AS 2011 53
Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007
Texte original
Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007
Conclu le 7 septembre 2009 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20101 Entré en vigueur par échange de notes le 15 décembre 2010
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l’effet de modifier la convention entre la Confé- dération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 19772, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 19933 et au protocole signé à Londres le 26 juin 20074 (désignée ci-après: «la convention»), sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I L’art. 24 de la convention (procédure amiable) est abrogé et remplacé par l’article suivant: «Art. 24 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.