AS 2012 3423
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)
Modification du 1er juin 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:
Art. 14, titre, al. 1 et 3 Tarif pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations 1 Pour les véhicules soumis à la redevance liée aux prestations, la redevance, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, se monte à: a. 3,10 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,69 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,28 centimes pour la catégorie de redevance 3. 3 Les véhicules qui sont attribués à la catégorie de redevance 3 restent classés dans cette catégorie pendant au moins sept ans. Le délai commence à courir au moment où, en application des annexes 2 et 5 OETV2 et de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques3, la classe d’émission correspondante devient obliga- toire pour la première mise en circulation des véhicules neufs de cette catégorie.
Art. 14a, al. 1 1 Pour les voitures automobiles lourdes et légères des classes d’émission EURO II/ EURO 2 et EURO III/EURO 3 dont il est prouvé qu’elles ont été équipées a poste- riori d’un système de filtre à particules et qu’elles satisfont par ailleurs aux exi- gences définies à l’annexe 1a, la redevance se monte, par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, à:
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Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds RO 2012
a. 2,79 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO II/EURO 2 (catégorie de redevance 1); b. 2,42 centimes pour les véhicules des classes d’émission EURO III/EURO 3 (catégorie de redevance 2).
Art. 14b Rabais pour les véhicules des classes d’émission EURO VI/EURO 6 1 Pour les voitures automobiles lourdes et légères dont il est prouvé qu’elles satisfont aux critères des classes d’émission EURO VI/EURO 6 (catégorie de redevance 3), la redevance se monte à 2,05 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant.
2 La preuve doit être apportée:
a. par la mention correspondante apposée dans le permis de circulation; ou b. par une attestation équivalente établie par les autorités nationales. 3 L’administration des douanes peut vérifier que les véhicules visés à l’al. 1 respec- tent les valeurs limites.
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2012.
1er juin 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 14)
Phrase introductive Les titres et références complets des prescriptions légales de l’UE ainsi que les titres des règlements ECE et leurs compléments sont énumérés dans l’annexe 2 OETV4. Les offices où il est possible de consulter les règlements ECE et auprès desquels il est possible de se les procurer sont énumérés à l’art. 3a, al. 2, OETV.
Let. a, catégorie de redevance 3
a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t) Catégorie de redevance 3 EURO IV, EURO V, EURO VI et ultérieur / EURO 4, EURO 5, EURO 6 et ulté- rieur
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 2005/55/CE dans sa version d’origine – Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 (y compris les moteurs à gaz) ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 49, amendement 06 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 06
Restent classées dans la catégorie de redevance 3: a. les classes d’émission EURO IV/4: au moins jusqu’en octobre 2013; b. les classes d’émission EURO V/5: au moins jusqu’en octobre 2016.
4 RS 741.41
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Let. b, catégorie de redevance 3
b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t) Catégorie de redevance 3 EURO 4, EURO 5, EURO 6 et ultérieur / EURO IV, EURO V, EURO VI et ulté- rieur
Prescriptions concernant les gaz d’échappement
– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne B – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes – Directive 2005/55/CE dans la version d’origine – Règlement (CE) no 715/2007 dans la version du règlement (CE) no 692/2008 – Règlement (CE) no 595/2009 dans la version du règlement (UE) no 582/2011 – Règlement ECE no 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE no 83, amendement 06 – Règlement ECE no 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne B1 et suivantes ou amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne B1 – Règlement ECE no 49, amendement 06
Restent classées dans la catégorie de redevance 3: a. les classes d’émission EURO 4/IV: au moins jusqu’en octobre 2013; b. les classes d’émission EURO 5/V: au moins jusqu’en octobre 2016.
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