AS 2012 501
Loi fédérale encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme
Loi fédérale encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme1
du 30 septembre 2011
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 103 de la Constitution2, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20113, arrête:
Art. 1 Objet La Confédération peut, dans la limite des crédits alloués, accorder des aides finan- cières pour encourager l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme.
Art. 2 Projets pouvant bénéficier d’un soutien
1 La Confédération peut soutenir des projets poursuivant les buts suivants:
a. développer et mettre en œuvre de nouveaux produits, équipements ou canaux de distribution; b. améliorer la qualité des prestations existantes; c. créer des structures d’organisation compétitives permettant un gain d’effi- cacité; d. améliorer la formation et le perfectionnement. 2 Elle concentre la majeure partie des crédits disponibles sur quelques projets impor- tants.
Art. 3 Conditions 1 Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:
a. contribuer à renforcer la compétitivité touristique de la Suisse; b. favoriser un développement touristique durable; c. créer ou préserver des emplois attrayants.
2 Les projets soutenus par la Confédération en vertu de l’al. 1 doivent en outre
remplir l’une des exigences suivantes: a. avoir une portée nationale ou requérir une coordination à l’échelle du pays;
RS 935.22 1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 2 RS 101 3 FF 2011 2175
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b. s’ils ont une portée régionale ou locale, répondre aux critères applicables aux projets modèles de la Confédération. 3 Les projets doivent être planifiés et mis en œuvre sur la base d’une coopération entre entreprises.
Art. 4 Charge Les projets doivent débuter dans un délai de six mois à compter de l’octroi de l’aide financière.
Art. 5 Modalités de l’aide financière 1 La Confédération peut accorder une aide financière couvrant 50 % au plus des frais imputables d’un projet. Cette aide financière est allouée sous la forme d’une contri- bution forfaitaire.
2 Lorsque les promoteurs d’un projet donné peuvent prétendre à plusieurs subven-
tions fédérales, l’ensemble de l’aide financière allouée par la Confédération ne doit pas dépasser 50 % du coût total.
Art. 6 Procédure 1 Les demandes d’aide financière sont à adresser au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Celui-ci consulte les cantons directement concernés. Il peut faire appel à des experts pour l’examen des demandes. 2 Il décide de l’octroi des aides financières après consultation des offices fédéraux directement concernés.
Art. 7 Information et évaluation
1 Le SECO favorise l’échange d’informations dans le domaine du tourisme en géné-
ral et sur les projets subventionnés en particulier.
2 Il veille à ce que ces projets fassent l’objet d’une évaluation.
Art. 8 Financement L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans le crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.
Art. 9 Rapport Le Conseil fédéral fait rapport à l’Assemblée fédérale sur l’utilisation des moyens financiers attribués.
Art. 10 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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Art. 11 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 30 septembre 2011 Conseil des Etats, 30 septembre 2011 Le président: Jean-René Germanier Le président: Hansheiri Inderkum Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2012 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er février 2012.
30 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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