AS 2010 5219
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 13 octobre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b
2 Sont également des services de faible portée journalistique les services:
b. qui ne contiennent en outre ni publicité ni parrainage, hormis la publicité pour des produits et des prestations desdits services.
Art. 22, al. 1, 1bis et 2, let. a
1 Dans les programmes télévisés de la SSR, les émissions suivantes peuvent être
interrompues par de la publicité: a. les émissions d’information ainsi que les magazines d’actualité politique: une fois par tranche programmée de 90 minutes au moins; b. les autres émissions:
1. entre 18 h et 23 h: une fois par chaque tranche programmée de 90 minu-
tes au moins,
2. le reste de la journée: une fois par tranche programmée de 30 minutes
au moins. 1bis Les émissions destinées aux enfants et les transmissions de services religieux ne doivent pas être interrompues par de la publicité.
2 Dans les programmes télévisés de la SSR:
a. les spots publicitaires et les formes publicitaires de longue durée ne doivent pas dépasser en tout 15 % du temps d’émission quotidien;
1 RS 784.401
2010-1603 5219
Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2010
Art. 37 Diffusion de programmes de radio en dehors de la zone de desserte (art. 38, al. 5, LRTV)
Les programmes de radio diffusés par voie hertzienne terrestre par des diffuseurs au bénéfice d’une concession donnant droit à une quote-part de la redevance peuvent également être diffusés comme suit en dehors de leur zone de desserte: a. en mode numérique par voie hertzienne terrestre; b. sur des lignes; c. par satellites.
Art. 60a Perception de la redevance de réception (art. 68, al. 6, LRTV) 1 L’organe de perception de la redevance perçoit la redevance de réception annuel- lement. Les personnes assujetties au paiement de la redevance peuvent demander une perception trimestrielle. 2 L’organe de perception de la redevance fixe la période comptable pour la factura- tion annuelle de manière échelonnée.
3 Il établit les factures au plus tôt:
a. pour les factures annuelles: durant le deuxième mois de la période compta- ble; b. pour les factures trimestrielles: durant le premier mois de la période compta- ble.
Art. 61, al. 1
1 La redevance de réception est exigible:
a. pour les factures annuelles: le premier jour du troisième mois suivant l’établissement de la facture; b. pour les factures trimestrielles: le premier jour du deuxième mois suivant l’établissement de la facture.
Art. 62, titre et al. 1 Indemnité pour facturation trimestrielle, indemnité de rappel et indemnité de poursuite (art. 68, al. 1, LRTV)
1 L’organe de perception de la redevance peut facturer les indemnités suivantes:
francs
a. un supplément pour chaque facturation trimestrielle 2.– b. pour un rappel écrit 5.– c. pour une poursuite intentée à juste titre 20.–
5220
Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2010
Art. 63, let. b Sont exemptés de l’obligation de payer la redevance et d’annoncer les récepteurs: b. les résidents des établissements médico-sociaux qui requièrent des soins cor- respondant au moins aux niveaux définis à l’art. 7a, al. 3, let. e, de l’ordon- nance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins2;
Art. 82 Dispositions transitoires relatives à l’échéance des factures annuelles
1 L’organe de perception de la redevance introduit la facturation annuelle de la
redevance de réception par tranches durant l’année 2011. 2 Une facture partielle est envoyée en janvier 2011; les montants facturés varient de un à onze mois de redevance. Les factures partielles qui: a. correspondent à un ou deux mois de redevance doivent être acquittées au
31 janvier 2011;
b. correspondent à trois ou quatre mois de redevance doivent être acquittées au 1er février 2011; c. correspondent à cinq ou six mois de redevance doivent être acquittées au 1er mars 2011; d. correspondent à sept ou huit mois de redevance doivent être acquittées au 1er avril 2011; e. correspondent à neuf ou dix mois de redevance doivent être acquittées au 1er mai 2011; f. correspondent à onze mois de redevance doivent être acquittées au 1er juin 2011.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
13 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 832.112.31
5221
Ordonnance sur la radio et la télévision RO 2010
5222