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AS 2010 4045

Ordonnance de l'OSAV relative à des mesures de lutte contre l'anémie infectieuse équine chez les équidés provenant de Roumanie

Ordonnance de l’OVF relative à des mesures de lutte contre l’anémie infectieuse équine chez les équidés

du 13 septembre 2010

L’Office vétérinaire fédéral (OVF), vu l’art. 24, al. 3, let. a, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 33, al. 2, let. a et c, de l’ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux2, arrête:

Art. 1 But, objet et champ d’application

1 La présente ordonnance vise à prévenir la propagation de l’anémie infectieuse

équine. 2 Elle réglemente l’importation et la réexportation des équidés et de leurs produits expédiés de Roumanie. 3 Elle ne s’applique pas aux équidés provenant d’exploitations situées en dehors de la Roumanie et qui transitent sans interruption par la Roumanie via les grands axes routiers et les autoroutes.

Art. 2 Interdiction d’importer

1 Il est interdit d’importer en provenance de Roumanie les animaux et produits

animaux suivants: a. les équidés domestiqués et sauvages; b. le sperme d’animaux de l’espèce équine; c. les ovules et les embryons d’animaux de l’espèce équine; d. les produits sanguins dérivés d’équidés. 2 L’OVF peut autoriser l’importation si le requérant est en mesure de prouver que les conditions des art. 2 à 5 de la décision 2010/346/UE, dans la version selon l’annexe ci-jointe, sont remplies. 3 Le cas échéant, une demande écrite doit être adressée à l’OVF au moins dix jours avant la date prévue de l’importation.

RS 916.443.105

2010-1735 4045

Mesures de lutte contre l’anémie infectieuse équine chez les équidés RO 2010

Art. 3 Mesures après l’importation 1 Les équidés importés doivent être acheminés directement vers leur exploitation de destination. 2 Les équidés d’élevage et de rente doivent être isolés durant au moins 30 jours sous surveillance vétérinaire officielle dans l’exploitation de destination. Ils doivent être détenus à une distance d’au moins 200 mètres de tous autres équidés ou dans des conditions de protection contre les vecteurs. 3 Les équidés d’élevage et de rente doivent être soumis à un test de Coggins. Ce test sera effectué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt 28 jours après la date de début de la période d’isolement. L’isolement doit être maintenu jusqu’à l’obtention du résultat du test de Coggins. En cas de résultat positif, la procédure prévue à l’art.

206 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3 est applicable.

4 Les chevaux enregistrés conformément à l’art. 2, let. b, de la directive 90/427/CEE, dans la version selon l’annexe ci-jointe, et participant à des manifestations de sport équestre internationales ayant lieu en Suisse ne sont pas soumis aux exigences des al. 2 et 3.

Art. 4 Réexportation

1 La réexportation d’équidés vers un Etat membre de l’Union européenne est per-

mise si: a. 90 jours au moins se sont écoulés depuis l’importation; et b. les chevaux ont subi dans les dix derniers jours qui ont précédé la date de leur réexportation un test de Coggins auquel ils ont réagi négativement. 2 La réexportation doit être notifiée à l’autorité vétérinaire compétente du pays de destination par TRACES au moins 36 heures avant l’heure d’arrivée. 3 Le lot doit être accompagné d’un certificat zoosanitaire conforme au modèle figu- rant à l’annexe III de la directive 2009/156/CE dans la version selon l’annexe ci-jointe.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2010.

13 septembre 2010 Office vétérinaire fédéral: Hans Wyss

3 RS 916.401

Mesures de lutte contre l’anémie infectieuse équine chez les équidés RO 2010

Annexe (art. 2, al. 2, 3, al. 4 et 4, al. 3)

Actes de l’Union européenne relatifs aux mesures de lutte contre l’anémie infectieuse

1. Décision 2010/346/UE de la Commission du 18 juin 2010 relative à des

mesures de protection concernant l’anémie infectieuse équine en Roumanie, dans la version du JO L 155 du 22.6.2010, p. 48. Concernant le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés, cité dans la déci- sion 2010/346/UE, la version faisant foi est celle du JO L 149 du 7.6.2008, p. 3. Concernant le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, cité dans la décision 2010/346/UE, la version faisant foi est celle du JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. Concernant la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définis- sant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importa- tions dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux régle- mentations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE, citée dans la décision 2010/346/UE, la version faisant foi est celle du JO L 268 du 14.9.1992, p. 54, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 176/2010, JO L 52 du 3.3.2010, p. 14. Concernant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, cité dans la décision 2010/346/UE, la version faisant foi est celle du JO L 273 du 10.10.2002, p. 1, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) no 595/2010, JO L 173 du 8.7.2010, p. 1.

2. Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions

zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés, JO L 224 du 18.8.1990, p. 55; modifiée en dernier lieu par la di- rective 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40. Au lieu de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les im- portations d’équidés en provenance des pays tiers, citée dans la directive 90/427/CEE, la directive faisant foi est la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les

Mesures de lutte contre l’anémie infectieuse équine chez les équidés RO 2010

mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers dans la version du JO L 192 du 23.7.2010, p. 1. Concernant la directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 rela- tive aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs, citée dans la directive 90/427/CEE, la version faisant foi est celle du JO L 382 du 31.12.1988, p. 36, modifiée en dernier lieu par la direc- tive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40.

3. Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux condi-

tions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importa- tions d’équidés en provenance des pays tiers dans la version du JO L 192 du 23.7.2010, p. 1. Concernant la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra- communautaires d’équidés, citée dans la directive 2009/156/CE, la version faisant foi est celle du JO L 224 du 18.8.1990, p. 55, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L 219 du 14.8.2008, p. 40. Concernant la directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine, citée dans la directive 2009/156/CE, la version faisant foi est celle du JO L 157 du 10.6.1992, p. 19, modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE, JO L

219 du 14.8.2008, p. 40.

Concernant la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautai- res d’animaux des espèces bovine et porcine, citée dans la directive 2009/156/CE, la version faisant foi est celle du JO 121 du 29.7.1964, p. 1977, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/976/UE, JO L 336 du 18.12.2009, p. 36. Concernant le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations an- nexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97, cité dans la directive 2009/156/CE, la version faisant foi est celle du JO L 3 du 5.1.2005, p. 1. Concernant le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescrip- tions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, cité dans la directive 2009/156/CE, la version faisant foi est celle du JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.

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