Lexipedia

AS 2011 1513

Règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen

Règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la convention sur le brevet européen (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RO 2007 6541

Modification du règlement d’exécution Adoptée par le Conseil d’administration le 26 octobre 2010 Entrée en vigueur 1er mai 2011

Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

1. La règle 161 est remplacée par le texte suivant:

Règle 161 Modification de la demande (1) Si l’Office européen des brevets a agi en qualité d’administration chargée de la recherche internationale et, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été déposée au titre de l’art. 31 PCT, d’administration chargée de l’examen préli- minaire international pour une demande euro-PCT, il donne la possibilité au deman- deur de prendre position sur l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale ou sur le rapport d’examen préliminaire international et, s’il y a lieu, l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans l’opinion écrite ou dans le rapport d’examen préliminaire international et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai de six mois à compter de la notification correspondante. Si l’Office européen des brevets a établi un rapport de recherche internationale supplémentaire, l’invitation émise conformément à la première phrase concerne les explications fournies en vertu de la règle 45bis.7 e) PCT. Si le deman- deur ne donne pas suite à une invitation émise conformément à la première ou à la deuxième phrase ni ne prend position au sujet de cette invitation, la demande est réputée retirée. (2) Lorsque l’Office européen des brevets établit un rapport complémentaire de recherche européenne pour une demande euro-PCT, la demande peut être modifiée une seule fois, dans un délai de six mois à compter de la notification en informant le demandeur. La demande modifiée sert de base à la recherche européenne complé- mentaire.

2010-2934 1513

Règlement d’exécution de la convention sur le brevet européen RO 2011

2. La règle 162 est remplacée par le texte suivant:

Règle 162 Revendications donnant lieu au paiement de taxes (1) Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de quinze revendications, des taxes de revendication doivent être acquittées pour toutes les revendications à partir de la seizième, conformément au règlement relatif aux taxes, dans le délai prévu à la règle 159, par. 1. (2) Si les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, elles peuvent encore l’être dans un délai de six mois à compter de la notification signalant que le délai n’a pas été observé. Si des revendications modifiées sont produites dans ce délai, les taxes de revendication exigibles sont calculées sur la base de ces revendi- cations modifiées. (3) Les taxes de revendication acquittées dans le délai prévu au par. 1 en sus de celles exigibles conformément au par. 2, deuxième phrase, sont remboursées. (4) Si une taxe de revendication n’est pas acquittée dans les délais, la revendication correspondante est réputée abandonnée.

Art. 2 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2011. (2) Les règles 161 et 162 CBE telles que modifiées par l’article premier de la pré- sente décision s’appliquent aux demandes euro-PCT pour lesquelles aucune notifica- tion au titre des actuelles règles 161 et 162 CBE n’a été émise avant le 1er mai 2011.

1514