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AS 2010 4783

Ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Modification du 13 octobre 2010

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Titre 2 Formation et examen des personnes chargées de l’exécution Chapitre 1 Condition à remplir pour l’exercice d’une fonction officielle

Art. 2 Toute personne candidate à l’une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante: a. chimiste cantonal; b. inspecteur des denrées alimentaires; c. contrôleur des denrées alimentaires.

Chapitre 2 Diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme

Art. 3 Principes

1 Seuls

les titulaires du diplôme fédéral de chimiste des denrées alimentaires (ChDAl) peuvent être nommés chimiste cantonal ou être engagés comme tels.

2 Le candidat au ChDAl doit:

a. justifier d’une formation théorique préalable; et b. avoir suivi la formation requise.

1 RS 817.025.21

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Art. 4 Formation théorique préalable

1 La preuve de la formation théorique préalable peut être apportée par:

a. un master en chimie, biochimie, sciences alimentaires ou sciences naturelles générales, avec la chimie ou la biochimie comme branche d’examen; ou b. un diplôme selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales2. 2 Le diplôme visé à l’al. 1, let. a, doit avoir été délivré par une haute école au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 8 octobre 1999 sur l’aide aux universités3 ou par une haute école étrangère accréditée ou reconnue par l’Etat. 3 Exceptionnellement, la preuve de la formation théorique préalable peut aussi être apportée par d’autres diplômes de fin d’études. La Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires (CE-ChDAl) statue sur la reconnais- sance de ces autres diplômes.

Art. 5 Formation 1 Le candidat au ChDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, dans les discipli- nes suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. chimie des denrées alimentaires et connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. analyse des denrées alimentaires et des objets usuels; e. hygiène des denrées alimentaires et méthode HACCP (Hazard Analysis Cri- tical Control Point); f. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; g. bases de la nutrition; h. droit suisse et droit international applicable aux domaines des denrées ali- mentaires et des objets usuels ainsi que principes de base du droit public et du droit administratif. 2 Le candidat au ChDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, ou par une autre institution, dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. analyse des risques; c. organisation et procédure du contrôle des denrées alimentaires en Suisse; d. épidémiologie;

2 RS 811.11 3 RS 414.20

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e. économie d’entreprise; f. gestion de la qualité; g. communication.

3 Le candidat au ChDAl doit prouver qu’il a assisté:

a. à au moins 375 leçons; b. à 20 leçons au minimum dans chaque discipline.

4 Le candidat au ChDAl doit se prévaloir d’une expérience d’au moins deux ans

dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de denrées alimentaires ou dans l’analyse des denrées alimentaires, ou chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. 5 Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle requise peut aussi être apportée autrement. La CE-ChDAl statue sur la reconnaissance de ladite preuve.

Art. 6 Diplôme 1 Pour obtenir le diplôme, le candidat doit apporter la preuve qu’il remplit les condi- tions définies aux art. 4 et 5. 2 Il est tenu de remettre à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tous les documents pertinents.

Section 2 Exécution

Art. 7 Commission d’examen pour le diplôme de chimiste des denrées alimentaires

1 La CE-ChDAl exécute les dispositions de la section 1.

2 Elle assume en outre les tâches et compétences suivantes:

a. elle veille à assurer des possibilités de formation selon l’art. 5; b. elle vérifie, en se fondant sur les documents remis, que le candidat remplit les conditions définies aux art. 4 et 5; c. elle rend des décisions indiquant si les conditions sont remplies et délivre les diplômes.

3 Elle est composée des cinq membres suivants:

a. le chef de l’unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP; b. un chimiste cantonal représentant la Suisse alémanique et un chimiste canto- nal représentant la Suisse romande ou italienne; c. deux personnes actives dans les hautes écoles ou dans la production ou la transformation de denrées alimentaires.

4 Le DFI nomme les membres de la commission.

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5 La présidence de la CE-ChDAl est assurée par le chef de l’unité de direction Pro- tection des consommateurs de l’OFSP. La commission désigne son vice-président.

Art. 8 Indemnité L’indemnisation des membres de la CE-ChDAl est régie par la section 1d de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4.

Art. 9 Autorité de surveillance L’autorité de surveillance est le DFI.

Art. 10 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat pour la CE-ChDAl.

Chapitre 3 Diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme

Art. 11 Principe 1 Seuls les titulaires du diplôme fédéral d’inspecteur des denrées alimentaires (IDAl) peuvent être nommés inspecteur des denrées alimentaires ou être engagés comme tels.

2 Le candidat au IDAl doit:

a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi la formation théorique et pratique; c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Art. 12 Formation préalable

1 La preuve de la formation préalable peut être apportée par:

a. un bachelor dans un des domaines cités à l’art. 4, al. 1 et 2; ou b. un apprentissage assorti de cinq ans d’expérience au sein d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de denrées alimentaires ou dans l’analyse de denrées alimentaires ou chargée de l’exécution de la législation sur les den- rées alimentaires, ou dans le domaine couvert par un des diplômes de fin d’études visés à l’art. 4.

4 RS 172.010.1

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2 Exceptionnellement, la preuve de la formation préalable peut aussi être apportée autrement. Le comité directeur pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentai- res (CD-IDAl) statue sur la reconnaissance de ladite preuve.

Art. 13 Formation théorique 1 Le candidat au IDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, dans les disciplines suivantes: a. technologie des denrées alimentaires; b. microbiologie des denrées alimentaires; c. connaissance des marchandises dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; d. hygiène des denrées alimentaires et méthode HACCP; e. toxicologie dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; f. bases de la nutrition; g. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; h. sécurité dans la chaîne alimentaire. 2 Le candidat au IDAl doit apporter la preuve qu’il est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat délivré par une haute école au sens de l’art. 4, al. 2, ou par une autre insti- tution, dans les disciplines suivantes: a. approvisionnement en eau potable; b. assurance-qualité.

3 Le candidat au IDAl doit prouver qu’il a assisté:

a. à au moins 250 leçons; b. à 20 leçons au minimum dans chaque discipline.

Art. 14 Formation pratique

1 La formation pratique dure un an. Elle est dirigée par:

a. le chimiste cantonal; ou b. une autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Elle comporte:

a. un cours sur les méthodes d’analyse en général; b. un cours sur les principales méthodes d’analyse de l’autorité dispensant la formation;

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c. une introduction aux analyses de laboratoire simples; d. un cours sur le service externe.

3 Laformation pratique sur les tâches des inspecteurs des denrées alimentaires

comporte les matières suivantes: a. examen organoleptique; b. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; c. rapports d’inspection et procès-verbaux d’inspection; d. appréciation de l’étiquetage et de la publicité des denrées alimentaires et des objets usuels; e. appréciation des projets de construction des établissements du secteur ali- mentaire. 4 Pour le cours sur le service externe, il faut prévoir au minimum 40 jours, dont cinq hors du canton dans lequel a lieu la formation.

Art. 15 Examen de diplôme

1 L’examen de diplôme comporte des examens pratiques sur les matières suivantes:

a. appréciation des denrées alimentaires et des objets usuels sur la base d’exemples pratiques; b. appréciation de la publicité et de l’étiquetage; c. activités d’inspection.

2 L’examen dure:

a. pour la matière visée à l’al. 1, let. a: une demi-heure; b. pour la matière visée à l’al. 1, let. b: une heure; c. pour la matière visée à l’al. 1, let. c: entre une heure et demie et quatre heu- res.

Art. 16 Inscription et admission à l’examen de diplôme

1 Le candidat à l’examen de diplôme adresse une demande écrite d’admission à

l’OFSP.

2 Il joint à sa demande:

a. un curriculum vitae présentant sa formation et son cursus professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable et de sa formation théori- que et pratique selon les art. 12 et 13 ainsi qu’une attestation prouvant qu’il a suivi la formation pratique selon l’art. 14 et provenant de l’autorité ayant dispensé le cours.

3 Le CD-IDAl décide de l’admission à l’examen de diplôme.

4 Les émoluments fixés à l’annexe 1 ODAlOUs doivent être acquittés avant

l’examen.

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Art. 17 Déroulement de l’examen de diplôme

1 L’examen de diplôme a lieu devant la commission d’examen régionale compé-

tente.

2 Les performances du candidat sont appréciées selon le barème suivant:

6 = très bien

5 = bien

4 = suffisant

3 = insuffisant

2 = mauvais

1 = très mauvais

3 Les demi-notes sont admises.

Art. 18 Résultat de l’examen de diplôme

1 Une note est attribuée pour chaque examen pratique.

2 La moyenne générale est calculée d’après les notes obtenues aux différentes épreu- ves de l’examen.

3 L’examen de diplôme est réussi:

a. si la moyenne générale est au moins égale à 4,0; b. s’il n’y a pas plus d’une note inférieure à 4; et c. si aucune note n’est inférieure à 3.

4 La commission d’examen régionale compétente communique les résultats au

candidat par écrit et sous forme de décision.

Art. 19 Comportement déloyal Le CD-IDAl peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen de diplôme sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de l’examen de diplôme.

Art. 20 Répétition

1 Le candidat qui a échoué à l’examen de diplôme peut le répéter une fois.

2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments correspondants.

Art. 21 Diplôme

1 La CD-IDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.

2 Ce diplôme est signé par le président de la CD-IDAl et par le président de la com- mission d’examen régionale compétente.

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Section 2 Exécution

Art. 22 Comité directeur pour le diplôme d’inspecteur des denrées alimentaires 1 Le CD-IDAl exécute les dispositions de la section 1, pour autant que les commis- sions d’examen régionales ne soient pas compétentes.

2 Il assume notamment les tâches et compétences suivantes:

a. il veille au déroulement uniforme des examens; b. il assure la surveillance des examens; c. il vérifie, en se fondant sur les documents remis, que le candidat remplit les conditions définies aux art. 12 à 14; d. il statue sur la reconnaissance de formations étrangères équivalentes.

3 Il se compose des trois membres suivants:

a. le chef de l’unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP; b. un chimiste cantonal représentant la Suisse alémanique et un chimiste canto- nal représentant la Suisse romande ou la Suisse italienne.

4 Le DFI nomme les membres du comité directeur.

5 La présidence du CD-IDAl est assurée par le chef de l’unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP. Le CD-IDAl désigne le vice-président.

Art. 23 Commissions d’examen régionales

1 Une commission d’examen régionale est constituée par région linguistique, à

savoir la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne.

2 Chaque commission d’examen régionale se compose:

a. d’un représentant du CD-IDAl; b. d’un inspecteur cantonal des denrées alimentaires. 3 La présidence de chaque commission d’examen régionale est assurée par le repré- sentant du CD-IDAl.

4 Le DFI nomme les membres.

5 Les commissions d’examen régionales préparent les épreuves, déterminent les

sujets d’examen et font passer les examens. 6 Lorsque le candidat est ressortissant du canton dans lequel le président de la com- mission d’examen régionale exerce sa fonction, celui-ci se récuse. Le CD-IDAl désigne son remplaçant au sein de la commission.

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Art. 24 Indemnité

1 L’indemnisation des membres du CD-IDAl est régie par la section 1d OLOGA5.

2 Les membres des commissions d’examen régionales touchent une indemnité jour-

nalière de 300 francs.

Art. 25 Autorité de surveillance L’autorité de surveillance est le DFI.

Art. 26 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat pour le CD-IDAl et pour les commissions d’examen régionales.

Chapitre 4 Diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires Section 1 Obtention du diplôme

Art. 27 Principe Le candidat au diplôme fédéral de contrôleur des denrées alimentaires (CDAl) doit: a. justifier d’une formation préalable; b. avoir suivi la formation requise; c. avoir réussi l’examen de diplôme.

Art. 28 Formation préalable 1 La formation préalable implique une formation professionnelle dans la production, la transformation ou le commerce de denrées alimentaires ou d’objets usuels, ainsi qu’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans ces domaines ou un examen de maîtrise. 2 En outre, la formation préalable est jugée suffisante lorsque le candidat remplit les conditions d’admission à la formation d’inspecteur des denrées alimentaires.

3 Le comité directeur pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires

(CD-CDAl) statue sur la reconnaissance d’autres cursus de formation et d’activités pratiques.

Art. 29 Formation 1 La formation de contrôleur des denrées alimentaires dure au moins trois mois. Elle est dirigée par le chimiste cantonal compétent.

5 RS 172.010.1

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2 Elle porte sur les matières suivantes:

a. droit en vigueur en Suisse dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels; b. connaissance des marchandises et technologie des denrées alimentaires; c. microbiologie des denrées alimentaires; d. hygiène des denrées alimentaires et hygiène d’entreprise; e. appréciation de l’étiquetage et de la publicité relative aux denrées alimentai- res et aux objets usuels; f. appréciation de l’autocontrôle en tenant compte tant des bonnes pratiques de fabrication (BPF) que de la méthode HACCP conformément au Codex Alimentarius; g. inspections d’entreprise et actes administratifs liés à ces inspections; h. rapports et protocoles d’inspection; i. prélèvement officiel d’échantillons; j. connaissances sur les principales méthodes d’analyses de l’autorité dispen- sant la formation.

Art. 30 Partie théorique de l’examen de diplôme 1 La partie théorique de l’examen de diplôme a lieu devant la commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires (CE-CDAl).

2 Elle s’étend aux matières visées à l’art. 29, al. 2, let. a à f.

3 Elle revêt la forme d’un examen écrit.

Art. 31 Partie pratique de l’examen de diplôme 1 La partie pratique de l’examen de diplôme s’étend aux matières visées à l’art. 29, al. 2, let. f à i, et dure au minimum deux heures. 2 Elle comprend l’inspection d’un établissement du secteur alimentaire et des prélè- vements officiels d’échantillons. 3 Elle est conduite par le chimiste cantonal responsable de la formation du candidat. Les éventuelles instructions de la CE-CDAl doivent être suivies. Un membre de cette dernière peut assister à l’examen.

Art. 32 Inscription et admission à l’examen de diplôme

1 Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’OFSP.

2 Il joint à sa demande:

a. un curriculum vitae présentant sa formation et son cursus professionnel; b. les documents attestant de sa formation préalable ainsi que de sa formation selon les art. 28 et 29.

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3 Le CD-CDAl décide de l’admission à l’examen de diplôme.

4 Les émoluments fixés à l’annexe 1 ODAlOUs doivent être acquittés avant

l’examen.

Art. 33 Résultat de l’examen de diplôme 1 Une note est attribuée pour chaque matière figurant à l’examen selon les art. 30 et 31. 2 Une moyenne est établie entre les notes obtenues aux épreuves de la partie pratique et une autre entre les notes obtenues aux épreuves de la partie théorique.

3 Les notes sont attribuées selon le barème prévu à l’art. 17.

4 Le chimiste cantonal qui fait passer l’examen pratique communique sans délai

chaque note à la CE-CDAl.

5 L’examen de diplôme est réputé réussi:

a. si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont au moins égales à 4,0, et b. s’il n’y a pas de note d’épreuve inférieure à 3.

6 La CE-CDAl communique les résultats au candidat par écrit et sous forme de

décision.

Art. 34 Comportement déloyal Le CD-CDAl peut déclarer non reçu tout candidat qui a été admis à l’examen de diplôme sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de l’examen de diplôme.

Art. 35 Répétition 1 Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou théorique de l’examen de diplôme peut la répéter une fois. 2 En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments correspondants.

Art. 36 Diplôme

1 La CE-CDAl délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.

2 Ce diplôme est signé par le président du CD-CDAl et par le président de la

CE-CDAl.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires RO 2010

Section 2 Exécution

Art. 37 Comité directeur pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires 1 Le CD-CDAl exécute les dispositions de la section 1, pour autant que la CE-CDAl ne soit pas compétente.

2 Il assume notamment les tâches et compétences suivantes:

a. il définit les contenus et les objectifs généraux des matières selon l’art. 29, al. 2, let. a à i; b. il veille au déroulement uniforme des examens; c. il assure la surveillance des examens;

3 Il se compose des trois membres suivants:

a. le chef de l’unité de direction Protection des consommateurs de l’OFSP; b. deux chimistes cantonaux.

4 Le DFI nomme les membres.

5 La présidence du CD-CDAl est assurée par le chef de l’unité de direction Protec- tion des consommateurs de l’OFSP.

Art. 38 Commission d’examen pour le diplôme de contrôleur des denrées alimentaires 1 La CE-CDAl exerce, outre les compétences mentionnées à la section 1, les tâches et les compétences suivantes: a. elle prépare les examens et édicte des directives concernant leur réalisation; b. elle définit les sujets d’examen; c. elle fait passer les examens théoriques.

2 Elle se compose:

a. d’un chimiste cantonal par région linguistique; l’une de ces personnes au moins est membre du CD-CDAl; b. d’un inspecteur cantonal des denrées alimentaires par région linguistique.

3 Le DFI nomme les membres de la commission.

4 Un membre du CD-CDAl préside la CE-CDAl.

5 Lorsque le candidat est ressortissant du canton dans lequel le président de la

CE-CDAl exerce sa fonction, celui-ci se récuse.

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Exécution de la législation sur les denrées alimentaires RO 2010

Art. 39 Indemnité L’indemnisation des membres du CD-CDAl et des membres de la CE-CDAl est régie par la section 1d OLOGA6.

Art. 40 Autorité de surveillance L’autorité de surveillance est le DFI.

Art. 41 Secrétariat L’OFSP assure le secrétariat pour le CD-CDAl et pour la CE-CDAl.

Art. 42 à 51 Abrogés

Art. 55, phrase introductive Les autorités d’exécution doivent déclarer sans délai à l’OFSP les contestations et les cas qui leur ont été déclarés selon l’art. 54 ODAlOUs, lorsque:

Titre précédant l’art. 57a

Section 1a Enquête sur les foyers de toxi-infection alimentaire

Art. 57a Foyers de toxi-infection alimentaire Par foyer de toxi-infection alimentaire, on entend: a. l’incidence de deux ou plusieurs cas de la même maladie ou infection chez l’être humain, où les cas sont liés ou vraisemblablement liés à la même sour- ce alimentaire; ou b. une situation où le nombre des cas constatés augmente de manière plus im- portante que prévu.

Art. 57b Mesures

1 Si le chimiste cantonal découvre un foyer de toxi-infection alimentaire, il en

informe immédiatement le médecin cantonal. 2 Si le médecin cantonal constate à plusieurs reprises chez des patients la présence d’agents infectieux pouvant être transmis via les denrées alimentaires, il en informe immédiatement le chimiste cantonal. 3 Si le chimiste cantonal suspecte des foyers de toxi-infection, il procède à toutes les enquêtes nécessaires au rétablissement de la sécurité des denrées alimentaires.

6 RS 172.010.1

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4 Le médecin cantonal effectue toutes les enquêtes relatives aux personnes dans le domaine médical.

5 Si des enquêtes touchent au domaine de compétence du vétérinaire cantonal, il

convient de les coordonner avec lui. 6 Les données recueillies par les autorités lors des enquêtes sur les foyers de toxi- infection doivent être immédiatement communiquées à l’OFSP. 7 En cas de foyer de toxi-infection, les souches prélevées doivent être conservées pour des analyses supplémentaires.

Art. 92a Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 2010

1 Le candidat qui s’est inscrit aux examens complémentaires ou à l’examen de

diplôme de chimiste des denrées alimentaires ou d’inspecteur des denrées alimentai- res avant l’entrée en vigueur de modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peut passer l’examen conformément au droit actuel. Il doit avoir passé les examens dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur de la présente modi- fication. 2 Pendant le délai transitoire selon l’al. 1, le DFI est habilité à nommer, si besoin est, des membres supplémentaires au sein de la CE-ChDAl et des commissions d’examen régionales afin de garantir le bon déroulement des examens. 3 Les diplômes délivrés selon le droit actuel sont équivalents à ceux délivrés selon le nouveau droit. 4 Sur demande, le diplôme cantonal de contrôleur des denrées alimentaires peut être converti en diplôme fédéral dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur de la présente modification.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2010.

13 octobre 2010 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter

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