AS 2010 5413
Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile
Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC)
Modification du 10 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile1 est modifiée comme suit:
Remplacement de renvois 1 Aux art. 14, al. 1, let. a et c, et 17, le renvoi «Règlement no 1702/2003» (note comprise) est remplacé par le renvoi «Règlement (CE) no 1702/20032». 2 Aux art. 32 et 33, al. 1, le renvoi «Règlement no 2042/2003» (note comprise) est remplacé par le renvoi «Règlement (CE) no 2042/20033».
Art. 1, al. 1 et 2 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base: a. du Règlement (CE) no 1702/20034; b. du Règlement (CE) no 2042/20035; c. de la législation aéronautique suisse.
1 RS 748.112.11
2 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
3 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
4 Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 sept. 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 5 Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 nov. 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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2 La présente ordonnance ne s’applique pas à la perception d’émoluments pour des
décisions rendues et des prestations fournies directement par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17).
Art. 5, al. 4
4 L’OFAC peut exonérer des services de la Confédération de tout émolument s’ils
sont eux-mêmes bénéficiaires de la prestation fournie.
Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. e 2 Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admis- sions pour les aéronefs qui ne sont pas couverts par le Règlement (CE) no 1592/20026, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
e. pour les certificats de type supplémentaires et 200.– 50 000.– les grandes réparations d’aéronefs, de moteurs et d’hélices, ainsi que pour les certificats de parties et d’équipements d’aéronefs
Art. 15, al. 1, let. a et c 1 Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs pério- diques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
a. pour les avions d’un poids au décollage infé- 360.– 8 000.– rieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs c. pour les planeurs et les ballons 200.– 2 000.–
6 Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, dans sa version qui lie la Suisse en vertu du ch. 3 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Commu- nauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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Art. 16, al. 6 et 8
6 L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de main-
tenance, calculé en fonction du temps consacré, est de 90 francs au moins et de
7000 francs au plus.
8 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 7 est perçue en cas de dépôt des papiers de bord pendant une année civile complète et en cas de radiation d’un aéronef au cours des six premiers mois de l’année civile.
Art. 18, al. 1, phrase introductive et let. b à d 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs au sens du Règlement (CE) no 1702/20037 ou de la législation suisse, calculés en fonc- tion du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension, la modification ou le renou- 200.– 50 000.– vellement c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 50 000.–
Art. 19, al. 1, phrase introductive et let. b à d
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs
au sens de l’annexe I, sous-partie F, et de l’annexe II du Règlement (CE) no 2042/20038 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension, la modification ou le renou- 200.– 50 000.– vellement c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 50 000.–
7 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. a.
8 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
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Art. 20, al. 1, phrase introductive et let. b à d, ainsi que 4, phrase introductive et let. b
1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien
de la navigabilité au sens de l’annexe I, sous-partie G, du Règlement (CE) no 2042/20039, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension, la modification ou le renou- 200.– 20 000.– vellement c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 20 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 20 000.–
4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité au sens de l’annexe I, sous-partie I, du Règlement (CE) no 2042/2003, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension ou le renouvellement 200.– 10 000.–
Art. 30, al. 2
2 Un émolument de 230 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’éta-
blissement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Vali- dation»).
Art. 37, al. 1 1 L’autorisation d’une manifestation publique d’aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 400 francs.
9 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
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Art. 38, al. 1, let. e et f
1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police
aérienne:
Fr.
e. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 44, al. 2, let. f, ORA)
1. pour des vols commerciaux 400.–
2. pour des vols non commerciaux 250.–
f. autorisation d’effectuer des atterrissages en campagne (art. 8, al. 2, LA)
1. pour des vols commerciaux 400.–
2. pour des vols non commerciaux 250.–
Art. 47, al. 1, let. b à d 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance au sens de l’annexe IV du Règlement (CE) no 2042/200310, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.
b. pour l’extension, la modification ou le renou- 200.– 50 000.– vellement c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 50 000.–
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
10 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
10 Voir note relative à l’art. 1, al. 1, let. b.
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