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AS 2011 3787

Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral des finances

Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)

Modification du 17 août 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances1 est modifiée comme suit:

Art. 5, let. d, dbis et g Le Secrétariat général (SG) assume les fonctions définies à l’art. 42 LOGA et les tâches principales suivantes: d. il fournit des services logistiques et gère en accord avec les offices l’utilisation des ressources du département; dbis. il accompagne l’élaboration de la législation au niveau du département et élabore les actes législatifs concernant la réglementation nationale des mar- chés financiers; g. il fournit des prestations administratives au Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales et à l’Unité de stratégie informatique de la Confédération.

Art. 6 Abrogé

Art. 7, al. 1, let. b, et 2, let. b, c, g, h et i 1 Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) poursuit les objectifs suivants: b. il favorise la compétitivité internationale et l’intégrité de la place financière suisse, facilite l’accès aux marchés financiers internationaux, renforce la stabilité du secteur financier suisse et contribue à améliorer la compétitivité fiscale en tenant compte du contexte international.

1 RS 172.215.1

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O sur l’organisation du Département fédéral des finances RO 2011

2 Dans ce cadre, le SFI exerce en particulier les fonctions suivantes:

b. il prépare les affaires financières, fiscales et monétaires internationales et établit les fondements de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers internationaux; c. il élabore les actes législatifs concernant les affaires financières, les affaires fiscales et les affaires monétaires internationales et ceux concernant l’assis- tance administrative en matière fiscale; g. il entretient au nom de la Confédération des relations avec la BNS en ce qui concerne la coopération monétaire internationale et la stabilité des marchés financiers et des relations avec la FINMA en ce qui concerne la politique de promotion de la place financière et la réglementation des marchés financiers internationaux; h. il entretient les relations avec les associations professionnelles et les autori- tés étrangères dans son domaine de compétence; i. il informe sur les affaires financières, sur les affaires fiscales et sur les affai- res monétaires internationales.

Art. 8, al. 2, let. d, ch. 2

2 Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:

d. elle élabore les actes législatifs dans les domaines:

2. du droit monétaire et du droit régissant l’action de la banque nationale,

sauf en ce qui concerne la stabilité des marchés financiers;

Art. 9, al. 3, phrase introductive, et al. 4

3 Les unités suivantes sont subordonnées à l’AFF:

4 Les unités mentionnées à l’al. 3 sont gérées selon les principes de la gestion par mandat de prestations et enveloppe budgétaire (GMEB).

Art. 12, al. 2, let. c

2 Dans ce cadre, l’AFC exerce en particulier les fonctions suivantes:

c. elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en œuvre du droit fiscal international;

Art. 13 Tâches particulières L’AFC assume les tâches particulières suivantes: a. elle soutient le SFI dans la négociation de traités internationaux concernant la fiscalité et applique ces traités; elle coordonne avec le SFI les contacts nécessaires;

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Ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances RO 2011

b. elle représente la Suisse au sein d’organisations et d’organes internationaux chargés de la mise en œuvre du droit fiscal; elle se concerte à cet effet avec le SFI et se conforme à ses directives; c. elle perçoit pour d’autres Etats les impôts à la source convenus dans des traités internationaux; d. elle établit les statistiques relatives à la fiscalité suisse et tient une docu- mentation sur le régime fiscal suisse et, en collaboration avec le SFI, sur les régimes fiscaux étrangers.

Art. 20, al. 1, let. c

1 L’OFCL assume les tâches particulières suivantes:

c. il dirige le Centre de compétence des marchés publics;

Titre précédant l’art. 20a Section 9 Unité de stratégie informatique de la Confédération

Art. 20a 1 L’Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) poursuit les objectifs suivants: a. créer les conditions permettant une utilisation appropriée, économique et sûre des technologies de l’information et de la communication au sein de l’administration fédérale; b. encourager l’utilisation des technologies de l’information et de la communi- cation afin que les activités du gouvernement et de l’administration soient efficaces et proches des citoyens et des entreprises; c. contribuer à garantir la sécurité de l’exploitation de structures d’information d’importance vitale en Suisse. 2 Dans ce cadre, l’USIC exerce en particulier les fonctions définies dans l’ordon- nance du 26 septembre 2003 sur l’informatique dans l’administration fédérale2.

2 RS 172.010.58

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O sur l’organisation du Département fédéral des finances RO 2011

II L’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne- ment et de l’administration3 est modifiée comme suit:

Let. B, ch. VI 1.9

1.9 Informatikstrategieorgan des Bundes (ISB)

Unité de stratégie informatique de la Confédération (USIC) Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) Organ da strategia informatica da la Confederaziun (OSIC)

III La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2011.

17 août 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

3 RS 172.010.1

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