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AS 2011 1561

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de l'Inde

Traduction1

Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République de l’Inde

Conclue le 3 septembre 2009 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 15 septembre 20102 Entrée en vigueur par échange de notes le 29 janvier 2011

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Inde, ci-après désignés «Etats contractants», animés du désir de régler les rapports entre leurs deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, de faciliter la mobilité des salariés et des indépendants dans l’autre Etat contractant, et en particulier d’éviter que des salariés ou des indépendants soient obligés de s’assurer simultanément dans les deux Etats, ont résolu de conclure la présente Convention:

Art. 1 Définitions (1) Dans la présente Convention: a. «dispositions légales» désigne: – en ce qui concerne la Suisse, les lois et ordonnances de sécurité sociale relevant du champ d’application de la présente Convention (art. 2, al. 1), – en ce qui concerne l’Inde, les lois et ordonnances de sécurité sociale relevant du champ d’application de la présente Convention (art. 2, al. 2); b. «autorité compétente» désigne: – en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, – en ce qui concerne l’Inde, le Ministry of Overseas Indian Affairs; c. «institution compétente» désigne: – en ce qui concerne la Suisse, la caisse de compensation d’assurance- vieillesse, survivants et invalidité compétente, – en ce qui concerne l’Inde, l’Employees Provident Fund Organization; d. «organisme de liaison» désigne: – en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales, – en ce qui concerne l’Inde, l’Employees Provident Fund Organization;

RS 0.831.109.423.1

1 Traduction du texte original anglais.

2 RO 2011 1559

2009-1950 1561

Sécurité sociale. Conv. avec l’Inde RO 2011

(2) Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispo- sitions légales applicables de l’Etat contractant concerné.

Art. 2 Champ d’application La présente Convention s’applique:

1. en ce qui concerne la Suisse:

a. à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et sur- vivants3, b. à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité4, c. à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents5, d. à la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie6;

2. en ce qui concerne l’Inde, aux dispositions légales relatives:

a. aux rentes de vieillesse et de survivants, b. aux rentes pour invalidité totale permanente, c. à l’assurance-maladie.

Art. 3 Règle générale Sauf disposition contraire de la présente Convention et sous réserve des art. 5 à 9, les salariés ou les indépendants qui exercent une activité lucrative sur le territoire de l’un des Etats contractants sont soumis exclusivement aux dispositions légales de cet Etat en ce qui concerne cette activité.

Art. 4 Remboursement des cotisations et paiement des rentes à l’étranger Lorsqu’un ressortissant d’un Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l’autre Etat contractant, les cotisations versées lui sont remboursées ou la rente acquise lui est versée au moment où il quitte cet Etat, conformément aux disposi- tions légales applicables et tel qu’indiqué ci-après: 1. si la personne quitte la Suisse, elle obtient le remboursement des cotisations selon les dispositions légales suisses applicables au moment du transfert de domicile; 2. si la personne quitte l’Inde, elle reçoit la prestation de sortie ou, le cas échéant, la rente lui est versée en Suisse ou dans un Etat tiers, en vertu des dispositions légales indiennes au moment du transfert de domicile;

3. les versements s’effectuent en liquide directement aux ayants droit;

3 RS 831.10 4 RS 831.20 5 RS 832.20 6 RS 832.10

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4. lorsqu’une institution de l’un des Etats contractants verse des prestations

dans une monnaie librement convertible, le taux de change pratiqué est celui en vigueur le jour du versement.

Art. 5 Détachement Tout salarié soumis aux dispositions légales d’un Etat contractant qui est temporai- rement détaché sur le territoire de l’autre Etat contractant pour y exercer une activité lucrative pour le même employeur est, en ce qui concerne cette activité, exclusive- ment soumis aux dispositions légales du premier Etat contractant pendant les pre- miers 72 mois du détachement, comme si cette activité était exercée sur le territoire de cet Etat.

Art. 6 Indépendants (1) Tout indépendant qui réside habituellement dans un Etat contractant et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Etat contractant ou sur les territoires des deux Etats est, en ce qui concerne cette activité, exclusivement soumis aux dispositions légales du premier Etat contractant. (2) Lorsque la même activité est qualifiée d’indépendante en application des dispo- sitions légales d’un Etat contractant et de salariée en application des dispositions légales de l’autre Etat contractant, elle est exclusivement soumise aux dispositions légales de l’Etat où la personne réside habituellement.

Art. 7 Employés d’un service public Tout employé d’un service public ou d’une collectivité de droit public qui est déta- ché d’un Etat contractant vers le territoire de l’autre Etat contractant est soumis aux dispositions légales de l’Etat qui le détache.

Art. 8 Personnel itinérant actif dans le secteur des transports (1) Toute personne exerçant une activité lucrative sur les territoires des deux Etats contractants en tant que personnel itinérant pour une entreprise internationale qui transporte par voie aérienne des passagers ou des marchandises pour le compte de tiers ou pour son propre compte et dont le siège est situé sur le territoire de l’un des Etats contractants est, en ce qui concerne cette activité, soumise exclusivement aux dispositions légales de cet Etat. (2) Lorsque cette personne est employée par une filiale ou une représentation per- manente que l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Etat contractant, elle est, en ce qui concerne cette activité, exclusivement soumise aux dispositions légales de cet Etat. (3) Lorsque cette personne est employée exclusivement ou principalement sur le territoire de l’Etat contractant où elle réside, elle est soumise aux dispositions légales de cet Etat, même si l’entreprise qui l’emploie n’a pas son siège sur ce territoire, ni une succursale ou une représentation permanente.

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(4) Toute personne membre d’équipage d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant est soumise aux dispositions légales de cet Etat. Toute activité lucrative exercée à bord d’un navire battant pavillon d’un Etat contractant est considérée comme une activité lucrative exercée sur le territoire de cet Etat.

Art. 9 Personnel diplomatique Les dispositions de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplo- matiques7 ou de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulai- res8 ne sont pas affectées par la présente Convention.

Art. 10 Dérogations Dans l’intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d’assurés, les autorités compétentes peuvent, d’un commun accord, prévoir des dérogations aux art. 5 à 8, pour autant que les personnes concernées soient soumises aux dispositions légales d’un des Etats contractants.

Art. 11 Membres de la famille accompagnant la personne détachée (1) Lorsqu’en application des art. 5 à 8 une personne reste soumise aux dispositions légales d’un Etat contractant pendant qu’elle exerce une activité lucrative sur le territoire de l’autre Etat contractant, son conjoint et ses enfants y sont aussi soumis s’ils résident avec cette personne sur le territoire du second Etat, à moins qu’ils exercent une activité lucrative sur le territoire de cet Etat. (2) Lorsqu’en application du par. 1 les dispositions légales suisses s’appliquent au conjoint et aux enfants, ceux-ci sont assurés auprès de l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse.

Art. 12 Délivrance d’attestations (1) Dans les situations visées aux art. 5 à 8, l’institution compétente de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables délivre, sur demande, une attestation d’assujettissement certifiant que l’employé est soumis à ces dispositions légales. L’attestation doit indiquer sa durée de validité. (2) Lorsque les dispositions légales suisses sont applicables, l’attestation d’assujet- tissement est délivrée par la caisse de compensation d’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité compétente. (3) Lorsque les dispositions légales indiennes sont applicables, l’attestation d’as- sujettissement est délivrée par l’Employees Provident Fund Organization.

7 RS 0.191.01 8 RS 0.191.02

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Art. 13 Echange d’informations et assistance administrative (1) Les autorités compétentes et les institutions des Etats contractants chargées de l’application de la présente Convention: a. se transmettent toutes les informations nécessaires à l’application de la pré- sente Convention, dans les limites prévues par leurs dispositions légales; b. s’entraident et se prêtent assistance pour l’application des dispositions léga- les visées par la présente Convention, comme s’ils appliquaient les leurs; c. s’informent dès que possible de toutes les mesures prises pour l’application de la présente Convention et de toutes les modifications apportées à leurs dispositions légales qui affectent l’application de la présente Convention. (2) L’échange d’information et l’assistance fournis en application du par. 1 sont gratuits.

Art. 14 Langues de communication et visas de légalisation (1) Les autorités des Etats contractants et leurs institutions peuvent communiquer dans leurs langues officielles avec leurs homologues de l’autre Etat aux fins d’appliquer la présente Convention. (2) Les documents, notamment les demandes et les attestations, ne peuvent être rejetés parce qu’ils sont rédigés dans une langue officielle de l’autre Etat contractant. (3) Aucun visa de légalisation ni aucune autre formalité similaire ne peut être exigé sur les documents qui doivent être produits en application de la présente Convention, notamment les attestations.

Art. 15 Protection des données Lorsque des données personnelles sont transmises en application de la présente Convention, les dispositions suivantes s’appliquent:

1. Les données ne peuvent être transmises à l’institution compétente de l’autre

Etat contractant que dans le but d’appliquer la présente Convention et les dispositions légales auxquelles elle se réfère. L’Etat contractant qui reçoit les données ne peut en faire usage que dans le but indiqué. Il peut toutefois, conformément à ses propres dispositions légales, utiliser les données pour d’autres objectifs concernant la sécurité sociale, y compris dans une procé- dure judiciaire. Toute transmission des données à des tiers ne peut avoir lieu sans l’accord de l’institution qui les a fournies. 2. L’institution qui fournit les données doit garantir qu’elles sont exactes et que leur contenu répond au but poursuivi en respectant le principe de la propor- tionnalité. Toute restriction à la transmission de données prévue par les dis- positions légales nationales doit être respectée. Si une donnée inappropriée ou qui n’aurait pas dû être communiquée est transmise, le destinataire doit en être informé sans attendre et doit rectifier la situation ou détruire la don- née concernée.

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3. Les données personnelles transmises peuvent être conservées aussi long-

temps que le but pour lequel elles ont été transmises le requiert; leur destruc- tion ne doit cependant pas être susceptible de léser des intérêts dignes de protection de l’intéressé dans le domaine de la sécurité sociale.

4. L’institution qui transmet les données et celle qui les reçoit sont tenues de

protéger les données personnelles de tout accès, modification ou communi- cation non autorisés. Les lois et réglementations nationales relatives à la protection de la sphère privée et à la confidentialité des données sont aussi applicables aux données reçues par une autorité ou une institution compétente d’un Etat contractant.

Art. 16 Arrangement administratif (1) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent, si nécessaire, définir au moyen d’un arrangement administratif les mesures nécessaires à l’application de la présente Convention. (2) Les organismes de liaison des deux Etats contractants peuvent convenir de formulaires et des modalités nécessaires à l’application de la présente Convention.

Art. 17 Résolution des différends Les différends entre les deux Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sont réglés par des consultations entre leurs autorités compétentes.

Art. 18 Modification ou révision de la convention Les Etats contractants peuvent modifier ou réviser la présente Convention d’un commun accord.

Art. 19 Entrée en vigueur La présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant celui où les Etats contractants se sont notifié que les exigences nationales nécessaires ont été remplies. La date déterminante est le jour où la dernière notification est reçue.

Art. 20 Durée de la convention (1) La présente Convention est d’une durée indéterminée. Chaque Etat contractant peut la dénoncer par écrit pour la fin d’une année civile, moyennant l’observation d’un délai de douze mois. (2) En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits acquis par une personne en vertu des présentes dispositions sont maintenus.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à New Delhi, le 3 septembre 2009, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de l’Inde: Philippe Welti Shri K. Mohandas

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