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AS 2011 1951

Ordonnance sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils

Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)

Modification du 11 mai 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d’incitation sur les composés orga- niques volatils1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV

1 Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants

de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’office. La commission d’experts comporte douze membres au plus. 2 La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’art. 9.

Art. 23 Principe 1 Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population sur mandat et sous surveillance de l’office. 2 La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.

3 Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.

4 On entend par assureurs:

a. ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2; b. l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)3.

2011-0513 1951

Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2011

5 Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les per- sonnes qui, au cours de l’année de redistribution: a. sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM; et b. sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse. 6 Chaque assureur redistribue les montants à ses assurés en les déduisant de manière égale des primes exigibles durant l’année de redistribution. Il redistribue les mon- tants au prorata de la durée d’affiliation aux personnes qu’il n’a assurées que tempo- rairement pendant l’année de redistribution.

7 Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le

30 juin de l’année de redistribution. L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’al. 5. La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.

Art. 23a Organisation 1 Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution: a. du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5; b. de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.

2 Les assureurs informent leurs assurés du montant qui sera redistribué en même

temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution.

Art. 23b Indemnisation des assureurs L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 25b de l’ordonnance du 8 juin 2007 sur le CO24.

4 RS 641.712

1952

Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2011

II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012 sous réserve des al. 2 et 3. 2 L’art. 23, al. 7, 1re phrase, et l’art. 23b entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2011. 3 L’art. 23, al. 6, dans sa version du 2 avril 20085 est abrogé avec effet rétroactif le 1er janvier 2011.

11 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RO 2008 1765

1953

Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils RO 2011

1954