AS 2012 4219
Accord amiable concernant l'interprétation du par. 2, al. b, du protocole de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, signée le 12 février 1980 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul
Traduction1
Accord amiable concernant l’interprétation du par. 2, al. b, du protocole de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée le 12 février 1980 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul
Conclu le 3 juillet 2012 Entré en vigueur le 3 juillet 2012
Les autorités compétentes de la Suisse et de la République de Corée ont conclu le présent accord amiable concernant l’interprétation du par. 2, al. b, du protocole (ci-après désigné par «protocole») de la Convention entre la Suisse et la République de Corée en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (ci-après désignée par «Convention»), signée le 12 février 19802 à Berne, dans sa version conforme au protocole signé le 28 décembre 2010 à Séoul3 (ci-après désigné par «protocole de modification»). Le par. 2, al. b, du protocole précise les éléments que les autorités compétentes de l’Etat requérant doivent donner à l’autorité compétente de l’Etat requis lorsqu’une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention est déposée. Selon cette disposition, l’Etat requérant doit fournir, entre autres informations, (i) suffisamment de données permettant d’identifier la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, notamment le nom et les autres éléments qui facilitent cette identification, tels que l’adresse, la date de naissance, l’état civil ou le numéro d’identification fiscale, et (v) le nom et, si elle est connue, l’adresse du détenteur présumé des renseignements demandés. Alors que l’al. c pose des exigences de procédure importantes destinées à empêcher la «pêche aux renseignements», ces exigences doivent être interprétées de telle manière à ce qu’elles n’entravent pas un échange de renseignements efficace. Selon ces exigences, une demande d’assistance administrative doit être satisfaite lorsque l’Etat requérant, en plus des données demandées selon le par. 2, al. b, ch. (ii) à (iv) du protocole: a) identifie la personne ou les personnes faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête, cette identification pouvant reposer sur d’autres éléments que le nom et l’adresse; et b) indique, dans la mesure où ils sont connus, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements; à moins qu’il ne s’agisse de «pêche aux renseignements».
1 Traduction du texte original anglais.
2 RS 0.672.928.11 3 RO 2012 4069
2012-1794 4219
Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. RO 2012 Ac. amiable avec la République de Corée
Le présent accord amiable signé par les deux autorités compétentes est applicable à partir de l’entrée en vigueur du protocole de modification.
Fait à Berne le 11 juin 2012 Fait à Séoul le 3 juillet 2012
Pour l’autorité Pour l’autorité compétente de la Suisse: compétente de la République de Corée: Jürg Giraudi Young Rok Choi Secrétariat d’Etat aux questions Directeur général financières internationales SFI Analyse d’impôts et affaires internationales de l’impôt Ministère des finances