiant le texte de l’ancien art. VII (Assemblée des Parties), nommé ci-dessus art. IX, comme suit: en supprimant «INTELSAT» et en insérant à la place «ITSO» au par. a;

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en supprimant les par. b à e compris, et en insérant à la place ce qui suit: b) L’Assemblée des Parties prend en considération la politique générale et les objectifs à long terme de l’ITSO. c) L’Assemblée des Parties prend en considération les questions qui intéressent particulièrement les Parties en tant qu’Etats souverains, notamment elle assure que la Société fournit, sur une base commerciale, des services publics de télécommunications internationales, afin de: i) maintenir la connexité mondiale et la couverture mondiale; ii) desservir ses clients ayant des connexités vitales; iii) fournir un accès non discriminatoire au système de la Société. d) L’Assemblée des Parties a les fonctions et pouvoirs suivants: i) elle donne les instructions qu’elle juge appropriées à l’organe exécutif de l’ITSO en particulier en ce qui concerne l’examen par celui-ci des activités de la Société qui sont directement liées aux Principes fonda- mentaux; ii) elle examine et prend les décisions relatives aux propositions d’amen- dements de l’Accord conformément à l’art. XV du présent Accord; iii) elle nomme et démet de ses fonctions le Directeur général conformé- ment à l’art. X; iv) elle examine les rapports remis par le Directeur général qui ont trait au respect par la Société des Principes fondamentaux et prend des déci- sions sur ces rapports; v) elle examine et, à sa discrétion, prend des décisions sur les recomman- dations du Directeur général; vi) elle adopte, en vertu des dispositions du par. b de l’art. XIV de l’Accord, les décisions concernant le retrait d’une Partie de l’ITSO; vii) elle adopte les décisions concernant les questions relatives aux relations officielles entre l’ITSO et les Etats, qu’ils soient ou non Parties, ou les organisations internationales; viii) elle examine les réclamations qui lui sont soumises par les Parties; ix) elle examine les questions relatives au patrimoine commun des Parties; x) elle adopte les décisions relatives à l’autorisation mentionnée au b de l’art. IV de l’Accord; xi) elle examine et approuve le budget de l’ITSO pour toute période déci- dée par l’Assemblée des Parties; xii) elle prend toute décision nécessaire pour ce qui est des dépenses impré- vues pouvant sortir du budget approuvé; xiii) elle nomme un commissaire aux comptes pour examiner les dépenses et les comptes de l’ITSO;

xiv) elle choisit les experts juridiques mentionnés à l’art. 3 de l’Annexe A de l’Accord;

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xv) elle détermine les conditions dans lesquelles le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics; xvi) elle décide des amendements qu’il est proposé d’apporter à l’Accord de services publics; xvii) elle exerce toute autre fonction relevant de sa compétence au titre de tout autre art. de l’Accord. e) L’Assemblée des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, en commençant au plus tard douze mois après le transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. En plus des sessions ordinaires, l’Assemblée des Parties peut tenir des sessions extraordinaires convoquées à la demande de l’organe exécutif en vertu des dispositions du par. k de l’art. X, ou sur demande écrite d’une ou plusieurs Parties adressée au Directeur général précisant l’objet de la réunion sous réserve de l’acceptation d’au moins un tiers des Parties, y compris celles qui ont présenté la demande. L’Assemblée des Parties définit les conditions dans lesquelles le Directeur général peut convoquer une ses- sion extraordinaire de l’Assemblée des Parties. en supprimant «Chaque Partie dispose d’une voix» au par. f; en ajoutant ce qui suit à la fin du par. f: Les Parties ont la possibilité de voter par procuration ou par d’autres moyens jugés appropriés par l’Assemblée des Parties et reçoivent les informations nécessaires suffisamment longtemps avant la session de l’Assemblée des Parties. en nommant l’ancien par. g par. h et en insérant ce qui suit après «membres du bureau»: «ainsi que des dispositions concernant la participation et le vote». en insérant le nouveau par. g suivant: g) Pour toute session de l’Assemblée des Parties, chaque Partie dispose d’une voix. en nommant l’ancien par. h par. i et en supprimant «d’INTELSAT» et tous les mots suivants jusqu’à la fin de la phrase, et en insérant à la place «de l’ITSO».

Art. X L’art. X est amendé – en donnant à l’art. X le nouveau titre suivant: «Directeur général» et en supprimant la totalité du texte de l’art. X et en insérant à la place ce qui suit: a) L’organe exécutif est dirigé par le Directeur général qui est directement res- ponsable devant l’Assemblée des Parties. b) Le Directeur général:

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i) est le fonctionnaire de rang le plus élevé du personnel et le représentant légal de l’ITSO; il est responsable de l’exécution de toutes les fonctions de gestion, y compris l’exercice des droits aux termes de contrats; ii) agit conformément aux directives et aux instructions de l’Assemblée des Parties; iii) est nommé par l’Assemblée des Parties pour un mandat de quatre ans ou toute autre période décidée par l’Assemblée des Parties. Il peut être relevé de ses fonctions par décision motivée de l’Assemblée des Par- ties. Aucun Directeur général n’est nommé pour plus de huit ans. c) Les considérations principales qui doivent entrer en ligne de compte pour la nomination du Directeur général et le recrutement des autres membres du personnel de l’organe exécutif doivent être de nature à assurer les normes les plus élevées d’intégrité, de compétence et d’efficacité, en tenant compte des avantages que pourraient présenter un recrutement et un déploiement sur une base régionale et géographiquement diversifiée. Le Directeur général et les autres membres du personnel de l’organe exécutif s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs responsabilités envers l’ITSO. d) Le Directeur général, sous réserve des orientations et instructions de l’Assemblée des Parties, détermine la structure, les niveaux d’effectifs et les modalités type d’emploi des dirigeants et employés et nomme le personnel de l’organe exécutif. Le Directeur général peut choisir des experts-conseils et autres conseillers de l’organe exécutif. e) Le Directeur général supervise le respect par la Société des Principes fon- damentaux. f) Le Directeur général: i) surveille le respect par la Société du Principe fondamental consistant à desservir les clients LCO en respectant les contrats LCO; ii) examine les décisions prises par la Société pour ce qui est des deman- des d’admissibilité à conclure un contrat LCO; iii) aide les clients LCO à résoudre leurs différends avec la Société en four- nissant des services de conciliation; iv) dans le cas où un client LCO décide d’engager une procédure d’arbi- trage contre la Société, donne des conseils sur le choix des experts- conseils et des arbitres. g) Le Directeur général rend compte aux Parties des questions auxquelles il est fait référence aux par. d à f. h) En application des modalités qui seront établies par l’Assemblée des Parties,

le Directeur général peut engager une procédure d’arbitrage à l’encontre de la Société en vertu de l’Accord de services publics. i) Le Directeur général traite avec la Société conformément à l’Accord de ser- vices publics.

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j) Le Directeur général, au nom de l’ITSO, examine toutes les questions affé- rentes au patrimoine commun des Parties et communique les vues des Par- ties à (aux) l’Administration(s) notificatrice(s). k) Lorsque le Directeur général estime que le fait qu’une Partie n’ait pas pris de mesure aux termes du par. c de l’art. XI a porté atteinte à la capacité de la Société à respecter les Principes fondamentaux, le Directeur général contacte ladite Partie en vue de trouver une solution à cette situation et peut, confor- mément aux conditions définies par l’Assemblée des Parties et stipulées au par. e de l’art. IX, convoquer une session extraordinaire de l’Assemblée des Parties. l) L’Assemblée des Parties désigne un haut fonctionnaire de l’organe exécutif pour assumer les fonctions de Directeur général par intérim lorsque le Direc- teur général est absent, empêché de remplir ses fonctions ou lorsque son pos- te devient vacant. Le Directeur général par intérim détient les compétences attribuées au Directeur général en vertu du présent Accord. En cas de vacan- ce, le Directeur général par intérim assume ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonctions d’un Directeur général nommé et confirmé, dans les meilleurs délais, conformément à l’al. iii du par. b du présent article.

Art. XI L’art. XI est amendé – en donnant à l’art. XI le nouveau titre suivant: «Droits et obligations des Parties»; en supprimant la totalité du texte de l’art. XI et en insérant à la place le texte de l’art. XIV en l’amendant comme suit: au par. a, en supprimant «et les Signataires» et en insérant «, les Principes fondamentaux visés à l’art. III» après «Préambule»; au par. b, en supprimant «et tous les Signataires doivent être autorisés» et en insérant à la place «sont autorisées»; en supprimant «ils sont en droit d’être représentés» et en insérant à la place «elles sont en droit d’être représen- tées»; en supprimant «et de l’Accord d’exploitation»; en supprimant le mot «INTELSAT» les deux fois où il apparaît et en insérant «l’ITSO»; en sup- primant «ou le Signataire» après le mot «Partie» et en supprimant «et de tous les Signataires»; en supprimant les par. c à g compris et en insérant à la place le nouveau par. c suivant: c) Les Parties prennent, de façon transparente, non discriminatoire et neutre du point de vue de la concurrence, aux termes de la procédure nationale appli- cable et des accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties, les mesures requises pour que la Société puisse respecter les Principes fonda- mentaux.

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Art. XII L’art. XII est amendé – en lui donnant le nouveau titre suivant: «Assignations de fréquences»; en supprimant la totalité de son texte et en insérant à la place le nouveau texte sui- vant: a) Les Parties de l’ITSO conservent les positions orbitales et les assignations de fréquences en cours de coordination ou enregistrées au nom des Parties auprès de l’UIT en vertu des dispositions du Règlement des radiocommuni- cations de l’UIT, jusqu’à ce que l’(les) Administration(s) notificatrice(s) choisie(s) ai(en)t notifié le Dépositaire qu’elle(s) a (ont) approuvé, accepté ou ratifié le présent Accord. Les Parties choisissent parmi les membres de l’ITSO une Partie chargée de représenter toutes les Parties membres de l’ITSO auprès de l’UIT au cours de la période pendant laquelle les Parties de l’ITSO conservent ces assignations. b) Lorsque la Partie, choisie aux termes du par. a pour représenter l’ensemble des Parties au cours de la période pendant laquelle l’ITSO conserve les assi- gnations, reçoit la notification par le Dépositaire de l’approbation, l’accep- tation ou la ratification du présent Accord par une Partie choisie par l’Assemblée des Parties en qualité d’Administration notificatrice pour la Société, elle transfère lesdites assignations à l’(aux) Administration(s) noti- ficatrice(s) choisie(s). c) Toute Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice de la Société, en vertu de la procédure nationale applicable: i) autorise l’utilisation de ladite assignation de fréquences par la Société de manière à permettre le respect des Principes fondamentaux; ii) dans le cas où ladite utilisation n’est plus autorisée ou si la Société n’a plus besoin de ladite (desdites) assignation(s) de fréquence(s), annule ladite assignation de fréquences aux termes des procédures de l’UIT. d) Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, si une Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice pour la Société cesse d’être membre de l’ITSO aux termes de l’art. XIV, ladite Partie est liée par toutes les dispo- sitions pertinentes du présent Accord et du Règlement des radiocommunica- tions de l’UIT et y est soumise jusqu’à ce que les assignations de fréquences soient transférées à une autre Partie en conformité avec les procédures de l’UIT. e) Chaque Partie choisie en qualité d’Administration notificatrice en vertu du par. c:

i) fait rapport, au moins sur une base annuelle, au Directeur général, sur le traitement accordé par ladite Administration notificatrice à la Société, en prêtant une attention particulière au respect par ladite Partie de ses obligations au titre de l’art. XI, c;

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ii) demande l’opinion du Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des mesures requises pour mettre en œuvre le respect par la Société des Principes fondamentaux; iii) travaille avec le Directeur général, au nom de l’ITSO, au sujet des acti- vités potentielles de l’(des) Administration(s) notificatrice(s) afin d’élargir l’accès aux pays dépendants; iv) notifie et consulte le Directeur général au sujet des coordinations de système satellitaire auprès de l’UIT qui sont entreprises au nom de la Société pour assurer le maintien de la connexité mondiale et du service aux usagers dépendants; v) mène des consultations avec l’UIT au sujet des besoins des usagers dépendants en matière de télécommunications par satellite.

Art. XIII L’art. XIII est amendé – en supprimant le titre et le texte de l’art. XIII; en nommant l’ancien art. XV art. XIII; en donnant à l’art. XIII le nouveau titre suivant: «Siège de l’ITSO, privilèges, exemptions et immunités»; en amendant le texte de l’ancien art. XV, nommé art. XIII, comme suit: au par. a, en supprimant «d’INTELSAT» et en insérant «de l’ITSO» et en supprimant le point à la fin du paragraphe et en insérant ce qui suit: «, D.C., à moins que l’Assemblée des Parties n’en décide autrement»; au par. b, en supprimant «et de tous droits de douane sur les satellites de télécommunications ainsi que sur les éléments et les pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial»; en supprimant «INTELSAT» et en insérant à la place «l’ITSO» et en sup- primant «d’INTELSAT» et en insérant à la place «de l’ITSO»; au par. c, en supprimant «d’INTELSAT» les trois fois où il apparaît et en insérant à la place «de l’ITSO»; en supprimant «à INTELSAT» et en insé- rant à la place «à l’ITSO»; en supprimant «hauts fonctionnaires» et insérant à la place «dirigeants»; en supprimant à la fin de la première phrase «, aux Signataires et aux représentants de Signataires ainsi qu’aux personnes parti- cipant aux procédures d’arbitrage»; en supprimant «doit, dès que possible, conclure» et en insérant à la place «conclut, dès que possible,»; en suppri- mant «avec INTELSAT» et en insérant à la place «avec l’ITSO»; en sup- primant la phrase «Ledit Accord comportera une disposition exonérant de tout impôt national sur le revenu les sommes versées par INTELSAT, dans le territoire de ladite Partie, aux Signataires, agissant en cette qualité, à l’exception du Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle le siège est situé.» et en supprimant «doivent également, dès que possible, conclure» et en insérant à la place «concluent, dès que possible».

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Art. XVI L’art. XVI (Retrait) est nommé art. XIV et amendé pour le formuler comme suit: a) i) Toute Partie peut se retirer volontairement de l’ITSO. La Partie qui se retire notifie par écrit sa décision au Dépositaire. ii) La notification de la décision de retrait d’une Partie en vertu des dispo- sitions de l’al. i du présent paragraphe est transmise par le Dépositaire à toutes les Parties et à l’organe exécutif. iii) Sous réserve des dispositions du par. d de l’art. XII, le retrait volontaire, notifié conformément aux dispositions de l’al. i du présent paragraphe, prend effet, et le présent Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui se retire, trois mois après la date de réception de la notifica- tion. b) i) Si une Partie paraît avoir manqué à l’une quelconque des obligations qui lui incombent aux termes de l’Accord, l’Assemblée des Parties, après avoir reçu une notification à cet effet ou agissant de sa propre ini- tiative et après avoir examiné toute observation présentée par ladite Par- tie, peut décider, si elle constate qu’il y a eu manquement à une obliga- tion, que la Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO. A partir de la date d’une telle décision, l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie. L’Assemblée des Parties peut être convoquée en session extra- ordinaire à cette fin. ii) Si l’Assemblée des Parties décide qu’une Partie est réputée s’être reti- rée de l’ITSO conformément aux dispositions de l’al. i du présent para- graphe, l’organe exécutif en avise le Dépositaire, lequel transmet la no- tification à toutes les Parties. c) Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une décision de retrait conformément aux dispositions de l’al. i du par. a du présent art., la Partie qui la notifie cesse d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein de l’Assemblée des Parties, quels qu’ils soient, et elle n’assume aucune obligation ou responsabilité après la récep- tion de la notification. d) Si l’Assemblée des Parties décide, conformément au par. b du présent article, qu’une Partie est réputée s’être retirée de l’ITSO, la Partie n’assume aucune obligation ou responsabilité après ladite décision. e) Aucune Partie n’est tenue de se retirer de l’ITSO en conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis des Nations Unies ou de

l’Union internationale des télécommunications.

Art. XVII L’ancien art. XVII (Amendements) est nommé art. XV et le nouvel art. XV est amendé – au par. a, en supprimant à la fin «et à tous les Signataires»;

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au par. b, en supprimant «dispositions» et en insérant à la place «procédures»; en supprimant «VII» et en insérant à la place «IX» et en supprimant la dernière phrase; au par. c, en supprimant le ch. «VII» et en insérant à la place «IX»; en modifiant le par. d pour le formuler comme suit: d) Un amendement approuvé par l’Assemblée des Parties entre en vigueur conformément aux dispositions du par. e du présent art. après réception par le Dépositaire de la notification d’approbation, d’acceptation ou de ratifica- tion de l’amendement par les deux tiers des Etats qui étaient Parties à la date à laquelle l’amendement a été approuvé par l’Assemblée des Parties. en supprimant «d’INTELSAT» au par. e et en insérant à la place «de l’ITSO».

Art. XVIII L’ancien art. XVIII (Règlement des différends) est nommé art. XVI et le nouvel art. XVI est amendé pour être formulé comme suit: a) Tout différend d’ordre juridique entre des Parties ou entre l’ITSO et une ou plusieurs Parties et relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, est soumis, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable, à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord. b) Tout différend d’ordre juridique relatif aux droits et obligations découlant de l’Accord, survenu entre une Partie et un Etat qui a cessé d’être Partie, ou entre l’ITSO et un Etat qui a cessé d’être Partie, et qui se produit après que l’Etat a cessé d’être Partie, est soumis à l’arbitrage, s’il n’a pu être résolu autrement dans un délai raisonnable. Cet arbitrage a lieu conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord, si l’Etat qui a cessé d’être Partie y consent. Si un Etat cesse d’être Partie après la soumission à l’arbitrage d’un différend auquel il participait conformément au par. a du présent article, la procédure arbitrale se poursuit jusqu’à sa conclusion. c) Tout différend d’ordre juridique découlant d’accords entre l’ITSO et une Partie, quelle qu’elle soit, est soumis aux dispositions sur le règlement des différends contenues dans lesdits accords. En l’absence de telles disposi- tions, ces différends, s’ils ne sont pas résolus autrement, peuvent être soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions de l’Annexe A de l’Accord si les parties au différend y consentent.

Art. XIX L’ancien art. XIX (Signature) est nommé art. XVII et le nouvel art. XVII est amendé – en ajoutant «des Nations Unies ou» à l’al. a, ii après «Etat membre»;

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Art. XX L’ancien art. XX (Entrée en vigueur) est nommé art. XVIII et le nouvel art. XVIII est amendé – en modifiant le par. a pour le formuler comme suit: a) Le présent Accord entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle il a été signé, sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou soixante jours après la date à laquelle l’ont ratifié, accepté, approuvé ou y ont adhéré les deux tiers des Etats qui étaient parties à l’Accord provisoire lorsque le présent Accord a été ouvert à la signature pourvu que dans ces deux tiers soient comprises des parties à l’Accord provisoire qui détenaient alors au moins deux tiers des quotes-parts en vertu de l’Accord spécial. Nonobstant les dispositions ci-dessus, l’Accord n’entre en vigueur en aucun cas moins de huit mois ou plus de dix-huit mois après la date à laquelle il a été ouvert à la signature. en modifiant la dernière phrase du par. c pour la formuler comme suit: Si l’application à titre provisoire cesse en vertu de l’al. ii ou de l’al. iii du présent paragraphe, les dispositions du par. c de l’art. XIV de l’Accord régissent les droits et obligations de la Partie. en supprimant le par. d et en dénommant l’ancien par. e par. d.

Art. XXI L’ancien art. XXI (Dispositions diverses) est nommé art. XIX et le nouvel art. XIX est amendé – en supprimant toutes les occurrences des termes «d’INTELSAT» et en insérant à la place «de l’ITSO»; en supprimant «et à tous les Signataires» au par. b.

Art. XXII L’art. XXII (Dépositaire) est nommé art. XX et le nouvel art. XX est amendé – en supprimant toutes les occurrences des termes «d’INTELSAT» et en insérant à la place «de l’ITSO»; en remplaçant «XIX» du par. a par «XVII»; en remplaçant «XIX» du par. b par «XVII», et «XX» par «XVIII»; en supprimant «Lors de l’entrée en vigueur de l’Accord, le Dépositaire fait enregis- trer celui-ci» et en insérant à la place «A l’entrée en vigueur du présent Accord, le Dépositaire le fait enregistrer»; en déplaçant la totalité du texte après «Charte des Nations Unies.» du par. c et en l’insérant immédiatement à la suite du dernier article de l’Accord amendé.

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Nouvel article A la suite du nouvel art. XX, insérer le nouvel art. XXI suivant, intitulé «Durée», formulé comme suit: Le présent Accord reste en vigueur pendant au moins douze ans à partir de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société. L’Assemblée des Parties peut mettre fin au présent Accord à compter du douzième anniver- saire de la date du transfert du système spatial de l’ITSO à la Société par un vote des Parties en application du par. f de l’art. IX. Une telle décision est considérée comme étant une question de fond.

Instructions générales applicables à tous les articles Les articles amendés sont reclassés par ordre numérique, et les paragraphes de chaque art. amendé sont reclassés par ordre alphabétique.

Annexe A L’Annexe A est supprimée dans son intégralité.

Annexe B L’Annexe B est supprimée dans son intégralité.

Annexe C L’Annexe C est amendée comme suit – en nommant l’Annexe C «Annexe A»; en supprimant dans le titre de l’Annexe «visés à L’art. XVIII de l’Accord et à l’art. 20 de l’accord de l’exploitation»; à l’art. 1, en supprimant «XVIII» et en insérant à la place «XVI» et en supprimant «et à l’art. 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci»; à l’art. 2, en supprimant «XVIII» et en insérant à la place «XVI» et en supprimant «et à l’art. 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci»; à l’art. 3, par. a, en supprimant «ultérieure» et en insérant à la place «suivante», et en insérant «deuxième» après «entre la fin de chaque session et la fin de la»; à l’art. 3, par. c, en insérant la nouvelle phrase suivante à la fin de la première phra- se: «Les membres du groupe d’experts peuvent participer aux réunions en personne ou par voie électronique.» et en supprimant, à la fin du par. c, «d’INTELSAT aux fins d’application de l’art. 8 de l’Accord» et en insérant à la place «de l’ITSO»; à l’art. 3, par. d, en supprimant la deuxième phrase; à l’art. 3, par. e, en supprimant «paragraphe» et en insérant à la place «paragraphes» et en supprimant «ou le Conseil des Gouverneurs s’efforcent» et en insérant à la place «s’efforce»; à l’art. 3, par. g, en supprimant la désignation «g.» et le texte du par. g;

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à l’art. 4, al. a, iv, en supprimant «XVIII» et en insérant à la place «XVI» et en supprimant «ou de l’art. 20 de l’Accord d’exploitation»; à l’art. 4, par. b, en supprimant «et à chacun des Signataires»; à l’art. 5, par. a, en insérant «de la présente Annexe» à la suite de «l’art. 4»; à l’art. 5, par. c, en insérant «ou l’autre» à la suite de «A défaut d’entente dans ce délai, l’un»; à l’art. 6, al. a, i, en insérant «au différend» à la suite de «partie»; à l’art. 7, par. b, en supprimant «INTELSAT» et en insérant à la place «l’ITSO»; en supprimant «, les Parties dont les Signataires qu’elles ont désignés et les Signataires dont les Parties qui les ont désignés» et en insérant à la place «et les Parties qui»; en supprimant «lorsqu’INTELSAT» et en insérant à la place «lorsque l’ITSO» et en supprimant «et tous les Signataires»; à l’art. 7, par. f, en supprimant «XVIII» et en insérant à la place «XVI» et en sup- primant «et à l’art. 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci»; à l’art. 7, par. h, en supprimant «XVIII» et en insérant à la place «XVI» et en sup- primant «et à l’art. 20 de l’Accord d’exploitation, ainsi qu’à l’annexe à celui-ci»; à l’art. 7, par. k, en supprimant «et à tous les Signataires»; à l’art. 9, en supprimant la désignation «a.» et le texte du par. a; en supprimant la désignation «b.» et en supprimant «Dans le cas où toute autre Partie, tout Signataire ou INTELSAT estiment avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l’affaire, ils peuvent» et en insérant à la place «Toute Partie non partie à un différend, ou l’ITSO, si elle estime avoir un intérêt appréciable dans le règlement de l’affaire, peut»; à l’art. 11, en supprimant «, chaque Signataire et INTELSAT» et en insérant à la place «et l’ITSO»; à l’art. 13 à l’al. a, i, en supprimant «et l’Accord d’exploitation»; au par. b, en sup- primant «Lorsqu’INTELSAT» et en insérant à la place «Lorsque l’ITSO»; en sup- primant «autorisée ni par l’Accord, ni par l’Accord d’exploitation» et en insérant à la place «pas autorisée par l’Accord»; en supprimant «ces derniers» et en insérant à la place «ce dernier» et en supprimant «et tous les Signataires» après «Parties» au par. b; à l’art. 14, en supprimant «Lorsqu’INTELSAT» et en insérant à la place «Lorsque l’ITSO»; en supprimant «d’INTELSAT» et en insérant à la place «de l’ITSO» et en

supprimant «aux fins de l’art. 8 de l’Accord d’exploitation».

Annexe D L’Annexe D est supprimée dans son intégralité.

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II Champ d’application le 28 juillet 2010, complément2 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Déclaration de succession (S)

Arménie 14 juillet 1993 A 14 juillet 1993 Azerbaïdjan 13 avril 1992 A 13 avril 1992 Bahreïn 23 août 1993 A 23 août 1993 Bhoutan 23 juin 1992 A 23 juin 1992 Bosnie et Herzégovine 6 mars 1996 A 6 mars 1996 Botswana 14 avril 1995 A 14 avril 1995 Brunéi 7 avril 1994 A 7 avril 1994 Bulgarie 15 mai 1996 A 15 mai 1996 Cap-Vert 19 février 1991 A 19 février 1991 Comores 25 juin 1998 A 25 juin 1998 Corée (Nord) 24 mai 2001 A 24 mai 2001 Croatie 14 décembre 1992 A 14 décembre 1992 Cuba 13 novembre 2000 A 13 novembre 2000 Estonie 10 avril 2007 A 10 avril 2007 Gambie 18 juillet 2001 A 18 juillet 2001 Géorgie 28 juin 2001 A 28 juin 2001 Guinée 14 juillet 1980 A 14 juillet 1980 Guinée équatoriale 11 décembre 1996 A 11 décembre 1996 Guinée-Bissau 17 juillet 2001 A 17 juillet 2001 Hongrie 26 janvier 1994 A 26 janvier 1994 Kazakhstan 22 août 1994 A 22 août 1994 Kirghizistan 23 mai 1994 A 23 mai 1994 Malte 20 janvier 1995 A 20 janvier 1995 Micronésie 8 septembre 1993 A 8 septembre 1993 Mongolie 5 septembre 1997 A 5 septembre 1997 Monténégro 22 octobre 2009 A 22 octobre 2009 Namibie 3 décembre 1993 A 3 décembre 1993 Ouzbékistan 7 mai 1997 A 7 mai 1997 Pays-Bas Aruba 9 janvier 1986 1er janvier 1986 Pologne 15 décembre 1993 A 15 décembre 1993 République tchèque 1er janvier 1993 S 1er janvier 1993 Russie 2 avril 1992 S 2 avril 1992 Tadjikistan 22 février 1996 A 22 février 1996

2 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 862 2026, 1975 1996,

1976 2862, 1979 1674, 1982 1578, 1985 278, 1989 1163 et 1990 1876.

Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.dfae.admin.ch/traites).

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