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AS 2012 3627

Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires»

Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires»

du 17 juin 20111

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution2, vu l’initiative populaire «Pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» déposée le 18 décembre 20073, vu le message du Conseil fédéral du 29 octobre 20084, arrête:

I La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 75b5 Résidences secondaires 1 Les résidences secondaires constituent au maximum 20 % du parc des logements et de la surface brute au sol habitable de chaque commune. 2 La loi oblige les communes à publier chaque année leur plan de quotas de résiden- ces principales et l’état détaillé de son exécution.

5 L’initiative déposée demande l’adjonction d’un art. 75a Cst. Un art. 75a (Mensuration) étant entré en vigueur le 1er janv. 2008, la disposition proposée concernant les résidences secondaires devient l’art. 75b.

2008-2017 3627

Initiative populaire fédérale «Pour en finir avec les constructions envahissantes RO 2012 de résidences secondaires». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 9

9. Dispositions transitoires ad art. 75b6 (Résidences secondaires)

1 Le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution

nécessaires sur la construction, la vente et l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons. 2 Les permis de construire des résidences secondaires qui auront été délivrés entre le 1er janvier de l’année qui suivra l’acceptation de l’art. 75b par le peuple et les cantons et la date d’entrée en vigueur de ses dispositions d’exécution seront nuls.

Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 11 mars 20127. 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques8, elle est entrée en vigueur le 11 mars 2012.

20 juin 2012 Chancellerie fédérale

6 L’initiative déposée demande l’adjonction d’un art. 75a Cst. Un art. 75a (Mensuration) étant entré en vigueur le 1er janv. 2008, la disposition proposée concernant les résidences secondaires devient l’art. 75b. 7 FF 2012 6149 8 RS 161.1

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