AS 2012 6273
Convention du 20 octobre 1972 sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (avec règlement et annexes)
Convention du 20 octobre 1972 sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (avec règlement et annexes)
RS 0.747.363.321; RO 1977 1089
Amendement au Règlement international1 Adopté le 4 novembre 1993 Entré en vigueur pour la Suisse le 4 novembre 1995
Texte original
Règle 26 b) i) Supprimer les mots: «un navire de longueur inférieure à 20 m peut, au lieu de cette marque, montrer un panier»
Règle 26 c) i) Supprimer les mots: «un navire de longueur inférieure à 20 m peut, au lieu de cette marque, montrer un panier»
Règle 26 d) Modifier cette règle comme suit: «d) Les signaux supplémentaires décrits à l’Annexe II du présent Règlement s’appliquent à un navire en train de pêcher à très peu de distance d’autres navires en train de pêcher»
Annexe I, section 3 – Emplacement et espacement des feux sur le plan horizontal Ajouter un nouveau paragraphe d) libellé comme suit: «d) Lorsqu’un seul feu de mât est prescrit pour un navire à propulsion mécanique, ce feu doit se trouver en avant de la demi-longueur du navire, si ce n’est qu’un navire de longueur inférieure à 20 m n’a pas à placer ce feu en avant de la demi- longueur du navire mais doit le placer aussi à l’avant qu’il est possible dans la pra- tique»
1 RO 1977 1089, 1983 876, 1989 1763 et 1991 1346
2012-2321 6273
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RO 2012
Annexe I, section 9 – Secteurs horizontaux de visibilité Renuméroter le par. b) existant, qui devient l’al. b) i). Ajouter un nouvel al. b) ii) libellé comme suit:
«b) ii) S’il est impossible dans la pratique de satisfaire à l’al. b) i) de la présente section en plaçant un seul feu visible sur tout l’horizon, deux feux visibles sur tout l’horizon doivent être utilisés et convenablement placés ou masqués de manière à être perçus, dans toute la mesure du possible, comme un feu unique à une distance de un mille.»
Annexe I, section 13 – Agrément Renuméroter cette section qui devient la section:
«14. Agrément» et insérer une nouvelle section 13 libellée comme suit:
«13. Engins à grande vitesse Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse dont le rapport longueur/largeur est inférieur à 3.0 peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l’engin, est inférieur à celle prescrite au par. 2 a) i) de la présente annexe, à condition que l’angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieur à 27°.»
Annexe II, section 2 – Signaux pour chalutiers Modifier comme suit la phrase introductive du par. a): «a) Les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé doivent montrer:»
Modifier comme suit la phrase introductive du par. b): «b) Tous les navires d’une longueur égale ou supérieure à 20 m qui sont en train de chaluter à deux doivent montrer:»
Ajouter un nouveau par. c) libellé comme suit: «c) Un navire d’une longueur inférieure à 20 m qui es en train de chaluter au moyen d’un chalut ou de tout autre appareil immergé, ou en train de chaluter à deux, peut montrer les feux prescrits au par. a) ou b) de la présente section, selon le cas.»
Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer RO 2012
Annexe IV, al. 1 o) Modifier comme suit le libellé de cet alinéa: «1 o) signaux approuvés transmis par des systèmes de radiocommunication, y compris les répondeurs radar des embarcations ou radeaux de sauvetage.»
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