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AS 2011 197

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s'y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005

Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005

Conclu le 31 août 2009 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20102 Entré en vigueur par échange de notes le 22 décembre 2010

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège désireux de modifier la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant3, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole4 signé à Oslo le 12 avril 2005 (ci-après désignés par «la Convention» et «le protocole à la Convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I L’art. 10, par. 2 (Dividendes) de la Convention est abrogé et remplacé par le para- graphe suivant: «2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l’impôt dans le premier Etat, si le bénéfi- ciaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient direc- tement 10 pour cent au moins du capital de la société qui paie les dividendes.»

1 Traduction du texte original allemand (AS 2011 197).

2 RO 2011 195 3 RS 0.672.959.81 4 RO 2006 237

2009-2317 197

Double imposition. Prot. avec la Norvège RO 2011

Art. II L’art. 18 (Pensions et rentes) de la Convention est abrogé et remplacé par la disposi- tion suivante: «Art. 18 Pensions Les pensions (y compris les pensions publiques) provenant d’un Etat contractant versées à un résident de l’autre Etat contractant au titre d’un emploi salarié antérieur peuvent être imposées dans le premier Etat. L’impôt perçu à ce titre ne peut excéder

15 pour cent.»

Art. III L’art. 23, par. 2 (Elimination de la double imposition) de la Convention est complété par la let. d suivante: «d) lorsqu’un résident de Suisse perçoit des revenus visés à l’art. 18, la Suisse accorde à ce résident, à sa demande, l’imputation de l’impôt perçu en Nor- vège conformément à l’art. 18 sur l’impôt suisse dû sur ces revenus; le mon- tant à imputer ne peut cependant excéder la part de l’impôt suisse sur le revenu calculé avant l’imputation afférant aux revenus imposables en Nor- vège.»

Art. IV S’agissant de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention: si, postérieurement à la signature du protocole, la Norvège convient d’une clause d’arbitrage dans l’une de ses conventions en vue d’éviter les doubles impositions, le Gouvernement norvégien informera par écrit le Conseil fédéral suisse et entamera avec lui des négociations en vue d’introduire une clause d’arbitrage dans la Convention.

Art. V L’art. 26 (Echange de renseignements) de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 26 Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements

vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Conven- tion ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’art. 1. 2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le

Double imposition. Prot. avec la Norvège RO 2011

contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publi- ques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseigne- ments reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation: a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pra- tique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant; c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations pré- vues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contrac- tant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présen- tent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme per- mettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uni- quement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une person- ne. Nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»

Art. VI Le par. 5 du protocole à la Convention est abrogé.

Art. VII 1. Les Etat contractants se notifieront mutuellement que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole ont été remplies.

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2. Le présent protocole entre en vigueur à la date de la dernière notification visée au par. 1 et ses dispositions s’appliquent: a) pour ce qui est de l’art. 10, par. 2 de la Convention, aux dividendes qui sont échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent proto- cole ou après cette date; b) pour ce qui est de l’art. 18 de la Convention, aux pensions versées le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date; c) pour ce qui est de l’art. 26 de la Convention, aux années fiscales qui com- mencent le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date. L’art. 26 de la Convention et le par. 5 dans la teneur du pro- tocole du 12 avril 2005 demeurent applicables aux années fiscales qui com- mencent le 1er janvier 2006 ou après cette date et se terminent le dernier jour du mois de décembre de l’année de l’entrée en vigueur du présent protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Oslo, le 31 août 2009, en langue allemande, norvégienne et anglaise. En cas d’interprétation différente des textes le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement du Royaume de Norvège: Salman Bal Tjorbjørn Giølstad

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Annexe Traduction5

Echange de lettres entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s’y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005, et le protocole signé ce jour

Excellence,

J’ai l’honneur de confirmer le contenu de votre note du 31 août 2009: «J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et au protocole s’y rapportant signés à Berne le 7 septembre 1987, modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005 et par le protocole signé ce jour (ci-après désignés «la Convention» et «les protocoles») et de vous soumettre, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes pour accord:

Ad art. 26 de la Convention: 1. Il est entendu que l’Etat requérant aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne avant de présenter la demande de renseignements. 2. Il est entendu que la demande d’assistance administrative prévue à l’art. 26 ne comprend pas les mesures visant à la simple obtention de preuves («pêche aux renseignements»). 3. Il est entendu que les autorités fiscales de l’Etat requérant fournissent les infor- mations suivantes aux autorités fiscales de l’Etat requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 26 de la Convention: a) le nom et l’adresse de la ou des personnes visées par le contrôle ou l’enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l’identification de cette ou de ces personnes, comme la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale; b) la période visée par la demande; c) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l’Etat requérant désire recevoir les renseignements de l’Etat requis; d) l’objectif fiscal qui fonde la demande;

5 Traduction du texte original anglais.

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e) le nom et l’adresse de toute personne présumée être en possession des ren- seignements requis. 4. Il est en outre entendu qu’aucune obligation n’incombe à l’un des Etats contrac- tants, sur la base de l’art. 26 de la Convention, de procéder à un échange de rensei- gnements spontané ou automatique.

5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure

administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l’Etat contractant requis demeurent applicables avant que l’information ne soit transmise à l’Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements. Si les propositions d’accord ci-dessus trouvent l’assentiment du Gouvernement du Royaume de Norvège, j’ai l’honneur de proposer que la présente note et la réponse de votre excellence à cette note constituent un accord entre nos deux gouvernements qui fera partie intégrante de la Convention et des protocoles, le jour de l’entrée en vigueur du protocole signé ce jour.»

J’ai l’honneur de confirmer que le contenu de cette note a reçu l’assentiment du Gouvernement du Royaume de Norvège. C’est pourquoi la note de votre Excellence et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements qui fera partie intégrante de la Convention et des protocoles, le jour de l’entrée en vigueur du protocole signé ce jour.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et le protocole s'y rapportant, signés à Berne le 7 septembre 1987 et modifiés par le protocole signé à Oslo le 12 avril 2005 | Lexipedia | Lexipedia