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Ordonnance encourageant l'innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme

Ordonnance encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme

du 30 novembre 2011

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme1, arrête:

Art. 1 Principe Bénéficient en priorité de l’aide financière les projets qui, privilégiant l’innovation, la coopération et la professionnalisation, sont propres à accélérer l’adaptation des structures du tourisme suisse aux conditions du marché mondial.

Art. 2 Conditions

1 Les projets renforcent la compétitivité lorsqu’ils permettent:

a. de concevoir ou de commercialiser de nouveaux produits ou de mettre en place de nouveaux canaux de distribution; b. d’améliorer la qualité des prestations; c. de créer des structures d’organisation compétitives; ou d. d’améliorer la formation et le perfectionnement.

2 Les projets doivent contribuer au développement durable du tourisme suisse,

notamment à une utilisation plus rationnelle des ressources, et respecter les normes environnementales en vigueur en Suisse. Ceux dont les effets sont préjudiciables à l’environnement ne bénéficient pas d’un soutien. 3 Les projets doivent permettre de créer des emplois, d’accroître l’attrait des emplois existants ou de préserver durablement les emplois menacés.

Art. 3 Planification et mise en œuvre interentreprises Les projets sont réputés avoir fait l’objet d’une planification et d’une mise en œuvre interentreprises lorsque: a. il y a coopération d’au moins deux entreprises relevant de classes différentes selon la nomenclature générale des activités économiques2 ou d’un nombre supérieur d’entreprises de la même classe; et que

RS 935.221 1 RS 935.22; RO 2012 501 2 La nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008) est publiée en ligne sur le site www.bfs.admin.ch.

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b. les relations d’affaires vont au-delà des relations qu’entretiennent d’ordi- naire client et fournisseur.

Art. 4 Projets modèles

1 En plus des conditions énoncées aux art. 2 et 3, les projets modèles doivent:

a. présenter un caractère exemplaire à l’échelle de la Suisse; b. concorder avec les objectifs et stratégies cantonaux en matière de politique du tourisme. 2 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut imposer des thèmes importants qui sont prioritaires pour le tourisme suisse. Ce faisant, il tient compte des préoccupa- tions et des intérêts des cantons et des organisations touristiques nationales.

Art. 5 Demande d’aide financière

1 La demande d’aide financière doit être présentée en trois exemplaires au SECO.

2 Elle doit comporter les indications et documents suivants:

a. le nom, la profession et l’adresse du requérant ou la désignation de l’entre- prise requérante et de son siège; b. une description complète du projet; c. la preuve de l’utilité économique du projet; d. un compte de résultats prévisionnel sur plusieurs années; e. une liste détaillée des coûts; f. la preuve des prestations propres et des crédits garantis; g. la preuve de la contribution au développement durable du tourisme suisse, notamment à une utilisation plus rationnelle des ressources; h. la preuve de la conformité du projet au droit de l’environnement; i. la preuve du caractère interentreprises de la planification et de la mise en œuvre du projet; j. un schéma de l’organisation du projet comprenant un aperçu des compéten- ces et des responsabilités; k. des informations concernant le démarrage et l’achèvement du projet; l. pour les projets modèles, la preuve que les conditions énoncées à l’art. 4 sont remplies.

3 Le SECO peut exiger des documents supplémentaires.

Art. 6 Coûts imputables Ne sont pris en compte que les coûts directement liés à l’innovation, à la coopération ou à la professionnalisation.

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Art. 7 Echange d’informations La part de crédit consacrée à l’échange d’informations ne peut pas dépasser 15 % du crédit d’engagement.

Art. 8 Modalités de paiement Le premier versement a lieu au démarrage du projet et le dernier, après remise du rapport final et du décompte final.

Art. 9 Rapport, décompte et durée de conservation

1 Les bénéficiaires de l’aide doivent présenter au SECO, après achèvement des

travaux: a. un rapport final sur le respect des conditions énoncées à l’art. 3 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 encourageant l’innovation, la coopération et la professionnalisation dans le domaine du tourisme; b. un décompte final détaillé. 2 Après remise du décompte final, ils conservent tous les documents comptables, y compris les justificatifs originaux, pendant cinq ans à des fins de contrôle par les autorités fédérales.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 15 octobre 2003 relative à l’encouragement de l’innovation et de la coopération dans le domaine du tourisme3 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2012.

30 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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