AS 2012 6089
Ordonnance relative à la loi sur l'organisation de la Poste
Ordonnance relative à la loi sur l’organisation de la Poste (OLOP)
du 24 octobre 2012
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9, al. 4, et 12 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’organisation de La Poste Suisse (LOP)1, arrête:
Art. 1 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. la Poste: La Poste Suisse au sens de l’art. 1 LOP; b. PostFinance: PostFinance SA au sens de l’art. 14, al. 1, LOP; c. société du groupe Poste: PostFinance et les entreprises directement ou indi- rectement contrôlées par la Poste, notamment les sociétés de capitaux.
Art. 2 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: majorité requise 1 La Poste doit détenir la majorité des voix et des actions des sociétés du groupe Poste auxquelles elle confie l’exécution de l’obligation de fournir les services pos- taux relevant du service universel. 2 Elle ne peut confier l’exécution de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel qu’à des sociétés qu’elle contrôle directement. 3 Le conseil d’administration des sociétés du groupe Poste auxquelles a été confiée l’exécution de l’obligation de fournir les services postaux et les services de paiement relevant du service universel doit comprendre une majorité de représentants de la Poste. Le conseil d’administration de ces sociétés du groupe Poste doit être composé d’un nombre impair de membres.
Art. 3 Exécution de l’obligation de fournir le service universel: pilotage et contrôle 1 En accord avec l’Administration fédérale des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication veille à ce que les statuts de la Poste comprennent des dispositions sur le pilotage et le contrôle de l’exécution de l’obligation de fournir le service universel.
RS 783.11 1 RS 783.1
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2 La Poste assure le pilotage et le contrôle de l’exécution de l’obligation de fournir le service universel confiée aux sociétés du groupe Poste au moyen de: a. dispositions dans les statuts des sociétés du groupe Poste; b. contrats définissant les mandats confiés aux représentants qu’elle a délégués au conseil d’administration des sociétés du groupe Poste concernées; c. contrats écrits passés entre les sociétés du groupe Poste concernées. 3 Le conseil d’administration de la Poste doit au préalable soumettre pour avis les statuts visés à l’al. 2, let. a, et les modifications qui leur sont apportées au Départe- ment fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et à l’Administration fédérale des finances.
Art. 4 Gestion uniforme de la Poste et des sociétés du groupe Poste Le conseil d’administration de la Poste est responsable de la gestion uniforme de la Poste et des sociétés du groupe Poste.
Art. 5 Salaires des cadres A la Poste et dans les sociétés du groupe Poste, l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2 et les dispositions de l’ordon- nance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres3 s’appliquent par analogie aux membres des organes dirigeants, aux cadres de la direction et aux autres mem- bres du personnel rémunérés de manière comparable.
Art. 6 Dispositions transitoires 1 La Poste est intégralement assujettie à l’impôt à compter de la date de sa transfor- mation et PostFinance à compter de la date de la dissociation. Les actifs et les pas- sifs sont réévalués sans incidence fiscale à hauteur des réserves latentes dans le cadre de la transformation. Les bénéfices de réévaluation ne sont pas ventilés en fonction de l’attribution, en vigueur jusqu’à présent, au service universel d’une part, et aux services libres de l’autre.
2 Les règles suivantes s’appliquent en prévision de l’établissement du bilan
d’ouverture de la Poste et de la dissociation de PostFinance: a. les bénéficiaires de rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité de la Caisse de pensions Poste sont attribués à la Poste et aux sociétés du groupe Poste; b. PostFinance porte au bilan les engagements de prévoyance pour son person- nel et pour les bénéficiaires de rentes qui lui sont attribués conformément à la recommandation comptable «Swiss GAAP RPC 16».
2 RS 172.220.1 3 RS 172.220.12
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Art. 7 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2012.
24 octobre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 7)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi
sur le personnel de la Confédération4
Art. 4, al. 4, let. a
4 Le rapport est adressé aux autorités suivantes:
a. les Chemins de fer fédéraux (CFF) l’adressent au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC);
Art. 5, al. 3 et al. 3bis, phrase introductive 3 Pour le personnel soumis au droit des obligations, les CFF conviennent avec les associations du personnel des exigences minimales à respecter en matière de règles sociales et de droit du travail. Ces exigences ne s’appliquent pas aux cadres du plus haut niveau hiérarchique. Le Conseil des EPF, quant à lui, fixe ces exigences mini- males dans les dispositions d’exécution visées à l’art. 2, al. 2 et 3. Le reporting est régi par l’art. 4. 3bis Les CFF peuvent notamment soumettre le personnel suivant au code des obliga- tions:
2. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres5
Art. 1, let. a La présente ordonnance s’applique: a. aux Chemins de fer fédéraux (CFF) ainsi qu’aux entreprises et établisse- ments de la Confédération soumis à la LPers en qualité d’unités administra- tives décentralisées;
4 RS 172.220.11 5 RS 172.220.12
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3. Ordonnance du 12 avril 2000 sur la monnaie6
Art. 5, al. 1 1 La Banque nationale suisse est l’office central d’approvisionnement en monnaie. La Poste Suisse et les Chemins de fer fédéraux secondent la Banque nationale suisse lors de la mise en circulation des monnaies courantes et du retrait des monnaies courantes, des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation. Ils peuvent déléguer l’exécution de cette obligation à des entreprises qu’ils contrôlent directement.
6 RS 941.101
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