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Ordonnance sur l'aide au Service sanitaire apicole
Ordonnance sur l’aide au Service sanitaire apicole (OSSA)
du 23 mai 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 11a de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance définit les tâches et le financement du Service sanitaire apicole (SSA).
Art. 2 Service sanitaire apicole 1 Le SSA est une organisation d’entraide dotée d’une personnalité juridique propre.
2 Ses membres sont les sociétés d’apiculture et les apiculteurs.
Section 2 Tâches
Art. 3 Principes
1 Le SSA promeut:
a. l’élevage et la préservation de colonies d’abeilles saines; b. la production de denrées alimentaires apicoles de qualité irréprochable.
2 Il
soutient les sociétés d’apiculture, les apiculteurs et les autorités cantonales compétentes.
Art. 4 Programme sanitaire
1 Le SSA élabore un programme sanitaire pour l’élevage des abeilles en Suisse
d’entente avec le Centre de recherches apicoles (CRA) de la Station de recherches Agroscope après avoir consulté l’Office vétérinaire fédéral (OVF) et les autorités
RS 916.403.2
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cantonales compétentes. Le programme comprend notamment les aspects de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies des abeilles.
2 Le SSA adapte régulièrement son programme au nouvel état des connaissances
scientifiques.
3 Il informe ses membres du contenu du programme.
Art. 5 Conseil 1 Le SSA conseille les sociétés d’apiculture, les apiculteurs et les autorités cantona- les compétentes. Il accomplit notamment les tâches suivantes: a. il gère un bureau de conseil; b. il fournit un conseil sur place en cas de maladies complexes hors du com- mun et en cas de pertes importantes d’abeilles ou de colonies; c. il publie des informations techniques.
2 Il informe périodiquement sur:
a. les mesures de promotion de la santé des abeilles; b. l’utilisation correcte des médicaments vétérinaires et d’autres substances auxiliaires; c. les modifications de la législation qui concernent l’apiculture.
Art. 6 Surveillance de la santé des abeilles 1 Le SSA surveille la santé des abeilles en collaboration avec le CRA et les autorités cantonales compétentes et évalue cette surveillance.
2 Il publie périodiquement les résultats de son évaluation.
Art. 7 Formation de base et formation continue
1 Le SSA donne des cours de formation de base et des cours de formation continue
aux fonctionnaires des sociétés d’apiculture. 2 Il participe à l’élaboration des cours pour les inspecteurs des ruchers et les autres personnes du Secteur vétérinaire public.
Art. 8 Coordination et collaboration 1 Le SSA veille à ce que la mise en œuvre du programme sanitaire, le conseil ainsi que les formations de base et les formations continues soient régis par les mêmes principes dans toute la Suisse. 2 Il collabore avec les sociétés d’apiculture, le CRA, l’OVF et les autorités cantona- les compétentes.
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Section 3 Convention de prestations
Art. 9 L’OVF conclut une convention de prestations avec le SSA pour une durée de quatre ans au plus. La convention fixe notamment les prestations à fournir, les objectifs à atteindre et le montant annuel maximal de l’aide financière de la Confédération.
Section 4 Financement
Art. 10 Conditions d’octroi de l’aide financière de la Confédération
1 La Confédération alloue son aide financière au SSA uniquement:
a. si le SSA perçoit des cotisations de ses membres; b. si le SSA facture les prestations spéciales fournies de sorte à couvrir ses coûts; et c. si la participation des cantons aux coûts du SSA est au moins égale à celle de la Confédération. 2 La part d’un canton est calculée au prorata du nombre de ruchers sur son territoire par rapport au nombre total de ruchers en Suisse.
Art. 11 Octroi de l’aide financière de la Confédération 1 L’aide financière de la Confédération est allouée sous la forme d’une contribution forfaitaire. 2 La contribution forfaitaire ne peut dépasser le montant des crédits approuvés. Elle inclut les autres prestations fournies par la Confédération pour la promotion de la santé des abeilles, y compris les coûts de l’infrastructure mise à disposition. 3 La contribution forfaitaire est payée en deux tranches. Le montant des tranches dépend des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs au cours des mois précédents.
Section 5 Surveillance et rapport
Art. 12 Surveillance
1 Le SSA est placé sous la surveillance de l’OVF.
2 Il remet le programme sanitaire et les résultats de l’évaluation de la surveillance à l’OVF et aux autorités cantonales compétentes pour information. 3 L’OVF peut exiger du SSA qu’il adapte son programme sanitaire et sa surveillance à l’évolution des besoins.
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Art. 13 Rapport 1 Le SSA fait rapport tous les ans de son activité à l’OVF et aux cantons, notamment de l’utilisation des moyens reçus de la Confédération et des cantons. A cette fin, il leur envoie les documents suivants: a. le rapport d’activité; b. les comptes annuels; c. le budget annuel; d. le programme d’activité annuel; e. un programme d’activité pluriannuel. 2 Il invite l’OVF et une représentation des cantons aux réunions et aux assemblées de son organe dirigeant.
Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est applicable jus- qu’au 31 décembre 2020.
23 mai 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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