AS 2011 3909
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)
Modification du 29 juin 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression: Dans toute l’ordonnance, «Office fédéral» est remplacé par «OFROU».
Art. 1, al. 2 2 Les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail2, en particulier les dispositions relatives à la compensation du travail de nuit, sont réservées.
Art. 2, al. 1, let. d et f, et al. 2, let. h
1 Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente ordonnance:
d. OCCR pour l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière3; f. OFROU pour l’Office fédéral des routes.
2 Au sens de la présente ordonnance on entend par:
h. autorité d’exécution, l’autorité qui est compétente selon le droit cantonal pour effectuer les contrôles sur la route et dans les entreprises (art. 31, al. 1). L’art. 4 OCCR s’applique aux contrôles exécutés par les bureaux de douane.
2011-1321 3909
Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers RO 2011 affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes
6bis Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe conformément à l’art. 100, al. 1, OETV, ou d’un tachygraphe que l’OFROU aura jugé équivalent (art. 222, al. 9, let. c, OETV), on applique, au lieu des art. 15, al. 1 et 3, et 16 de la présente ordon- nance, les prescriptions d’utilisation énoncées aux art. 14 à 14d OTR 14. Sont en outre applicables, dans ce cas, les règles concernant l’utilisation du livret de travail énoncées à l’art. 15 OTR 1.
Art. 21, al. 5 5 A la fin du mois au plus tard, le registre prévu aux al. 1 et 3 doit contenir toutes les inscriptions relatives à l’avant-dernier mois. Pour les conducteurs travaillant à l’étranger, le registre doit être établi dès qu’ils sont rentrés en Suisse.
II
1 Sous réserve de l’art. 1, al. 2, la présente modification entre en vigueur le
1er octobre 2011.
2 L’art. 1, al. 2, entre en vigueur le 1er janvier 2012.
29 juin 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 RS 822.221