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AS 2011 4515

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la Syrie

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Syrie

Modification du 30 septembre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 mai 2011 instituant des mesures à l’encontre de la Syrie1 est modifiée comme suit:

Art. 1a, al. 3 et 4 3 Il est interdit d’octroyer des prêts ou des crédits à toute personne ou entité syrienne exerçant des activités d’exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut. 4 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter une participation dans toute personne ou entité syrienne exerçant des activités mentionnées à l’al. 3 et de créer une coentre- prise avec elles.

Art. 1b Interdictions concernant les pièces et les billets Il est interdit de fournir, de vendre ou de faire parvenir d’une autre manière à la Banque centrale de Syrie des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés en Suisse.

Art. 3, let. e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: e. personne ou entité syrienne:

1. l’Etat syrien ou toute autorité publique de cet Etat,

2. toute personne physique résidant ou domiciliée en Syrie,

3. toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Syrie,

4. toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de la

Syrie, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou des entités susmentionnées.

1 RS 946.231.172.7

2011-2127 4515

Mesures à l’encontre de la Syrie RO 2011

Art. 3a Interdiction d’honorer certaines créances Il est interdit d’honorer les créances de personnes ou entités syriennes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée directement ou indirectement par des mesures imposées par la présente ordonnance.

Art. 5, al. 1 1 Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1a, 1b, 2 et 3a.

Art. 7, al. 1 1 Quiconque contrevient aux dispositions des art. 1, 1a, 1b, 2, 3a ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Art. 7b Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2011 Les interdictions prévues à l’art. 1a, al. 3 et 4, ne s’appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2011.

II L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Renvoi sous le numéro de l’annexe et titre Annexe 2 (art. 2, al. 1, et 4, al. 1)

Personnes physiques, entreprises et entités soumises aux mesures prévues aux art. 2 et 4

III La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2011.2

30 septembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 La présente ordonnance a été publiée le 30 sept. 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).

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