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AS 2011 4725

Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures

Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)

Modification du 19 octobre 2011

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Reconnaissance 1 L’Office fédéral de la justice (OFJ) alloue aux cantons des subventions d’exploi- tation (art. 5 LPPM) en faveur des établissements pour enfants, pour adolescents ou pour jeunes adultes (établissements d’éducation) qu’il a reconnus et dont les groupes de vie donnent droit à des subventions.

2 Il reconnaît un établissement d’éducation aux conditions suivantes:

a. une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM); la preuve du besoin est régie par l’art. 2; b. l’organe responsable, l’organisation de l’établissement, son plan péda- gogique et son infrastructure (bâtiments et équipements) garantissent une exploitation durable en conformité avec les objectifs de l’établissement; c. l’établissement dispose au minimum d’un groupe de vie socio-éducatif en internat de sept places au moins; d. un tiers au moins de toutes les journées de séjour sont des journées de séjour reconnues; sont reconnues les journées de séjour enregistrées pour des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes au sens des art. 5, al. 1, let. b, LPPM et 4 de la présente ordonnance; les journées de séjour des personnes qui reçoivent des contributions de l’assurance-invalidité pour leur séjour ne sont pas reconnues; e. la personne responsable de la direction de l’établissement dispose d’une formation complète reconnue au sens de l’art. 3;

1 RS 341.1

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f. trois quarts au moins des personnes chargées de tâches éducatives ont une formation reconnue au sens de l’art. 3, la personne responsable de la direc- tion de l’établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi étant inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre pro- visoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches éducatives qui disposent d’une formation reconnue peuvent suffire; g. l’établissement est ouvert aux pensionnaires de différents cantons; h. l’établissement est en conformité avec la législation fédérale. 3 Un groupe de vie donne droit à des subventions s’il remplit les conditions sui- vantes: a. l’effectif du personnel socio-éducatif est adapté au nombre de pensionnaires et à la difficulté de la tâche; b. la prise en charge est garantie 24 heures sur 24 tout au long de l’année et la durée des vacances ne dépasse pas quatorze jours par an. 4 Les établissements d’éducation comprenant des écoles spéciales dont la clientèle a surtout besoin d’une formation scolaire spéciale ne sont pas reconnus.

Art. 4, phrase introductive et let. b Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et 5, al. 1, let. b, ch. 2, LPPM) les enfants à partir de sept ans et les adolescents: b. qui sont placés dans un établissement d’éducation par leurs parents pour une prise en charge de longue durée, à condition qu’une expertise fondée sur des critères familiaux et sociaux recommande le placement et qu’une autorité s’occupant d’aide à la jeunesse ait donné son accord, ou

Art. 7, al. 2, 3 et 5

2 L’OFJ adapte la décision de reconnaissance en fonction des changements.

3 Il révoque la reconnaissance si les conditions (art. 1, al. 2 et 3) ne sont plus rem- plies ou si, malgré un avertissement, l’établissement d’éducation ne respecte pas les conditions et charges qui lui sont imposées.

5 Abrogé

Art. 8, al. 2

2 Il prend fin:

a. si le groupe de vie est dissous; b. si l’établissement d’éducation ferme ses portes ou si sa reconnaissance est révoquée.

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Art. 9, al. 2 à 6

2 La subvention d’exploitation correspond à 30 % des frais de personnel détermi-

nants de l’établissement.

3 Les frais de personnel déterminants correspondent à la dotation en personnel

déterminante, multipliée par 94 340 francs par poste à 100 %. Ils sont soumis à une indexation annuelle équivalente à la compensation du renchérissement versé au personnel de la Confédération.

4 La dotation en personnel déterminante est calculée comme suit, sur la base des

offres donnant droit aux subventions proposées par l’établissement:

par unité: dotation en personnel déterminante:

a. Offre de base

1. groupe de vie socio-éducatif en internat groupe 460 %

2. micro-établissement (un groupe de vie) établissement 100 %

3. nombre accru de pensionnaires place, dès la 10 %

dans un micro-établissement 11e place

b. Offre supplémentaire

1. admission en urgence, observation groupe 200 %

2. section fermée groupe 150 %

3. section disciplinaire place 10 %

4. formation professionnelle avec école place 50 %

professionnelle interne

5. formation professionnelle sans école place 40 %

professionnelle interne

6. structure de jour, forfait groupe 200 %

7. phase de progression place 25 %

5 La subvention d’exploitation se calcule en fonction des journées de séjour détermi- nantes qui ont été enregistrées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile précédente. Ces journées sont comprises dans des fourchettes et déterminent le facteur appliqué dans le calcul du montant de la subvention selon les degrés suivants:

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degré fourchette en pour-cent facteur des journées de séjour déterminantes

1 100 % 100 %

2 95 à 99 % 97 %

3 90 à 94 % 92 %

4 85 à 89 % 87 %

5 80 à 84 % 82 %

etc. 6 Si la proportion de trois quarts des personnes chargées de tâches socio-éducatives visée à l’art. 1, al. 2, let. f, n’est pas atteinte, le total des frais de personnel déter- minants est réduit de 10 % pour la période effective durant laquelle cette condition n’a pas été remplie.

Art. 10, al. 1, phrase introductive et let. a à c, et al. 3

1 L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations

(art. 7, al. 3, LPPM). La convention de prestations contient les indications suivantes: a. liste des établissements d’éducation reconnus; b. pour chaque établissement d’éducation, offres donnant droit aux subven- tions; c. frais de personnel déterminants de chaque établissement;

3 Abrogé

Art. 18, al. 1

1 Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants:

a. construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispen- sable au fonctionnement de l’établissement; le supplément est fixé en fonc- tion du niveau général des prix de la construction; b. construction d’une salle de gymnastique; le supplément correspond au coût de la construction d’une salle simple de 260 m2; c. construction d’une école; d. construction d’ateliers qui sont indispensables selon le plan pédagogique de l’établissement et qui dépassent les superficies prévues dans les établisse- ments modèles; un autre supplément est octroyé pour les ateliers qui servent à la production et dont les équipements occupent une surface plus grande; e. construction de l’infrastructure minimale nécessaire aux établissements d’éducation de quinze places ou moins; le supplément est calculé en pour- cent;

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f. travaux d’aménagement extérieur et équipement mobile de nouvelles cons- tructions; les suppléments sont calculés en pour-cent des forfaits par place; g. frais supplémentaires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité (supplément pour la sécurité); le supplément est fixé par place.

Art. 19, al. 1 et 1bis

1 Le DFJP fixe des forfaits par place pour les types d’établissements suivants:

a. établissement fermé; b. établissement ouvert; c. prison. 1bis Les établissements de type fermé et les établissements de type ouvert servent exclusivement à l’exécution des peines et des mesures au sens de la LPPM; les prisons ne servent que partiellement à ces fins.

Art. 20 Suppléments pour la sécurité 1 Un supplément pour la sécurité fixé par place est alloué pour les frais supplémen- taires qui sont consacrés au renforcement du caractère fermé d’un établissement et qui excèdent le cadre habituel des mesures de sécurité à prendre par un établisse- ment. 2 Un supplément est alloué au surplus pour les places situées en secteur de haute sécurité.

Art. 20a Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande taille 1 Un supplément calculé en pour-cent du prix des secteurs est alloué aux établisse- ments de petite taille des types suivants, pour l’infrastructure minimale dont ils ont besoin: a. prisons comptant 39 places au plus; b. établissements ouverts et établissements fermés comptant 49 places au plus. 2 Une réduction calculée en pour-cent du prix des secteurs est accordée aux établis- sements comptant plus de 200 places.

Art. 20b Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformations

1 En cas de nouvelle construction, des suppléments sont fixés pour les aménage-

ments extérieurs et l’équipement mobile; ils sont alloués en pour-cent des forfaits par place.

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2 En cas de transformation d’un bâtiment, les forfaits sont réduits par un facteur de correction. Celui-ci tient compte du degré d’intervention et de la part de renouvelle- ment. Les subventions pour les aménagements extérieurs et pour l’équipement mobile correspondent aux frais effectifs reconnus.

Art. 20c Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formation 1 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de bâtiments destinés à la pratique du sport. 2 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction des locaux spécialement affectés à l’exécution, dans les établissements fermés, des mesures thérapeutiques ordonnées en vertu de l’art. 59, al. 3, du code pénal2. 3 Un supplément calculé en fonction de la surface est alloué pour la construction de locaux destinés à la formation. 4 La surface de référence correspondant au secteur «travail» est augmentée pour la construction d’exploitations affectées à certains types d’activités nécessitant une plus grande surface.

Art. 20d Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesures Les forfaits alloués aux établissements dont une partie seulement de l’activité cor- respond aux tâches visées à l’art. 2 LPPM sont proportionnels à la part des journées de séjour enregistrées pour des personnes placées en vertu du droit pénal (art. 4, al. 3, LPPM).

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

19 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2 RS 311.0

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