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AS 2012 5955

Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents

Ordonnance sur les statistiques de l’assurance-accidents

Modification du 7 novembre 2012

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’ordonnance du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance du DFI sur les statistiques de l’assurance-accidents

Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «Commission» est remplacé par «CSAA».

Art. 3, let. a Les organes chargés de l’établissement des statistiques sont: a. le groupe de coordination des statistiques de l’assurance-accidents (CSAA);

Art. 3a Tâches du CSAA Le CSAA remplit les tâches suivantes: a. il détermine le genre, la périodicité, l’époque, l’étendue et la publication des applications statistiques, dans la mesure où cela ne ressort pas du but de la statistique; b. il surveille du point de vue technique l’activité du service de centralisation et veille à la coordination avec d’autres statistiques; c. il approuve le budget et les comptes annuels du service de centralisation.

1 RS 431.835

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Statistiques de l’assurance-accidents RO 2012

Art. 4 Composition et organisation du CSAA

1 Le Département fédéral de l’intérieur nomme les membres du CSAA, sur propo-

sition des assureurs. Le CSAA se compose: a. de quatre représentants de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA); b. de deux représentants de l’Association suisse d’assurances (ASA); c. d’un représentant des caisses-maladie; d. d’un représentant commun des autres assureurs.

2 Le CSAA s’organise lui-même. Il édicte un règlement interne.

3 Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, une proposition est considérée comme rejetée. L’art. 14 est réservé.

4 La CNA assume la présidence du CSAA et en assure le secrétariat.

5 Le CSAA est placé sous la surveillance de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Art. 4a Durée du mandat, durée de fonction et indemnisation des membres du CSAA 1 Le mandat des membres du CSAA a une durée de quatre ans. Il doit coïncider avec la législature du Conseil national. Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de celle-ci. 2 La durée de fonction des membres est limitée à douze ans; elle prend fin au terme de l’année civile correspondante. Dans des cas dûment motivés, le Département fédéral de l’intérieur peut prolonger la durée de fonction à seize ans au maximum.

3 Les membres du CSAA ont droit à une indemnité journalière pour leur activité.

Cette indemnité est analogue à l’indemnité de type S1 définie au ch. 1.3 de l’an- nexe 2 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

4 Le remboursement des frais avancés par les membres du CSAA est régi par les

dispositions applicables au personnel de la Confédération.

Art. 11 Analyses, conseils et renseignements à l’intention des organes de l’assurance-accidents et de la prévention des accidents 1 Le service de centralisation fournit à l’OFSP, à l’Office fédéral des assurances sociales, au secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), à l’Autorité fédérale de surveil- lance des marchés financiers, à la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) et au Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) les analyses dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales. Il conseille et ren- seigne également ces institutions. Les renseignements ne peuvent être fournis que

2 RS 172.010.1

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sous une forme qui ne permette pas d’identifier par recoupement les personnes concernées. 2 La CFST et le bpa supportent les frais afférents aux analyses, aux conseils et aux renseignements du service de centralisation.

Art. 12 Prestations statistiques pour d’autres organes de la Confédération 1 Les assureurs et le service de centralisation fournissent les prestations statistiques nécessaires aux organes de la Confédération autres que ceux nommés à l’art. 11. Les données et les résultats statistiques ne peuvent être transmis que sous une forme qui ne permette pas d’identifier par recoupement les personnes, les entreprises ou les assureurs concernés.

2 L’organe fédéral concerné supporte les frais afférents à ces prestations.

Art. 13 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er novembre 2012.

7 novembre 2012 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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