AS 2011 4959
Ordonnance sur l'indication des prix
Ordonnance sur l’indication des prix (OIP)
Modification du 12 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix1 est modifiée comme suit:
Préambule, 4e par. vu le chap. IV du règlement (CE) no 1008/20082 dans sa version qui lie la Suisse conformément au ch. 1 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (accord sur le transport aérien)3,
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.
Art. 4, titre et al. 1 Taxes publiques, redevances de droits d’auteur, contributions anticipées à l’élimination, avantages 1 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur, les contributions anticipées à l’élimination et les suppléments non optionnels de tous genres, reportés sur le prix de détail, doivent être inclus dans ce prix.
Art. 10, al. 1, let. d, i, n, t, u, v, et 2 1 Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après sera indiqué en francs suisses: d. instituts de beauté et soins du corps; i. blanchisserie et nettoyage à sec (principaux procédés et articles standard);
1 RS 942.211 2 Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 sept. 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Commu- nauté (refonte). 3 RS 0.748.127.192.68
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n. voyages en avion et voyages à forfait; t. prestations de services liées à la remise des médicaments et des dispositifs médicaux, ainsi que prestations de services des vétérinaires et des médecins- dentistes; u. pompes funèbres; v. prestations de notariat.
2 Les taxes publiques, les redevances de droits d’auteur et les suppléments non
optionnels de tous genres, mis à la charge du client, doivent être inclus dans le prix.
Art. 11, al. 3 et 4 3 Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des boissons telles que spiritueux, liqueurs, apéritifs, vins, bières, eaux minérales, boissons douces, cidres, jus de fruits et de légumes, ainsi que du lait froid et des boissons froides à base de lait, doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte. L’indication de quantité n’est pas requise pour les mélanges de boissons prêtes à la consommation ainsi que les boissons préparées avec de l’eau ou additionnées de glace. 4 Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client oralement ou par écrit.
Art. 11b, al. 1, phrase introductive, et 3 1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmis- sion de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, à l’endroit où l’offre est proposée et sur l’installation terminale mobile, avant l’activation du service: 3 Suite à l’acceptation de l’offre au sens de l’al. 2, le consommateur doit être infor- mé gratuitement, lors de chaque unité d’informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. La possibilité de renoncer gratuitement à cette informa- tion peut être offerte au consommateur.
Art. 11c Mode d’indication des prix des voyages en avion
1 Quiconque propose, sous quelque forme que ce soit, y compris sur Internet, des
tarifs aériens aux consommateurs pour des services aériens au départ d’un aéroport situé en Suisse ou dans l’Union européenne, doit mentionner les conditions tarifaires applicables. 2 Le prix à payer effectivement doit être indiqué à tout moment. Il doit inclure le tarif aérien proprement dit ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits inévitables et prévisibles à la date de la publication. 3 Outre le prix à payer effectivement, il est nécessaire de préciser au moins le tarif aérien proprement dit et les éléments suivants lorsqu’ils sont ajoutés à ce dernier:
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a. les taxes; b. les redevances aéroportuaires; et c. les autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant.
4 Les suppléments de prix optionnels doivent être communiqués de façon claire,
transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation; leur acceptation par le consommateur doit résulter d’une démarche explicite (opt-in).
Art. 14, al. 2 2 Les marchandises et les prestations de services doivent être désignées de façon aisément lisible selon leurs critères essentiels tels que la marque, le type, la sorte, la qualité et les caractéristiques.
Art. 16, al. 2 2 En cas de prix de lancement ou de comparaison avec la concurrence, il doit ressor- tir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit. Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs selon l’al. 1 sont remplies.
Art. 17, al. 2 2 L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduc- tion soit le même.
Art. 18, al. 2 2 Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consom- mateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix. S’il s’agit de prix recommandés non contraignants, cela doit être clairement indiqué. Est réservée la législation fédérale sur les cartels et autres res- trictions à la concurrence.
Art. 23 Haute surveillance exercée par la Confédération 1 La Confédération exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), au sein du Département fédéral de l’économie. 2 Le SECO peut établir des instructions à l’intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infrac- tions aux autorités cantonales compétentes. 3 Le SECO peut mener avec les branches entrant en considération et avec les organi- sations intéressées des pourparlers relatifs à l’indication des prix.
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II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2012.
12 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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