AS 2012 5533
Ordonnance sur le matériel de guerre
Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)
Modification du 10 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre1 est modifiée comme suit:
Art. 5a Déclaration de non-réexportation (art. 18 LFMG) 1 Pour autoriser l’exportation de produits finis ainsi que de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage destinés à un gouvernement étranger ou à une entreprise travaillant pour un tel gouvernement, une déclaration de non-réexportation du gou- vernement du pays de destination est requise. Cette déclaration n’est pas exigée s’il s’agit de pièces détachées ou d’éléments d’assemblage de faible valeur. 2 En signant la déclaration de non-réexportation, le pays de destination s’engage à ne pas exporter, vendre, prêter, offrir le matériel de guerre ni à le céder d’une autre manière à des tiers sans l’accord des autorités compétentes en matière d’autorisation. 3 S’il y a des risques accrus que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut exiger le droit de pouvoir vérifier sur place si la déclara- tion de non-réexportation est respectée. Pour les exportations volumineuses, la déclaration de non-réexportation doit revêtir la forme d’une note diplomatique du pays de destination. 4 S’il y a lieu de soupçonner une violation d’une déclaration de non-réexportation, l’autorité compétente en matière d’autorisation peut prendre des mesures provision- nelles. Le Département fédéral de l’économie décide de la levée de celles-ci.
Art. 5b Ancien art. 5a
1 RS 514.511
2012-2366 5533
Matériel de guerre. O RO 2012
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2012.
10 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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