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AS 2011 6143

Ordonnance sur l'encouragement de la culture

Ordonnance sur l’encouragement de la culture (OEC)

du 23 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Coordination et collaboration (Art. 5 LEC)

Art. 1 La collaboration entre la Confédération et les cantons, les villes et les communes a lieu sous la forme d’un dialogue culturel national. Une convention passée entre ces collectivités en règle les modalités. Les milieux intéressés, notamment les acteurs culturels non étatiques, sont associés au dialogue culturel sous une forme appropriée.

Section 2 Encouragement de la culture

Art. 2 Accès aux projets (Art. 7 LEC)

Seuls bénéficient d’un soutien les projets qui ne subordonnent pas l’accès du public à l’appartenance à un groupe d’intérêts particulier.

Art. 3 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel (Art. 10 LEC)

1 Par réseaux de tiers, on entend les groupements d’institutions extérieures à

l’administration fédérale qui s’engagent conjointement en faveur de la sauvegarde ou de l’inventoriage du patrimoine culturel ou encore de la médiation dans ce domaine.

2 Par coûts de projet, on entend les dépenses qu’occasionnent à un musée ou une

collection des prestations de tiers destinées à sauvegarder des biens culturels. 3 Par frais d’exploitation, on entend l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation courante d’un musée, d’une collection ou d’un réseau de tiers.

RS 442.11 1 RS 442.1

2011-1886 6143

Ordonnance sur l’encouragement de la culture RO 2011

Art. 4 Promotion de la relève (Art. 11 LEC)

Par relève, on entend les personnes de moins de 35 ans: a. qui, au moment où elles présentent une demande de soutien, ont terminé leur formation artistique dans la discipline correspondante depuis cinq ans au plus, ou b. qui, si elles n’ont pas suivi de formation professionnelle ou si elles ont suivi une formation professionnelle dans une autre discipline artistique, ont pré- senté publiquement une œuvre pour la première fois dans les cinq ans pré- cédant la date de dépôt de la demande de soutien.

Art. 5 Prix, distinctions et acquisitions (Art. 13 LEC) 1 Les prix et les distinctions récompensent des réalisations culturelles achevées.

2 Les prix sont attribués sur la base d’un concours. Ils sont alloués sous forme pécu- niaire ou en nature. Le prix alloué sous forme pécuniaire est versé au lauréat ou à une tierce personne qui fournit une prestation au lauréat. 3 Les distinctions sont attribuées par nomination. Elles sont allouées sous forme pécuniaire. 4 Les œuvres d’art et les travaux de design acquis par la Confédération intègrent la Collection d’art de la Confédération et sont confiés à ses soins.

Art. 6 Soutien d’organisations culturelles (Art. 14 LEC) 1 Peuvent bénéficier d’un soutien les organisations d’acteurs culturels professionnels et les organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel. 2 Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d’acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques. 3 Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 2. 4 La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d’organisations culturelles et à un membre de cette association.

Art. 7 Manifestations culturelles et projets (Art. 16 LEC)

1 Sont réputées ponctuelles les manifestations uniques dans leur conception.

2 Les fêtes de culture populaire s’adressant à un large public sont aussi réputées ponctuelles.

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3 Un projet est réputé particulièrement novateur s’il comporte des éléments essen- tiels nouveaux ou porteurs d’avenir en termes de médiation artistique, de création culturelle ou d’échanges culturels.

Art. 8 Encouragement de la médiation artistique (Art. 19 LEC)

Par médiation artistique, on entend toute mesure visant à inciter le public à une réflexion autonome sur les arts et à le rapprocher ainsi d’œuvres et de productions artistiques.

Art. 9 Création artistique (Art. 20 LEC) 1 Les contributions à la création d’œuvres permettent la réalisation d’œuvres d’art.

2 Les contributions à des projets encouragent la représentation, la diffusion ou la médiation d’œuvres d’art. 3 Les contributions à la création d’œuvres et les contributions à des projets peuvent être allouées sous forme de commandes.

Section 3 Commissions extraparlementaires et jurys

Art. 10 Commission fédérale d’art et Commission fédérale du design

1 La Commission fédérale d’art (CFA) est responsable des acquisitions et de

l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine des arts visuels. Elle conseille l’Office fédéral de la culture (OFC) pour toutes les mesures d’encoura- gement dans les domaines de l’art contemporain et de l’architecture, ainsi que l’Office fédéral des constructions et de la logistique pour ce qui concerne l’art dans la construction.

2 La Commission fédérale du design (CFD) est responsable des acquisitions et de

l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine du design. 3 La CFA et la CFD sont des commissions extraparlementaires au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

4 Le Conseil fédéral nomme les présidents de la CFA et de la CFD, ainsi que les

autres membres de ces deux commissions.

5 La durée du mandat des membres de la CFA et de la CFD est limitée à huit ans.

6 La CFA et la CFD s’organisent elles-mêmes.

2 RS 172.010.1

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Art. 11 Jurys de littérature, de danse, de théâtre et de musique 1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) institue des jurys spécifiques à chaque discipline chargés d’attribuer les prix et les distinctions dans les domaines de la littérature, de la danse, du théâtre et de la musique; ces jurys ont le statut d’organes consultatifs au sens de l’art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3. 2 Le DFI nomme les membres des jurys, ainsi que leur président respectif. Il veille à une représentation équitable des domaines spécialisés, des sexes et des régions linguistiques.

3 Les membres des jury sont nommés pour deux ans. La durée de leur activité de

conseil est limitée à six ans au total.

4 Le DFI peut révoquer des membres des jurys pour de justes motifs.

5 Les membres des jurys sont indemnisés sur la base d’un mandat.

6 Les jurys s’organisent eux-mêmes. Le DFI approuve les règlements des jurys.

Art. 12 Composition des commissions et des jurys et récusation

1 Les commissions et les jurys comprennent entre sept et neuf membres, qui sont

experts dans leur domaine respectif. 2 Les commissions et les jurys peuvent constituer en leur sein des comités chargés de tâches particulières. 3 Les commissions et les jurys peuvent, au cas par cas, faire appel à d’autres experts avec l’accord de l’OFC. 4 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 s’applique par analogie à la récusation des membres des commissions et des jurys ainsi que des experts auxquels les commissions et les jurys font appel.

Art. 13 Procédure de décision 1 L’OFC décide, sans préavis des commissions ni des jurys, si les conditions formel- les requises pour l’encouragement, notamment le respect des délais de dépôt des demandes et les indications de domicile, sont réunies. 2 Les commissions et les jurys examinent les conditions matérielles d’un encoura- gement et formulent des préavis à l’intention de l’OFC sur les mesures d’encou- ragement visées aux art. 10 et 11. Ils tiennent des procès-verbaux de leurs délibé- rations et de leurs préavis. 3 L’OFC peut s’écarter des préavis des commissions et des jurys. Dans ce cas, il doit motiver sa décision. 4 L’OFC tient le secrétariat des commissions et des jurys. Un représentant de l’OFC prend part, sans droit de vote, aux séances des commissions et des jurys.

3 RS 172.010 4 RS 172.021

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5 Le responsable de la Collection d’art de la Confédération participe avec droit de vote aux séances des commissions consacrées à l’acquisition d’œuvres.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

1. l’ordonnance du 16 mars 2001 sur les bénéfices de frappe5;

2. l’ordonnance du 29 septembre 1924 sur la protection des beaux-arts par la

Confédération6;

3. l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’encouragement du design7.

Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.

23 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Corina Casanova

5 RO 2001 1026, 2006 4705 6 RS 4 209; RO 1971 1164, 1979 219, 1994 1427, 2006 4705 7 RO 2007 7043

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