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AS 2010 6015

Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire

Loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)

Modification du 19 mars 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 août 20091, arrête:

I La loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 est modi- fiée comme suit:

Titre Adjonction du titre court «(Loi sur l’armée)»

Préambule, 1er par. vu les art. 40, al. 2, 58, al. 2, et 60, al. 1, de la Constitution3, …

Remplacement d’une expression 1 Dans toute la loi, l’expression «Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports» est remplacée par «DDPS».

2 et 3 Ne concernent que le texte italien.

Titre précédant l’art. 2 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 2 Principe

1 Tout Suisse est astreint au service militaire.

2 Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe

d’exemption de l’obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.

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Art. 3, al. 2 2 Si sa demande est acceptée, elle est enrôlée. Si, lors du recrutement, elle est décla- rée apte au service et qu’elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui est attribuée, elle est astreinte au service militaire.

Art. 4, al. 2 et 3 2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaires pour accomplir le service militaire. Si leur demande est acceptée, ils sont enrôlés. Si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et qu’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est attribuée, ils sont astreints au service militaire. 3 Tout Suisse de l’étranger peut être convoqué pour le service de défense nationale (art. 76).

Art. 6a Attestation de l’accomplissement des obligations militaires 1 Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un document dans lequel l’accomplissement de leurs obligations militaires est attesté.

2 Ce document est mis à jour régulièrement.

Titre précédant l’art. 7 Chapitre 2 Définition des obligations militaires Section 1 Conscription et recrutement

Art. 7 Conscription 1 Les personnes astreintes au service militaire sont enrôlées au début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans. 2 Elles s’annoncent aux autorités militaires compétentes pour être inscrites aux rôles militaires et fournir les données visées à l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 29 ans.

Art. 8 Obligation de participer à la séance d’information

1 Les conscrits participent à une séance d’information, au cours de laquelle:

a. ils remettent un questionnaire médical dûment rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents; b. ils précisent à l’intention des organes de recrutement quand ils souhaitent accomplir leur école de recrues.

2 La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services

d’instruction (art. 42). 3 La séance d’information est ouverte aux Suisses de l’étranger et aux Suissesses qui ne sont pas enrôlés.

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Art. 9 Obligation de participer au recrutement 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des ex- ceptions pour les cas manifestes d’inaptitude au service. 2 Les conscrits passent le recrutement au cours de leur 19e année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les conscrits qui souhaitent accomplir leur école de recrues plus tôt ou qui ne peuvent, pour des raisons personnelles, passer le recru- tement au cours de leur 19e année. 3 L’obligation de participer au recrutement s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle les conscrits atteignent l’âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur. Ce dernier est soumis au consentement des personnes con- cernées.

Art. 10 Objet du recrutement 1 Le recrutement consiste à traiter au moyen d’examens, de tests et de questionnaires les données nécessaires pour déterminer le profil de prestations du conscrit, appré- cier son aptitude à effectuer le service militaire ou le service de protection civile et décider de son affectation. 2 Les jours de recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).

Art. 11, al. 1, 2, let. a à c, et 2bis

1 Chaque année, les communes annoncent gratuitement aux autorités militaires

cantonales le nom, les prénoms, l’adresse et le numéro d’assuré AVS des futurs conscrits qui figurent dans leur registre des habitants.

2 Les tâches suivantes incombent aux cantons:

a. inscrire les futurs conscrits aux rôles militaires; b. organiser la séance d’information; c. délivrer aux conscrits lors de la séance d’information le document dans le- quel l’accomplissement de leurs obligations militaires sera attesté; 2bis Le Conseil fédéral fixe les objectifs de la séance d’information, les informations à transmettre et les données à recueillir. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règle les modalités.

Art. 12 Principe Les personnes astreintes au service militaire et aptes au service accomplissent les services suivants: a. les services d’instruction (art. 41 à 61); b. le service de promotion de la paix pour lequel elles se sont inscrites (art. 66); c. le service d’appui (art. 67 à 75);

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d. le service actif (art. 76 à 91); e. les devoirs généraux hors du service (art. 25).

Art. 13, al. 1 et 2, phrase introductive

1 Abrogé

2 Les obligations militaires s’éteignent:

Art. 17, al. 1 1 Les membres de l’Assemblée fédérale sont exemptés du service d’instruction et du service d’appui pendant la durée des sessions, des séances des commissions et des séances des groupes des deux conseils.

Art. 20, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 1bis

1 L’aptitudeau service militaire peut faire l’objet d’une nouvelle appréciation.

Peuvent déposer par écrit une demande motivée en vue d’une nouvelle appréciation: a. la personne concernée; b. les médecins de l’armée et de l’administration militaire; c. les médecins traitants et les médecins experts civils; d. les autorités de l’administration militaire et l’assurance militaire; e. les autorités militaires de poursuite pénale; f. l’organe d’exécution du service civil, qui peut également la déposer orale- ment dans le cadre du recrutement. 1bis Les personnes qui sont, en tout ou en partie, incapables de discernement quant à leurs obligations de service sont inaptes au service. Les autorités tutélaires annon- cent sans retard à l’Etat-major de conduite de l’armée toutes les tutelles et curatelles, entrées en force ou levées, qui concernent des conscrits ou des militaires. L’Etat- major de conduite de l’armée les transmet aux organes de recrutement et aux com- mandants d’arrondissement.

Titre précédant l’art. 21 Section 3 Non-recrutement, exclusion de l’armée et dégradation

Art. 21 Non-recrutement en raison d’une condamnation pénale 1 Ne sont pas recrutés les conscrits dont la présence est incompatible avec les impé- ratifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés: a. pour un crime ou un délit; b. à une mesure entraînant une privation de liberté.

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2 A leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être admises au recrutement aux conditions suivantes: a. elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou en cas de libération conditionnelle; b. l’armée a besoin d’elles. 3 L’admission peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 22 Exclusion de l’armée en raison d’une condamnation pénale 1 Sont exclus de l’armée les militaires dont la présence est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés: a. pour un crime ou un délit; ou b. à une mesure entraînant une privation de liberté. 2 A leur demande, les personnes visées à l’al. 1 peuvent être réintégrées aux condi- tions suivantes: a. elles ont subi avec succès la mise à l’épreuve en cas de condamnation avec sursis ou sursis partiel ou de libération conditionnelle; b. l’armée a besoin d’elles. 3 La réintégration peut être révoquée s’il s’avère que les conditions auxquelles elle était soumise n’étaient pas remplies.

Art. 22a Dégradation en raison d’une condamnation pénale

1 Le militaire qui s’est rendu indigne de son grade en raison d’une condamnation

pour un crime ou un délit est dégradé. 2 L’autorité qui prononce la dégradation décide par la même occasion si la personne concernée peut encore être convoquée pour accomplir du service.

Art. 23 Compétence et accès aux données 1 L’Etat-major de conduite de l’armée est l’autorité compétente pour les décisions visées aux art. 21 à 22a.

2 Pour statuer, il peut:

a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines; c. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés; d. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes. 3 Si un tribunal militaire a expressément renoncé à prononcer l’exclusion de l’armée ou la dégradation, l’Etat-major de conduite de l’armée est tenu par cette décision.

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Art. 24, titre et al. 1 Officiers et sous-officiers affectés à une autre fonction 1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction sont affectés immédiatement à une fonction qu’ils sont aptes à remplir.

Titre précédant l’art. 25

Section 4 Devoirs hors du service

Art. 25, titre et al. 1 Devoirs généraux 1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs sui- vants: a. conserver l’équipement personnel en lieu sûr et le maintenir en bon état (art. 112); b. s’annoncer (art. 27); c. accomplir le tir obligatoire (art. 63); d. se conformer aux prescriptions concernant le comportement hors du service.

Section 3 (art. 26) Abrogée

Titre précédant l’art. 27 Abrogé

Art. 27, titre et al. 1 et 1bis Obligation de s’annoncer 1 Les conscrits et les personnes astreintes au service militaire communiquent spon- tanément au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant: a. nom, prénoms, date de naissance; b. adresse du domicile et adresse postale; c. langue maternelle, commune et canton d’origine; d. formation et activité professionnelle. 1bis Ils communiquent spontanément à l’Etat-major de conduite de l’armée les don- nées ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant:

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a. les condamnations pénales exécutoires pour un crime ou un délit et les condamnations pénales exécutoires à une mesure entraînant une privation de liberté; b. les saisies infructueuses et les déclarations de faillite.

Art. 42, al. 2, phrase introductive

2 Le Conseil fédéral fixe le nombre maximal de jours de service d’instruction:

Art. 48a Instruction à l’étranger ou avec des troupes étrangères 1 Dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux concernant: a. l’instruction à l’étranger de troupes suisses; b. l’instruction de troupes étrangères en Suisse; c. l’instruction à l’étranger de troupes étrangères; d. des exercices réalisés avec des troupes étrangères. 2 Le Conseil fédéral peut fournir des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.

Art. 48b Instruction et perfectionnement du personnel médical militaire 1 L’instruction et le perfectionnement du personnel médical militaire sont du ressort de la Confédération, dans la mesure où ils ne s’effectuent pas dans une haute école. 2 La Confédération garantit et coordonne l’instruction et le perfectionnement des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. 3 La Confédération exploite à cet effet un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Ce centre est une unité administrative du DDPS. Il peut confier des mandats à des tiers pour appliquer des mesures de formation et de per- fectionnement.

Art. 54a, al. 2 et 3 2 Quiconque effectue la durée totale de ses services d’instruction obligatoires en une seule fois (militaire en service long) effectue le solde de ses jours de service immé- diatement après son école de recrues. 3 La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dé- passer 15 %.

Art. 55 1 Les aspirants sergents et lieutenants suivent une instruction de cadres adaptée à leurs missions.

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2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés accomplissent un service

d’instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur échelon, la responsa- bilité de l’instruction et de la conduite.

3 Le Conseil fédéral détermine:

a. les autres services d’instruction permettant d’obtenir un grade supérieur, d’exercer une nouvelle fonction ou de se reconvertir; b. les services particuliers que les officiers et les sous-officiers doivent accom- plir; c. la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction. 4 Il peut habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission.

Art. 56 à 58 Abrogés

Art. 66b, al. 3 3 En cas d’engagement armé, il consulte les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité des deux conseils avant de l’ordonner.

Art. 77, al. 3, 1re phrase 3 Lorsque les conseils ne sont pas réunis, le Conseil fédéral peut, en cas d’urgence, ordonner le service actif. …

Art. 80, al. 4, 2e phrase

4 … Un recours auprès du Groupement Défense du DDPS est possible contre les

décisions concernant des prétentions de nature patrimoniale.

Art. 85, al. 3 3 Le Conseil fédéral désigne le suppléant du général sur proposition de ce dernier.

Art. 102 Grades Les grades de l’armée sont les suivants: a. troupe: recrue, soldat, appointé, appointé-chef; b. sous-officiers: caporal, sergent, sergent-chef; c. sous-officiers supérieurs: sergent-major, sergent-major chef, fourrier, adju- dant sous-officier, adjudant d’état-major, adjudant-major, adjudant-chef; d. officiers:

1. officiers subalternes: lieutenant, premier-lieutenant,

2. capitaine,

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3. officiers supérieurs: major, lieutenant-colonel, colonel,

4. officiers généraux: brigadier, divisionnaire, commandant de corps,

5. commandant en chef de l’armée: général.

Art. 103, al. 3

3 Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat:

a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines; c. demander des extraits du registre des poursuites et faillites et consulter les dossiers concernés; d. demander l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

Art. 109a Mise hors service

1 Le DDPS veille à la mise hors service du matériel de l’armée.

2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

3 Il met en sûreté les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés. Il peut confier, en tout ou en partie, la conservation et la gestion de ces biens à des tiers.

Art. 109b Coopération en matière d’armement avec des Etats partenaires 1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux dans le domaine de la coopération en matière d’armement.

2 Ces accords peuvent notamment concerner:

a. l’acquisition d’armement; b. la recherche et le développement en matière d’armement, l’assurance de la qualité et la maintenance; c. l’échange d’informations et de données; d. les conditions de la coopération liée à un projet convenue avec l’industrie dans le domaine de l’armement; e. l’identification de projets communs dans ce domaine.

Art. 113 Examens des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle 1 L’Etat-major de conduite de l’armée peut, afin d’examiner tout motif empêchant la remise de l’arme personnelle:

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a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite; b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines; c. demander des extraits du registre des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés; d. demander, sans l’approbation de la personne concernée, l’exécution d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes dans le but d’évaluer son potentiel de violence; ce contrôle se limite à:

1. la consultation du casier judiciaire automatisé, du système de traitement

des données relatives à la protection de l’Etat et de l’index national de police, ainsi qu’à la demande de renseignements auprès des organes de poursuite pénale compétents concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues,

2. l’audition individuelle de la personne concernée lorsque celle-ci est en-

registrée dans un des registres visés au ch. 1 et que, pour cette raison, le service spécialisé chargé de procéder aux contrôles de sécurité a l’intention de ne pas délivrer la déclaration de sécurité. 2 Les autorités fédérales, cantonales et communales, les médecins et les psycholo- gues sont libérés du secret de fonction et du secret médical lorsqu’il s’agit de com- muniquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice sérieux donnant à penser qu’un militaire pourrait, avec son arme personnelle, représenter un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu’il menace d’en faire un usage abusif.

Art. 122 Libération des obligations militaires Les cantons sont chargés de la procédure administrative relative à la libération des obligations militaires, ainsi que de la restitution de l’équipement personnel en colla- boration avec la Confédération.

Art. 123, al. 2, let. a

2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur:

a. les établissements et les ateliers militaires, à l’exception des entreprises d’armement de la Confédération qui sont des sociétés anonymes de droit privé;

Art. 125, al. 4 4 Les décisions cantonales de dernière instance prises dans le domaine du tir hors du service peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Le DDPS est également habilité à recourir. Les autorités cantonales de dernière instance lui adressent sans retard et gratuitement leurs décisions.

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Titre précédant l’art. 130a Section 5 Mise hors service d’immeubles militaires

Art. 130a Compétence

1 Le DDPS règle la mise hors service des immeubles de la Confédération qui ont

servi à des fins militaires.

2 Il conclut les contrats nécessaires à la mise hors service.

Art. 130b Priorité d’achat 1 En cas de vente d’immeubles militaires désaffectés, les cantons et les communes ont une priorité d’achat.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 132, let. a Les communes mettent gratuitement à disposition: a. les locaux et les installations réservés aux séances d’information;

Art. 140, al. 1 1 Les formations sont responsables du matériel de l’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables ne peuvent être identifiés. Elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part de leurs militaires.

Art. 142, al. 4 4 Les décisions de ces autorités peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 148i Chapitre 8 Prestations commerciales

Art. 148i 1 Les unités administratives du DDPS ne peuvent fournir des prestations commercia- les à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions suivantes: a. elles sont liées étroitement aux tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

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2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurrence avec le secteur privé.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2010 Conseil national, 19 mars 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 juillet 2010 sans avoir été utilisé.4

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

3 décembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

4 FF 2010 1889

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant

au maintien de la sûreté intérieure5

Art. 19, al. 3 3 Le contrôle de sécurité est effectué avant la nomination à la fonction ou l’attribu- tion du mandat. La personne assujettie au contrôle doit consentir à l’exécution de celui-ci; l’art. 113, al. 1, let. d, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’adminis- tration militaire6 reste réservé. Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, prévoir une répétition périodique du contrôle.

2. Code pénal7

Art. 366, al. 3

3 Les jugements concernant les mineurs ne sont inscrits que si ceux-ci

ont été sanctionnés en relation avec un crime ou un délit: a. par une privation de liberté (art. 25 DPMin8); b. par un placement (art. 15 DPMin); c. par un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin).

Art. 367, al. 1, phrase introductive, 2, phrase introductive, et 2bis à 2quinquies

1 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366,

al. 1 à 3 sont traitées par les autorités suivantes:

2 Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366,

al. 1, 2 et 3, let. a et b, peuvent être consultées en ligne par les autorités suivantes:

5 RS 120 6 RS 510.10 7 RS 311.0 8 RS 311.1

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2bis Les données personnelles relatives aux jugements visés à l’art. 366, al. 3, let. c, peuvent aussi être consultées en ligne par les autorités suivantes: a. l’Etat-major de conduite de l’armée, pour les décisions de non- recrutement ou d’admission au recrutement, les décisions d’exclusion de l’armée ou de réintégration dans l’armée et les décision de dégradation au sens de la LAAM9, pour l’examen des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle au sens de la LAAM et pour détermination de l’aptitude à une promo- tion ou à une nomination dans l’armée au sens de la LAAM; b. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure10; c. les autorités de poursuite pénale, pour la conduite de procédu- res pénales (art. 365, al. 2, let. a); d. les services de coordination des cantons et l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement de leurs tâches légales dans le cadre de la tenue du registre; e. les autorités d’exécution des peines, pour l’exécution des pei- nes et des mesures (art. 365, al. 2, let. c). 2ter Le service fédéral responsable du casier judiciaire communique immédiatement à l’Etat-major de conduite de l’armée, en vue de poursuivre les buts énoncés à l’art. 365, al. 2, let. n à p: a. les condamnations pour crime ou délit; b. les mesures entraînant une privation de liberté; c. les décisions relatives à un échec de la mise à l’épreuve pro- noncées contre des conscrits ou des militaires. 2quater Le service responsable du casier judiciaire communique l’iden- tité des ressortissants suisses de plus de 17 ans enregistrés au casier judiciaire selon l’al. 2ter. Si l’Etat-major de conduite de l’armée consta- te que la personne concernée est un conscrit ou un militaire, le service responsable transmet les données relatives aux peines prononcées. 2quinquies La communication et le constat visés à l’al. 2quater peuvent être effectués par une interface entre le SIPA et le casier judiciaire.

9 RS 510.10 10 RS 120

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Art. 369, al. 3, 4, let. c, et 4bis

3 Les jugements qui prononcent une peine privative de liberté avec

sursis, une privation de liberté avec sursis, une peine pécuniaire, un travail d’intérêt général ou une amende comme peine principale sont éliminés d’office après dix ans.

4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle ac-

compagnant une peine, soit exclusivement une mesure institutionnelle sont éliminés d’office: c. après sept ans en cas de placement en établissement ouvert ou chez des particuliers en vertu de l’art. 15, al. 1, DPMin. 4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambu- latoire au sens de l’art. 63 sont éliminés d’office après dix ans. Les jugements qui prononcent un traitement ambulatoire au sens de l’art. 14 DPMin sont éliminés d’office après cinq ans, si les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas au calcul du délai.

3. Code pénal militaire du 13 juin 192711

Art. 3, al. 1, ch. 5

1 Sont soumis au droit pénal militaire:

5. les conscrits, pour ce qui concerne l’obligation de se présenter,

ainsi que pendant la journée d’information et la durée des journées de recrutement;

Art. 35

4. Peine 1 Le juge prononce la dégradation du militaire qui s’est rendu indigne

accessoire. Dégradation de son grade en raison d’une condamnation pour un crime ou un délit.

2 L’Etat-major de conduite de l’armée décide si le militaire dégradé

peut encore être convoqué pour accomplir du service militaire.

3 La dégradation prend effet à l’entrée en force du jugement.

11 RS 321.0

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4. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et

sur la protection civile12

Art. 17, titre, et al. 2 et 3 Incorporation des personnes astreintes 2 Les personnes astreintes peuvent, en accord avec les cantons concernés, être incor- porées dans un autre canton que leur canton de domicile.

3 Le canton de domicile statue sur l’incorporation des personnes astreintes.

Art. 18 Personnel de réserve

1 Les cantons peuvent incorporer les personnes astreintes dans le personnel de

réserve.

2 Les personnes incorporées dans le personnel de réserve ne reçoivent pas néces-

sairement une instruction et ne peuvent opposer un droit à effectuer un service de protection civile.

Titre précédant l’art. 66 Chapitre 8 Voies de recours et procédure Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 66 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile 1 Les décisions de la Commission de visite sanitaire pour le recrutement et des autres commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2 Ont qualité pour recourir:

a. la personne concernée par la décision ou son représentant légal; b. l’assurance militaire; c. la direction médicale des cliniques et des hôpitaux psychiatriques, des éta- blissements destinés aux épileptiques, des foyers pour personnes alcoolodé- pendantes et des centres de traitement pour toxicomanes; d. les médecins du Service médico-militaire. 3 La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.

12 RS 520.1 13 RS 172.021

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Art. 66a Déplacement de périodes de service Les personnes astreintes peuvent déposer une demande de réexamen concernant les mises sur pied, ainsi que les décisions relatives au déplacement d’une période de service, auprès de l’organe chargé de la convocation. Ce dernier rend une décision définitive.

Art. 66b Autres cas Dans tous les autres litiges de nature non patrimoniale, un recours peut être déposé devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, pour autant que la présente loi ne les qualifie pas de définitives.

Titre précédant l’art. 67 Section 2 Prétentions de nature patrimoniale

Art. 67, titre et al. 3 Titre abrogé 3 L’organe fédéral dont relève la protection civile statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu’elles sont fondées sur la législation en matière de protection civile et qu’elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

Titre précédant l’art. 73a

Chapitre 3 Prestations commerciales

Art. 73a 1 Le service fédéral compétent en matière de protection civile ne peut fournir des prestations commerciales à des tiers que si celles-ci remplissent les conditions sui- vantes: a. elles sont liées étroitement aux tâches principales; b. elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales; c. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines sup- plémentaires.

2 Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de

couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peut autoriser des dérogations pour certaines prestations tant que ceci n’entraîne pas de concurren- ce avec le secteur privé.

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Titre précédant l’art. 74 Chapitre 4 Dispositions finales

5. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de

l’obligation de servir14

Art. 3 Durée de l’assujettissement à la taxe 1 L’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans.

2 Il se termine:

a. pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l’armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans; b. pour les personnes qui sont incorporées dans une formation de l’armée ou qui sont astreintes au service civil, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 34 ans.

Art. 4, al. 1, let. d

1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l’année d’assujettissement:

d. abrogée

14 RS 661

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