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AS 2010 665

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie

Ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)

Modification du 3 février 2010

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 5a Acompte Si la procédure s’étend sur plus d’une année, l’office peut facturer un acompte annuel sur l’émolument, selon ses débours.

Art. 9, al. 2, let. f, et 3

2 Les tâches de surveillance comprennent notamment les inspections des ouvrages

d’accumulation et les séances avec les exploitants de ces derniers ainsi que l’examen: f. des dossiers de préparation des plans d’urgence. 3 Pour les aménagements internationaux, les dispositions contraires des traités inter- nationaux sont réservées.

1 RS 730.05

2009-2701 665

Emoluments et taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie RO 2010

Annexe 1, ch. 1

1. Emoluments pour la surveillance des ouvrages d’accumulation

Pour la surveillance des ouvrages d’accumulation et pour l’examen des projets de construction afférents, l’émolument est calculé conformément au tarif horaire. Cependant, l’émolument annuel de surveillance pour les tâches visées à l’art. 9, al. 2, ne peut dépasser, contrôle quinquennal inclus:

francs

pour les retenues d’une capacité inférieure à 1 million de m3 7 000 pour les retenues d’une capacité égale ou supérieure à 1 million de m3 mais inférieure à 5 millions de m3 10 000 pour les retenues d’une capacité égale à 5 millions de m3 ou plus 17 000

II La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2010.

3 février 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova