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Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l'aviation
Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)
Modification du 16 octobre 2012
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expression Dans toute l’ordonnance, le terme «expéditeur connu» est remplacé par «chargeur connu».
Préambule vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2, vu la version contraignante pour la Suisse des règlements (CE) no 300/2008, (UE) no 185/2010 et (CE) no 2096/2005 conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3,
Art. 1, al. 1 phrase introductive, let. bbis, c et dbis 1 La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’avia- tion prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispo- sitions d’exécution du règlement (UE) no 185/2010 et conformément au règlement (CE) no 2096/2005 et aux art. 122a à 122d OSAv: bbis. les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’établir; c. la certification par l’OFAC; dbis. les tâches des organismes de formation externes assurant la formation des responsables de la sûreté des agents habilités qui traitent du fret ou du cour- rier.
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Art. 2 Autorité compétente L’OFAC est l’autorité, visée à l’art. 9 du règlement (CE) no 300/2008, responsable de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation.
Art. 3, al. 2
2 Sont représentés au sein du comité:
a. l’OFAC; b. l’Office fédéral de la police; c. l’Administration fédérale des douanes; d. les services compétents des polices cantonales; e. les exploitants d’aéroports concernés; f. les entreprises suisses de transport aérien concernées; g. les entreprises de services d’assistance en escale; h. les prestataires de services de navigation aérienne concernés; i. les Wissenschaftlichen Forschungsdienste (WFD) de la police municipale de Zurich.
Titre précédant l’art. 4 Section 3 Obligations des exploitants d’aéroports, des entreprises de transport aérien et des prestataires de services de navigation aérienne
Art. 4, al. 1, al. 2, phrase introductive, let. cbis, h, et al. 3 1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéroports en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010 sont du ressort de l’exploitant d’aéroport. 2 Conformément à l’art. 12 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122a OSAv, le programme de sûreté de l’exploitant d’aéroport comprend au moins: cbis. la description des procédures de nomination des fournisseurs connus de fournitures destinées aux aéroports; h. une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation. 3 L’exploitant d’aéroport assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui exerce une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé.
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Art. 5, al. 1 et 2, phrase introductive et let. a et f 1 Les mesures destinées à garantir la sûreté des aéronefs en vertu de l’annexe I du règlement (CE) no 300/2008 et de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010 sont du ressort de l’entreprise de transport aérien. 2 Conformément à l’art. 13 du règlement (CE) no 300/2008 et à l’art. 122b OSAv, le programme de sûreté de l’entreprise de transport aérien comprend au moins: a. l’organigramme de l’organisation chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; l’organisation chargée de la sûreté est tenue de garantir la disponibilité permanente des responsables en Suisse en cas d’incidents liés à la sûreté; f. une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation.
Art. 5a Prestataires de services de navigation aérienne 1 Les mesures de sûreté visées à l’annexe I du règlement (CE) no 2096/2005 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.
2 Conformément au chiffre 4 de l’annexe I du règlement (CE) no 2096/2005, le
système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins: a. l’organigramme de son organisation interne chargée de la sûreté, avec la description des tâches et des responsabilités; b. la description des procédures appliquées pour protéger ses installations, son personnel et ses données; c. la description des procédures relatives à l’évaluation et à l’atténuation des risques dans le domaine de la sûreté, au contrôle et à l’amélioration de la sûreté, aux évaluations de la sûreté et à la diffusion des enseignements; d. la description des procédures employées pour déceler les manquements à la sûreté et pour alerter le personnel; e. la description des mesures propres à limiter les effets des manquements à la sûreté et à identifier les mesures de rétablissement et les procédures permet- tant d’éviter la réapparition des manquements; f. le programme de formation des personnes qui ont accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques; g. une procédure qui permet d’adresser en temps utile à l’autorité compétente des comptes rendus d’incidents liés à la sûreté conformément au programme national de sûreté de l’aviation. 3 Le prestataire de services de navigation aérienne assure l’habilitation de sûreté de l’ensemble du personnel qui a accès aux installations, ouvrages ou systèmes critiques.
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Titre précédant l’art 6 Section 4 Certification
Art. 6 Il incombe à l’OFAC de certifier: a. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010); b. les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010); c. les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010 (ch. 8.1.3 de l’annexe au règlement (UE) no 185/2010); d. les organes de contrôle indépendants conformément à l’art. 7; e. les organismes de formation externes conformément à l’art. 9a.
Titre précédant l’art 7 Section 5 Organes de contrôle indépendants
Art. 7 Délégation L’OFAC peut charger des organes de contrôle indépendants d’assumer des tâches de contrôle et de formation.
Art. 8 Tâches et exigences
1 Les organes de contrôle indépendants assument les tâches suivantes:
a. établir à l’intention de l’OFAC des rapports sur les contrôles réalisés pour vérifier les exigences applicables à l’organisme à contrôler conformément au programme national de sûreté de l’aviation; b. contrôler et expertiser les programmes de sûreté pour le compte de l’OFAC; c. proposer à l’OFAC la certification des organismes qui ont été contrôlés. 2 Les organes de contrôle indépendants sont placés sous la surveillance de l’OFAC.
3 L’OFAC mandate uniquement les organes de contrôle qui:
a. en tant que responsables du contrôle des chargeurs connus, sont indépen- dants de ces derniers et des agents habilités; b. en tant que responsables du contrôle des fournisseurs habilités d’approvi- sionnements de bord, sont indépendants de ces derniers;
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c. exercent leur activité de contrôle sur l’ensemble du territoire suisse en pra- tiquant des tarifs uniformes; d. disposent de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domai- nes pertinents de la sûreté de l’aviation; e. disposent au moins d’un responsable d’inspection.
Art. 9 Tâches du responsable d’inspection Le responsable d’inspection répond de l’ensemble des activités de l’organe de contrôle indépendant. En particulier, il: a. forme et supervise les personnes de l’organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles; b. forme le responsable de sûreté de l’organisme à contrôler ou confie cette tâche à des personnes qualifiées; c. s’assure que l’organisme à contrôler observe les prescriptions; d. vérifie le respect des prescriptions de l’OFAC en matière d’inspection des organismes à contrôler.
Titre précédant l’art. 9a
Section 5a Organismes de formation externes
Art. 9a Délégation L’OFAC peut charger des organismes de formation externes de former les responsa- bles de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier.
Art. 9b Tâches et exigences
1 Les organismes de formation externes peuvent en particulier assumer les tâches
suivantes: a. établir et soumettre à l’approbation de l’OFAC leurs propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; b. instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; c. tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier; d. proposer à l’OFAC la certification des responsables de la sûreté des agents habilités traitant du fret ou du courrier.
2 Ils sont placés sous la surveillance de l’OFAC.
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3 L’OFAC mandate uniquement des organismes de formation externes qui:
a. disposent de compétences dans la fourniture et l’organisation de formations; b. exercent leur activité de formation sur l’ensemble du territoire suisse en pra- tiquant des tarifs uniformes.
4 Les instructeurs chargés de la formation:
a. disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation; b. disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d’enseignement; c. ont suivi un cours de l’OFAC destiné aux instructeurs et réussi l’examen consécutif à ce cours ou sont titulaires d’un certificat de certification équi- valent.
Art. 13, al. 2, let. a
2 L’OFAC accorde ces assouplissements à une entreprise de transport aérien aux
conditions suivantes: a. l’entreprise exploite exclusivement des aéronefs d’un poids maximal au décollage inférieur à 15 tonnes ou d’une capacité de moins de 20 sièges;
Art. 13a Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre
1948 sur l’aviation4:
a. quiconque en tant qu’employé d’un exploitant d’aéroport, d’une entreprise de transport aérien, d’un prestataire de services de navigation aérienne, d’un agent habilité, d’un chargeur connu ou d’un client en compte qui traitent du fret ou du courrier, d’un fournisseur habilité ou d’un fournisseur connu d’approvisionnements de bord, d’un fournisseur connu de fournitures desti- nées aux aéroports, d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme de formation externe assurant la formation des responsables de la sûreté des agents habilités qui traitent du fret ou du courrier:
1. enfreint l’une des obligations prévues par les art. 4, al. 2, 5, al. 2, 5a,
al. 2, 8, al. 1, let. a, 9, 12ou 13, al. 1,
2. enfreint une obligation d’exécuter des contrôles de sûreté,
3. enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés
de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expédi- tions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord, les fourni- tures destinées aux aéroports ou les aéronefs, qui ont été sécurisés,
4. n’observe pas une obligation de former du personnel ou de n’employer
que du personnel formé,
4 RS 748.0
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5. enfreint une obligation d’exécuter des contrôles de qualité ou de mettre
à jour le programme de sûreté,
6. enfreint une obligation d’adresser un compte rendu d’incidents liés à la
sûreté; b. quiconque exerce sans certification une activité pour laquelle une certifica- tion est obligatoire en vertu de l’art. 6.
II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2012.
16 octobre 2012 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard
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