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AS 2011 3467

Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire

Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)

Modification du 18 mars 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20101, arrête:

I La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire2 est modifiée comme suit:

Titre Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et de la redevance autoroutière (LUMin)

Titre précédant l’art. 1 Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente loi réglemente l’utilisation du produit net: a. de l’impôt à la consommation perçu par la Confédération sur les carburants (produit de l’impôt sur les huiles minérales) dans les domaines du trafic rou- tier et du trafic aérien; b. de la redevance pour l’utilisation des routes nationales.

Art. 2 Présentation d’un rapport Le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale, en même temps que le budget et les comptes, un rapport sur l’utilisation du produit de l’impôt sur les huiles minéra- les affecté au trafic routier et au trafic aérien.

2010-0394 3467

Utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. LF RO 2011

Titre précédant l’art. 3 Titre 2 Trafic routier Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 3, phrase introductive Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier et le produit net de la redevance pour l’utilisation des routes nationales:

Art. 4, al. 1 et 5 1 Lors de l’établissement du budget, l’Assemblée fédérale répartit entre les différents secteurs d’activité le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier. 5 La part afférant aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 10 % au moins du produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier.

Art. 5 Abrogé

Art. 6 Octroi des contributions

1 Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

2 Il n’est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s’applique pas aux parts fédérales versées pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de protec- tion de l’environnement, de la nature et du paysage.

Titre précédant l’art. 7

Chapitre 2 Financement des routes nationales

Titre précédant l’art. 12

Chapitre 3 Contributions aux frais des routes principales

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Titre précédant l’art. 17a Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

Titre précédant l’art. 37a

Titre 3 Trafic aérien Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 37a Répartition des fonds 1 Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l’exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l’impôt sur les huiles minérales affecté conformément à l’art. 86, al. 3bis, de la Constitution au trafic aérien, selon la clé de répartition suivante: a. à raison d’un quart pour des contributions aux frais des mesures de protec- tion de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires; b. à raison d’un quart pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avions, pour autant que ces mesu- res ne relèvent pas des pouvoirs publics; c. à raison de la moitié pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.

2 Le Conseil fédéral définit:

a. la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d’activité doit correspondre à la clé de répartition; b. les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répar- tition. 3 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d’un secteur d’activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.

Art. 37b Octroi des contributions

1 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’octroi de contributions.

2 Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi des contributions et règle la procédure.

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Art. 37c Montant des contributions 1 Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d’activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d’une mesure bénéficiant d’un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %. 2 Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l’OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d’espèce.

Chapitre 2 Contributions

Art. 37d Protection de l’environnement Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l’environnement, la Confédé- ration peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d’autres sources: a. mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien; b. mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l’infrastructure aéronautique et des aéronefs; c. mesures d’adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes; d. travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l’environnement; e. observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l’environnement; f. développement de procédures de vol respectueuses de l’environnement, ainsi que formation et perfectionnement en vue de leur application; g. mesures de compensation écologique sur les aérodromes.

Art. 37e Protection contre les infractions La Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions: a. contrôle et surveillance des passagers, des bagages à main, des bagages de soute et des aéronefs; b. mesures destinées à protéger les infrastructures et les aéronefs contre toute atteinte physique ou électronique; c. formation du personnel de sûreté sur les aérodromes; d. recherche, développement et mesures d’assurance de la qualité.

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Art. 37f Sécurité Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: a. au financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d’un service de navigation aérienne; b. aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; c. aux frais des mesures de construction; d. aux frais de développement de systèmes techniques; e. aux frais de formation et de perfectionnement.

Titre précédant l’art. 38 Titre 4 Dispositions finales

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 18 mars 2011 Conseil des Etats, 18 mars 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2011 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 1er août 2011.

29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 FF 2011 2577

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