AS 2010 5727
Accord européen du 1<sup>er</sup> juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
Accord européen du 1er juillet 1970 relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
RS 0.822.725.22; RO 2003 1765
Texte original
Modifications de l’accord, de l’annexe et des appendices à l’annexe de l’accord du 20 septembre 2010
Entrées en vigueur pour la Suisse le 20 septembre 2010
1re partie: amendements à l’Accord AETR lui-même
Art. 1 Définitions Les définitions ci-après de l’art. 1 sont modifiées comme suit: f) par «masse maximale autorisée», la masse maximale du véhicule chargé, déclarée admissible par l’autorité compétente de l’Etat dans lequel le véhicu- le est immatriculé; g) par «transport par route», tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises; j) par «conducteur», toute personne, salariée ou non, qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord du véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir le conduire, le cas échant; m) par «repos», toute période ininterrompue pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps; L’art. 1 est complété par les nouvelles définitions suivantes: n) par «interruption», toute période pendant laquelle un conducteur n’a pas le droit de conduire ou d’effectuer d’autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer; o) par «temps de repos journalier», la partie d’une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un «temps de repos journalier normal» ou un «temps de repos journalier réduit»:
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– «temps de repos journalier normal», toute période de repos d’au moins onze heures. Ce temps de repos journalier normal peut aussi être pris en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins neuf heures; – «temps de repos journalier réduit», toute période de repos d’au moins neuf heures, mais de moins de onze heures; p) par «temps de repos hebdomadaire», une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un «temps de repos hebdomadaire normal» ou un «temps de repos hebdo- madaire réduit»: – «temps de repos hebdomadaire normal», toute période de repos d’au moins quarante-cinq heures; – «temps de repos hebdomadaire réduit», toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt- quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées au par. 6 de l’art. 8 de l’Accord; q) par «autre tâche», toute activité, à l’exception de la conduite, y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur, dans le secteur du transport ou en dehors. Le temps d’attente et le temps non consacré à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme une «autre tâche»; r) par «durée de conduite», la durée de conduite enregistrée automatiquement ou semi-automatiquement ou encore manuellement dans les conditions défi- nies dans le présent Accord; s) par «durée de conduite journalière», la durée de conduite totale accumulée entre la fin d’un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire; t) par «durée de conduite hebdomadaire», la durée de conduite totale accumu- lée pendant une semaine; u) par «temps de conduite», une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause. Le temps de conduite peut être continu ou fragmenté; v) par «conduite en équipage», la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a
au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d’un autre ou d’autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période à courir;
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w) par «entreprise de transport», toute personne physique ou morale, toute association ou tout groupe de personnes sans personnalité juridique, à but lucratif ou non, ou tout organisme public doté de la personnalité juridique ou dépendant d’une autorité dotée de la personnalité juridique qui effectue des transports par route, pour compte d’autrui ou pour compte propre;
Art. 2 Champ d’application L’art. 2 est modifié comme suit: 1. Le présent Accord s’applique sur le territoire de chaque Partie contractante à tout transport international par route effectué par tout véhicule immatriculé sur le territoi- re de ladite Partie contractante ou sur le territoire de toute autre Partie contractante. 2. Toutefois, sauf convention contraire intervenue entre les Parties contractantes dont le territoire est emprunté, le présent Accord ne s’applique pas aux transports internationaux par route effectués par: a) véhicules utilisés pour le transport de marchandises si la masse maximale autorisée du véhicule, y compris des véhicules à remorque ou à semi- remorque, ne dépasse pas 3,5 tonnes; b) véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à cet effet; c) véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km; d) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km à l’heure; e) véhicules appartenant aux services de l’armée, à la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l’ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s’effectue sous leur conduite; f) véhicules utilisés dans les états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris le transport d’aide humanitaire à des fins non commer- ciales; g) véhicules spécialisés affectés à des tâches médicales; h) véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d’attache; i) véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, et véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation; j) véhicules d’une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes, utili- sés pour des transports non commerciaux de biens;
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k) véhicules commerciaux qui ont un caractère historique conformément à la législation de la Partie contractante dans laquelle ils sont conduits et qui sont utilisés pour le transport de voyageurs ou de marchandises à des fins non commerciales.
Art. 3 Application de certaines dispositions de l’Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d’Etats non Parties contractantes Le par. 2 est modifié comme suit: 2. a) Toutefois, toute Partie contractante pourra, dans le cas d’un véhicule imma- triculé dans un État non Partie contractante au présent Accord, n’exiger, au lieu de l’appareil de contrôle conforme aux spécifications de l’annexe au présent Accord, que des feuilles d’enregistrement quotidien remplies à la main par chaque membre d’équipage pour la période de temps écoulée à par- tir de son entrée sur le territoire de la première Partie contractante. b) A cette fin, chaque membre d’équipage inscrira, sur sa feuille d’enregistre- ment, les indications se rapportant à ses périodes d’activités professionnelles et de repos, en utilisant les symboles graphiques appropriés tels que définis à l’art. 12 de l’Annexe au présent Accord.
Art. 6 Temps de conduite L’art. 6 est modifié comme suit: 1. La durée de conduite journalière, au sens de l’art. 1 (s) du présent Accord, ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être étendue jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. 2. La durée de conduite hebdomadaire, au sens de l’art. 1 (t) du présent Accord, ne doit pas dépasser 56 heures.
3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives
ne doit pas dépasser 90 heures.
4. Le temps de conduite comprend toutes les durées de conduite accomplies sur le
territoire des Parties contractantes ou des pays non Parties contractantes.
5. Un conducteur enregistre, comme autre tâche, tout temps tel que défini à
l’art. 1 q), ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opéra- tions commerciales n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie au par. 3 c) de l’art. 12 de l’annexe au présent Accord. Cet enregistrement est inscrit soit manuellement sur une feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée, soit à l’aide de la fonction de saisie manuelle de l’appareil de contrôle.
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Art. 7 Interruptions Les par. 1 à 3 sont modifiés comme suit:
1. Après une durée de conduite de quatre heures et demie, un conducteur doit
observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos. 2. Cette interruption, au sens de l’art. 1 (n) du présent Accord, peut être remplacée par une interruption de 15 minutes suivie d’une interruption d’au moins 30 minutes, chacune intercalée dans le temps de conduite ou prise immédiatement après, de manière à respecter les dispositions du par. 1.
3. Aux fins du présent article, le temps d’attente et le temps non consacré à la
conduite passée dans un véhicule en marche, un ferry-boat ou un train ne sont pas considérés comme d’autres travaux, au sens de l’art. 1 (q) du présent Accord, et pourront être qualifiés «d’interruptions».
Art. 8 Temps de repos L’art. 8 est modifié comme suit: 1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires au sens des alinéas (o) et (p) de l’art. 1. 2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt- quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit. 3. Par dérogation au par. 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire. 4. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.
5. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers
réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
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6. a) Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:
i) Deux temps de repos hebdomadaire normaux, ou ii) Un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdo- madaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter du temps de repos heb- domadaire précédent. b) Par dérogation au par. 6 a), un conducteur effectuant un seul service de transport international de voyageurs, autre qu’un service régulier, peut repor- ter son temps de repos hebdomadaire jusqu’au plus tard la fin de douze périodes de 24 heures écoulées après sa période de repos hebdomadaire pré- cédente, à condition que: i) le service dure au moins 24 heures consécutives dans une Partie Contractante ou un pays tiers, autre que celui dans lequel le service avait commencé, et ii) le conducteur prenne, après avoir utilisé la dérogation: a. soit deux temps de repos hebdomadaire normaux, b. soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures. La réduction doit tou- tefois être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la fin de la période de dérogation, et iii) quatre ans après la mise en œuvre du tachygraphe numérique par le pays d’immatriculation, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrô- le conforme à l’Appendice 1B de l’annexe au présent Accord, et iv) après le 1er janvier 2014, dans le cas d’une conduite effectuée entre 22h00 et 06h00, le véhicule soit conduit en équipage ou la durée de conduite mentionnée à l’art. 7 soit réduite à trois heures. c) Par dérogation au par. 6 a), chaque conducteur qui participe à la conduite en équipage doit prendre un repos hebdomadaire d’au moins 45 heures. Ce temps de repos peut être réduit à un minimum de 24 heures (repos hebdoma- daire réduit). Toutefois, chaque réduction doit être compensée par une période de repos équivalente prise en bloc au plus tard au cours de la troi- sième semaine suivant la semaine où la réduction a été prise. Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de 24 heures à compter du temps de repos hebdomadaire précé- dent.
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7. Tout repos pris en compensation de la réduction d’un temps de repos hebdoma-
daire est rattaché à un autre temps de repos d’au moins neuf heures. 8. Si un conducteur en fait le choix, les temps de repos journalier et les temps de repos hebdomadaire réduits, pris hors du point d’attache, peuvent être pris à bord du véhicule, à condition que ledit véhicule soit équipé, pour chaque conducteur, d’un matériel de couchage convenable comme prévu par le constructeur lors de la conception du véhicule, et qu’il soit à l’arrêt.
9. Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabi-
lisé dans l’une ou l’autre semaine, mais pas dans les deux.
Art. 8bis Dérogations à l’art. 8 Le nouvel art. 8bis est rédigé comme suit: 1. Par dérogation à l’art. 8, lorsqu’un conducteur accompagne un véhicule qui est transporté par ferry-boat ou en train et qu’il prend un repos journalier normal, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d’autres activités pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat ou du train; b) la période entre les parties du repos journalier doit être aussi courte que pos- sible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l’embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d’embarquement ou de débarquement. Pendant toutes les parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer d’une couchette. 2. Tout temps passé pour se rendre en un lieu afin de prendre en charge un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, lorsque ce véhicule ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, ne sera pas comp- tabilisé comme repos ou pause à moins que le conducteur ne soit dans un ferry-boat ou un train et n’ait accès à un matériel de couchage convenable. 3. Tout temps passé par un conducteur lors de la conduite d’un véhicule n’entrant pas dans le champ d’application du présent Accord pour se rendre vers un véhicule entrant dans le champ d’application du présent Accord, ou pour en revenir, et qui ne se trouve ni au domicile du conducteur ni au centre opérationnel de l’employeur où le conducteur a normalement son point d’attache, sera comptabilisé comme «autre tâche».
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Art. 9 Dérogations La dernière phrase est modifiée comme suit: … Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d’enregistrement ou sur une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.
Art. 11 Contrôles effectués par l’entreprise Le par. 1 est modifié comme suit: 1. L’entreprise doit organiser le service de transport routier et donner des instruc- tions appropriées aux membres de l’équipage de telle façon que ces derniers puissent se conformer aux dispositions du présent Accord. Le par. 3 est complété comme suit:
3. … ou à inciter à commettre des infractions au présent Accord.
Sont insérés les deux nouveaux paragraphes suivants: 4. Une entreprise de transport est tenue pour responsable des infractions commises par des conducteurs de l’entreprise, même si l’infraction a été commise sur le terri- toire d’un autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante. Sans préjudice du droit des Parties contractantes de tenir les entreprises de transport pour pleinement responsables, les Parties contractantes peuvent lier cette responsabi- lité au non-respect par l’entreprise des par. 1 et 2. Les Parties contractantes peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que l’entreprise de transport ne peut pas raisonnablement être tenue pour responsable de l’infraction commise.
5. Les entreprises, expéditeurs, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de
transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes au présent Accord.
Art. 12 Mesures pour assurer l’application de l’Accord Les al. a) à c) du par. 1 sont modifiés comme suit: a) Les administrations compétentes des Parties contractantes doivent organiser les contrôles de manière à ce que: i) au cours d’une année civile, 1 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules auxquels s’applique le présent Accord soit contrôlé; à partir du 1er janvier 2010, ce pourcentage sera d’au moins 2 % et à partir du 1er janvier 2012 d’au moins 3 %; ii) au moins 15 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le sont sur la route et au moins 25 % dans les locaux des entreprises. A partir du 1er janvier 2010 au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le seront sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.
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b) Les contrôles effectués sur les routes doivent porter sur les éléments sui- vants: i) les temps de conduite journaliers et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires; ii) les feuilles d’enregistrement des jours précédents, qui doivent se trou- ver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte du conducteur et/ou dans la mémoire de l’appareil de contrôle et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; iii) le fonctionnement correct de l’appareil de contrôle. Ces contrôles sont effectués sans discrimination des véhicules, des entrepri- ses et des conducteurs résidents ou non résidents, et quelque soit le point de départ et d’arrivée du trajet ou le type de tachygraphe. c) Les éléments à contrôler dans les locaux des entreprises, outre les éléments soumis aux contrôles sur route et le respect des dispositions du par. 2 de l’art. 11 de l’annexe, doivent porter sur: i) les temps de repos hebdomadaires et les temps de conduite entre ces périodes de repos; ii) la limitation sur deux semaines des heures de conduite; iii) la compensation pour la réduction des temps de repos hebdomadaires en application du par. 6 de l’art. 8; iv) l’utilisation des feuilles d’enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l’unité embarquée et de la carte du conduc- teur et/ou l’organisation du temps de travail des conducteurs. Sont insérés les par. 6 à 8 suivants: 6. a) Toute Partie contractante permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à un conducteur pour une infraction au présent Accord constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’une autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante. b) Toute Partie contractante permet aux autorités compétentes d’infliger une sanction à une entreprise pour une infraction au présent Accord constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si l’infraction a été commise sur le territoire d’une autre Partie contractante ou d’un pays non Partie contractante. A titre d’exception, lorsqu’il est constaté une infraction qui a été commise par une entreprise sise dans une autre Partie contractante ou dans un pays non Partie contrac- tante, la sanction sera infligée conformément à la procédure prévue dans l’accord
bilatéral de transport routier conclu entre les Parties en cause. Les Parties contractantes examineront, à compter de 2011, l’éventualité de suppri- mer l’exception prévue au par. 6 b), à condition qu’elles le souhaitent toutes.
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7. Lorsqu’une Partie contractante ouvre une procédure ou inflige une sanction pour une infraction donnée, elle en fournit la preuve par écrit en bonne et due forme au conducteur. 8. Les Parties contractantes veillent à ce qu’un système de sanctions proportionnées, qui peut inclure des sanctions financières, soit mis en place en cas d’infraction au présent Accord par des entreprises ou des expéditeurs associés, chargeurs, tour opérateurs, commissionnaires de transport, sous-traitants et agences employant des conducteurs qui leur sont associés.
Nouvel art. 12bis Le nouvel art. 12bis suivant est ajouté:
Art. 12bis Modèles de formulaire type 1. Afin de faciliter au plan international les contrôles sur route, des modèles de formulaire type seront, en tant que de besoin, introduits dans l’Annexe au présent Accord qui est complétée à cet effet par un nouvel Appendice 3. Ces formulaires seront introduits ou modifiés selon la procédure définie à l’art. 22ter. 2. Les formulaires figurant dans l’Appendice 3 n’ont aucun caractère obligatoire. Toutefois, s’ils sont utilisés, ils devront respecter le contenu tel que défini, notam- ment en ce qui concerne la numérotation, l’ordre et l’intitulé des rubriques.
3. Les Parties contractantes peuvent compléter ces données par d’autres informa-
tions afin de répondre à des exigences nationales ou régionales. Ces informations additionnelles ne pourront en aucun cas être exigées pour les transports provenant d’une autre Partie contractante ou d’un pays tiers. A cette fin, elles devront figurer sur le formulaire de manière totalement séparée des données définies pour la circula- tion internationale. 4. Ces formulaires devront être acceptés en cas de présentation lors d’un contrôle routier effectué sur le territoire des Parties contractantes au présent Accord.
Nouvel art. 13bis Le nouvel art. 13bis suivant est ajouté:
Art. 13bis Dispositions transitoires Les dispositions contenues à la fin des par. 7 a) et 7 b) de l’art. 12 de l’annexe au présent Accord s’appliqueront 3 mois après l’entrée en vigueur du présent amende- ment.
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Nouvel art. 22ter Le nouvel art. 22ter suivant est ajouté:
Art. 22ter Procédure d’amendement de l’appendice 3
1. L’appendice 3 de l’annexe au présent Accord sera amendé suivant la procédure
définie ci-après. 2. Toute proposition visant à introduire dans l’Appendice 3 des formulaires types conformément à l’art. 12bis du présent Accord ou à modifier les formulaires existants sera soumise à l’adoption du Groupe de travail des transports routiers de la Commis- sion économique pour l’Europe des Nations Unies. La proposition sera réputée acceptée si elle est adoptée à la majorité des Parties contractantes présentes et votan- tes. Le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies informera officiellement les autorités compétentes de toutes les Parties contractantes à l’Accord de l’adoption de ces amendements et, concomitamment, communiquera cette information au Secrétaire général en l’accompagnant d’une copie du texte y afférent. 3. Tout formulaire type ainsi adopté pourra être utilisé trois mois après la date de la communication de l’information aux Parties contractantes à l’Accord.
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2e partie: amendements à l’Annexe à l’Accord AETR
Annexe
Appareil de contrôle Dispositions générales
I. Homologation
Art. 11, par. 2 Le par. 2 est modifié comme suit: 2. a) L’entreprise conserve, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d’enregistrement ainsi que les sorties imprimées chaque fois que de telles sorties imprimées sont produites en application du par. 1 de l’art. 12, pendant au moins un an après leur utilisation, et en remet une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. L’entreprise remet également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande, ainsi que les versions impri- mées de ces copies. Les feuilles d’enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité. b) Toute entreprise de transport exploitant des véhicules équipés d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B de la présente annexe et entrant dans le champ d’application du présent Accord: i) Veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l’exige la Partie contractante et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour cette entreprise soient téléchargées; ii) Veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins
12 mois après l’enregistrement et qu’au cas où un agent de contrôle en
ferait la demande ces données soient consultables, directement ou à dis- tance, dans les locaux de l’entreprise; Aux fins du présent paragraphe, le terme «téléchargées» est interprété conformément à la définition figurant au point s) du chapitre I de l’Appendice 1B.
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Art. 12, par. 1 Les al. 2 et 3 sont dans la version française uniquement modifiés comme suit: En cas d’endommagement d’une feuille ou d’une carte de conducteur qui contient des enregistrements, les conducteurs doivent joindre la feuille ou la carte de conduc- teur endommagée à la feuille de réserve ou à une feuille appropriée utilisée pour la remplacer. En cas d’endommagement, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les conducteurs doivent, dans les sept jours calendaires, en demander le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie contractan- te dans laquelle ils ont leur résidence normale.
Art. 12, par. 2 Le par. 2 est modifié comme suit: 2. a) Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou la carte de conduc- teur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée. Lorsque plus d’un conducteur se trouve à bord d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B, les conducteurs veillent à ce que leur carte de conducteur soit insérée dans la fente correcte du tachy- graphe. b) Lorsque, par suite de leur éloignement du véhicule, les conducteurs ne peu- vent pas utiliser l’appareil monté sur le véhicule, les groupes de temps indi- qués au par. 3, second tiret, b), c) et d) sont: i) si le véhicule est équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1, inscrits sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillures, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou ii) si le véhicule est équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appen- dice 1B, inscrits sur la carte de conducteur à l’aide de fonctions de sai- sie manuelles dont dispose l’appareil de contrôle; c) Les conducteurs portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires lorsque plus d’un conducteur se trouve à bord du véhicule, de telle sorte que les informations indiquées au par. 3, second tiret, b), c) et d) ci-dessous soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effecti- vement le volant.
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Les par. 7a et 7b sont modifiés comme suit: 7. a) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’appendice 1, il doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle: i) les feuilles d’enregistrement de la semaine en cours et celles utilisées par le conducteur au cours des 15 jours calendaires précédents; ii) la carte de conducteur s’il est titulaire d’une telle carte; et iii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pen- dant la semaine en cours et pendant les 15 jours calendaires précédents, telles que prévues par le présent Accord. A partir de la date d’application définie à l’art. 13bis du présent Accord, les durées visées aux points i) et iii) couvriront la journée en cours et les
28 jours calendaires précédents.
b) Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’Appendice 1B, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle: i) la carte de conducteur dont il est titulaire; ii) toute information recueillie manuellement et toute sortie imprimée pour la semaine en cours et pour les 15 jours calendaires précédents, telles que prévues par le présent Accord; iii) les feuilles d’enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point précédent pendant laquelle il a conduit un véhicule équipé d’un appareil d’enregistrement conforme à l’appendice 1. A partir de la date d’application définie à l’Art. 13bis du présent Accord, les durées visées au point ii) couvriront la journée en cours et les 28 jours précédents.
Art. 13, par. 2 Le par. 2 est modifié comme suit:
2. a) Durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de
contrôle, le conducteur reporte les indications relatives aux groupes de temps, dans la mesure où ces derniers ne sont plus enregistrés ou imprimés par l’appareil de contrôle de façon correcte, sur la ou les feuilles d’enregis- trement ou sur une feuille appropriée à joindre soit à la feuille d’enregistre- ment, soit à la carte de conducteur, et sur laquelle il reporte les éléments permettant de l’identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou nom et numéro de sa carte de conducteur), y compris sa signature.
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b) Lorsqu’une carte de conducteur est détériorée, ne fonctionne pas, est perdue ou n’est pas en possession du conducteur, ce dernier doit: i) au début de son trajet, imprimer les données détaillées relatives au véhicule qu’il conduit et faire figurer sur cette sortie imprimée: – les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y com- pris sa signature; – les périodes visées au par. 3, second tiret, points b), c) et d) de l’art. 12; ii) à la fin de son trajet, imprimer les informations concernant les périodes de temps enregistrées par l’appareil de contrôle, enregistrer toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos écoulées depuis la sortie imprimée obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n’ont pas été enregistrées par le tachygraphe, et porter sur ce document les données détaillées permettant d’identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.
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3e partie: amendements à l’appendice 2 de l’Annexe et introduction d’un nouvel appendice 3 de l’Annexe à l’Accord AETR
Appendice 2
Marque et fiches d’homologation
Les pays suivants sont ajoutés ou modifiés dans la liste du point I, par. 1: Albanie – 54 Arménie – 55 Monténégro – 56 San Marin – 57 Monaco – 59 Serbie-et- – 10» Monténégro est remplacé par Serbie – 10
Il est introduit après l’Appendice 2 de l’Annexe, un nouvel Appendice 3 rédigé comme suit:
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Appendice 3
Formulaires types
Conformément à l’art. 12bis du présent Accord, les transporteurs routiers peuvent utiliser les formulaires types ci-après afin de faciliter les contrôles sur route:
1. Le FORMULAIRE D’ATTESTATION D’ACTIVITÉS est un formulaire à
utiliser lorsqu’un conducteur a été en congé de maladie ou en congé annuel ou lorsqu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application de l’AETR au sens de l’art. 2 du présent Accord. Instructions concernant son utilisation. (A rappeler autant que possible au verso du formulaire) a) Tous les champs de ce formulaire doivent être remplis, avant le voyage, par l’entreprise de transport et le conducteur concerné. b) Le texte du formulaire ne peut pas être modifié. c) Afin d’être valable, le formulaire doit être signé à la fois par le représentant habilité de l’entreprise de transport et par le conducteur lui-même. Pour les entreprises individuelles, le conducteur signera une fois au nom de l’entre- prise et une fois en tant que conducteur. Seul le document original signé est valide. d) Le formulaire peut être imprimé avec le logo de l’entreprise. Les rubriques 1 à 5 peuvent être pré-imprimées. Le cachet de l’entreprise ne peut remplacer la signature du soussigné, mais sa signature peut être accompagnée du cachet. e) Les informations additionnelles nationales ou régionales devront figurer au verso du formulaire. f) Si ce formulaire est établi dans une langue autre que l’anglais ou le français, son titre, dans la langue nationale, devra apparaître en dessous des titres anglais et français qui doivent être conservés. Les titres des rubriques à l’intérieur du formulaire devront être répétés en anglais lorsque le document original est fait dans une autre langue que l’anglais (voir le modèle joint).
2. (réservé pour un éventuel autre formulaire)
Travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux RO 2010
Appendice 3 de l’annexe à l’AETR Formulaire d’attestation d’activités*/attestation of activities* (règlement [CE] no 561/2006 ou l’AETR**)/(Regulation [EC] 561/2006 or the AETR**) A remplir en dactylographie en caractères latins et à signer avant tout voyage/ To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey. A joindre aux enregistrements de l’appareil de contrôles qui doivent être conservés/ To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept. Les fausses attestations constituent une infraction/ False attestations constitute an infringement. Partie à remplir par l’entreprise (Part to be filled in by the undertaking)
1 Nom de l’entreprise/Name of the undertaking:
2 Rue, code postal, ville/Street address, postal code, city: , ,
Pays/Country: 3 Numéro de téléphone (y compris le préfixe international)/Telephone number (including international prefix):
4 Numéro du télécopieur (y compris le préfixe international)/Fax number (including international prefix):
5 Adresse courrier électronique/E-mail address:
Le soussigné (I, the undersigned):
6 Nom et prénom/Name and first name:
7 Fonction dans l’entreprise/Position in the undertaking:
déclare que le conducteur/declare that the driver:
8 Nom et prénom/Name and first name:
9 Date de naissance (jour/mois/année)/Date of birth (day/month/year): / /
10 Numéro du permis de conduire ou de la carte d’identité ou du passeport/
Driving licence or identity card or passport number:
11 qui a commencé travailler dans l’entreprise le (jour/mois/année)/
who has started to work at the undertaking on (day/month/year): / / Au cours de la période/for the period:
14 était en congé de maladie***/was on sick leave
15 était en congé annuel***/was on annual leave
16 était en congé ou repos***/was on leave or rest
17 conduisait un véhicule exclu du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006 ou de l’AETR***/ drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR
18 effectuait autre travail que la conduite***/performed other work than driving
19 était disponible***/was available
Signature/signature: 21 Le soussigné, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un véhicule relevant du champ d’application du règlement (CE) no 561/2006 ou de l’AETR au cours de la période susmentionnée/I, the driver. confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above.
Signature du conducteur (signature of the driver):
* Ce formulaire peut être obtenu en version électronique et en version imprimable à l’adresse suivante/This form is available in electronic and printable versions at the following address: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html ** Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route/ European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport. *** Ne cocher qu’une des cases/Choose only one box.