AS 2012 6493
Ordonnance concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service et de l'aptitude à faire service
Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service (OAMAS)
Modification du 14 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’apti- tude au service et de l’aptitude à faire service1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)
Remplacement d’expressions Les expressions suivantes sont remplacées dans tout le texte de l’ordonnance: a. «aptitude au service» par «aptitude au service militaire»; b. «aptitude à faire service» par «aptitude à faire du service militaire».
Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service mili- taire et qui, dans l’accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d’autrui. 2 Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service militaire à venir.
1 RS 511.12
2011-1306 6493
Appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service RO 2012
Art. 3 Abrogé
Art. 5, al. 1, let.b
1 Sont responsables de l’appréciation médicale de l’aptitude à faire service:
b. en dehors du service: les médecins des Affaires sanitaires de la Base logisti- que de l’armée (BLA) employés à cet effet;
Art. 6 Moment L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.
Art. 6a Appréciation après le recrutement 1 La personne soumise à l’appréciation médicale après le recrutement est convoquée à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM). 2 Le Service médico-militaire (S méd mil) des Affaires sanitaires de la BLA désigne la CVS compétente.
3 Jusqu’à l’appréciation médicale, la personne convoquée est dispensée:
a. d’entrer au service d’instruction; b. d’entrer au service d’appui ou au service actif de l’armée; c. d’accomplir du tir obligatoire hors du service. 4 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.
Art. 7 Demande Les personnes et les services visés à l’art. 20, al. 1, LAAM, peuvent déposer une demande d’appréciation médicale par une CVS auprès du S méd mil. La demande doit être motivée, accompagnée des moyens de preuve nécessaire et déposée par écrit.
Art. 9, al. 3 3 La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.
Art. 14 Recours
1 Un recours peut être déposé auprès du S méd mil contre la décision en première
instance de la CVS dans un délai de 30 jours après la notification de la décision en question.
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2 Dans la mesure où l’art. 39 LAAM et les art. 14 et 15 de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative2 s’appliquent à la procédure de recours.
II L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
III La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 2.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
14 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
2 RS 172.021
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Annexe 1 (art. 9, al. 1)
Décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire
Les décisions des CVS concernant l’aptitude au service militaire ont la teneur et les effets suivants:
A. Conscrits et militaires
1. «Apte au service militaire»:
La personne examinée peut être instruite et engagée sans réserve dans une fonction conforme au profil d’exigences.
2. «Apte au service militaire, inapte au tir»:
La personne examinée peut être instruite et engagée dans une fonction conforme au profil d’exigences, mais elle ne touche pas d’arme personnelle. La mention «ouïe» signifie qu’elle ne doit pas être engagée dans un domaine générant de fortes nuisances sonores (tir, emploi d’explosifs ou de machines de chantier).
3. «Apte au service militaire, inapte à la fonction militaire de chauffeur»:
La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être engagée dans une fonction militaire de chauffeur pour des raisons médicales.
4. «Inapte au service militaire»:
La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire.
B. Conscrits
1. «Ajourné au recrutement complémentaire»:
La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement complémentaire.
2. «Ajourné à une année»:
La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement de l’année suivante.
3. «Ajourné à deux ans»:
La personne examinée ne répond pas aux exigences du service militaire au moment de l’appréciation. Une nouvelle appréciation sera effectuée lors du recrutement qui aura lieu dans deux ans.
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4. «Ajourné jusqu’à … pour appréciation par une CVS spéciale»:
En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service dans la protection civile pour des raisons médicales. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle exprime par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être convoquée avant l’expiration du délai à une appréciation médicale par une CVS spéciale désignée par le S méd mil. Globalement, les ajournements ne doivent pas dépasser quatre ans.
C. Militaires
1. «Apte au service militaire, inapte au service d’avancement»:
La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne peut pas être convoquée à un service d’avancement pour des raisons médicales.
2. «Apte au service militaire, seulement pour l’instruction et le support»:
La personne examinée est apte au service militaire, mais elle ne doit être incorporée que dans une formation de l’instruction et du support. L’aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans certaines fonc- tions.
3. «Dispensé jusqu’au …»:
Une dispense est autorisée pour une durée de deux ans au plus. Durant la dispense, la personne examinée est libérée du service militaire et des obliga- tions hors du service, à l’exception de l’obligation de s’annoncer et de l’obligation de garder et d’entretenir son équipement personnel. Une fois la dispense échue, elle est de nouveau apte.
4. «Dispensé jusqu’au … avec nouvelle appréciation»:
Comme «dispensé»: la personne examinée sera convoquée devant la CVS et examinée avant l’expiration de la dispense.
5. «Dispensé jusqu’au … avec appréciation par une CVS spéciale»:
Comme «dispensé»: en principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service dans la protection civile pour des rai- sons médicales. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle exprime par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être convoquée avant l’expiration du délai à une appréciation médi- cale par une CVS spéciale désignée par le S méd mil.
Les let. A, ch. 2 et 3, et C, ch. 1 et 2, peuvent être combinées.
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D. Militaires avec fonctions de spécialistes3 En sus des lettres A et C:
1. «Apte au service militaire, avec restrictions»:
La personne examinée est apte au service militaire. L’aptitude à la marche, à porter et à soulever des charges est légèrement ou fortement diminuée. La personne n’est instruite et engagée que dans des fonctions particulières.
E. Décision de la CVS spéciale 1. «Apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve»: En principe, la personne examinée devrait être déclarée inapte au service militaire et au service de protection civile pour des raisons médicales ou a reçu la décision «Ajourné jusqu’à … l’appréciation par une CVS spéciale» selon la let. B, ch. 4, ou «Dispensé jusqu’au … avec appréciation par une CVS spéciale» selon la let. C, ch. 5. Si elle n’est pas libérée de l’obligation de payer la taxe d’exemption et qu’elle a exprimé par écrit sa volonté d’effectuer du service, elle peut être incorporée comme soldat d’exploitation dans une formation de l’instruction et du support «dét exploit» par une CVS constituée spécialement à cet effet. Les exigences du service doivent corres- pondre à l’activité civile ainsi qu’aux aptitudes physiques et intellectuelles de la personne concernée. Le médecin qui préside la CVS peut émettre des réserves contraignantes pour l’accomplissement du service.
3 Fonctions au sens de l’art. 4 de l’ordonnance du 19 nov. 2003 concernant les obligations militaires (RS 512.21).
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Annexe 2 (ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 7 mars 2003 sur l’organisation
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports4
Art. 11b Médecin en chef de l’armée
1 Le médecin en chef de l’armée est chargé de surveiller:
a. l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire; b. l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile.
2 Il veille à la protection et à la sécurité des données sanitaires.
3 Il est l’instance de recours pour les décisions médicales prises par l’Institut de médecine aéronautique. 4 Il est responsable de l’appréciation de l’état de santé des officiers généraux ainsi que d’autres personnes, dans la mesure où une telle appréciation est prescrite ou prévue.
2. Ordonnance du 19 novembre 2003 concernant
les obligations militaires5
Art. 15a, al. 4 4 Ne sont pas considérés comme du service militaire dans l’administration militaire:
a. les services d’instruction ou dans le cadre de l’engagement des militaires d’une formation militaire à laquelle sont confiées des tâches de l’administra- tion militaire en cas d’engagement de l’armée; b. les services de militaires au sens de l’annexe 1, let. E, ch. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire6.
4 RS 172.214.1 5 RS 512.21 6 RS 511.12
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3. Ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile7
Art. 1, al. 2 et 5 2 Les personnes dont la demande d’admission au service volontaire de la protection civile a été acceptée sont des conscrits aux termes de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement8. Elles sont convoquées à une journée d’examen médical et d’appréciation médicale si elles ont déjà participé au recrutement. 5 La personne déclarée inapte au service de protection civile ne peut pas effectuer de service volontaire dans la protection civile.
4. Ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’appréciation médicale
des personnes astreintes à servir dans la protection civile9
Titre Ordonnance concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protection civile (OAMP)
Remplacement d’expressions Les expressions suivantes sont remplacées dans tout le texte de l’ordonnance: a. «aptitude au service» par «aptitude au service de protection civile»; b. «aptitude à faire service» par «aptitude à faire du service de protection civile»; c. «service» par «service de protection civile»; d. «inapte» par «inapte au service de protection civile»; e. ne concerne que le texte allemand; f. ne concerne que le texte allemand; g. «SMM» par «S méd mil».
Art. 1, al. 1 1 La présente ordonnance règle la procédure applicable à l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile et de l’aptitude à faire du service de protec- tion civile.
7 RS 520.11 8 RS 511.11 9 RS 520.15
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Art. 1a Aptitude au service de protection civile et aptitude à faire du service dans la protection civile 1 Est apte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du ser- vice de protection civile. 2 Est apte à faire du service de protection civile la personne apte au service de pro- tection civile qui, du point de vue médical, est en mesure d’effectuer le service de protection civile à venir.
Art. 2, al. 1
1 Les commissions de visite sanitaire (CVS) sont compétentes pour l’appréciation
médicale de l’aptitude au service de protection civile conformément à l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l’appréciation médicale de l’aptitude au service militaire et de l’aptitude à faire du service militaire (OAMAS)10. Dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n’en disposent pas autrement, les dispositions de l’OAMAS s’appliquent.
Titre intermédiaire précédant l’art. 3 Chapitre 2 Appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile Section 1 Constatation de l’aptitude au service de protection civile
Art. 3 Personnes à examiner 1 Sont soumis à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile lors du recrutement: a. les citoyens suisses inaptes au service militaire; b. les hommes ayant acquis la nationalité suisse, à partir de l’année durant laquelle ils atteignent l’âge de 26 ans; c. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d’admission au service volontaire a été acceptée et qui n’ont encore participé à aucun recrutement. 2 Sur demande, l’aptitude au service de protection civile des personnes suivantes est soumise à une appréciation dans le cadre d’une journée d’examen médical et d’appréciation médicale (EAM): a. les personnes astreintes à servir dans la protection civile s’il existe un doute quant à leur aptitude au service de protection civile; l’habilitation est réglée à l’art. 7;
10 RS 511.12
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b. les personnes inaptes au service de protection civile; une demande motivée doit être adressée au Service médico-militaire (S méd mil); 3 Doivent également être soumises à une appréciation médicale de leur aptitude au service de protection civile dans le cadre d’un EAM: a. les personnes astreintes au service militaire qui ont été déclarées inaptes au service militaire après le recrutement et qui n’ont pas encore accompli
50 jours de service militaire;
b. les personnes souhaitant accomplir du service volontaire dans la protection civile, dont la demande d’admission au service volontaire a été acceptée et qui ont déjà participé à un recrutement.
Art. 4 Décisions
1 Les décisions de la CVS sont formulées comme suit:
a. apte au service de protection civile; b. ajourné à/au …; c. inapte au service de protection civile.
2 Les personnes dont l’aptitude au service de protection civile ne peut pas être
déterminée clairement ou définitivement au moment de l’appréciation sont ajour- nées. La durée totale de l’ajournement ne peut pas excéder deux ans. 3 Est inapte au service de protection civile la personne qui, du point de vue médical, ne satisfait pas physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service de protection civile.
Art. 5 Compétence Les CVS sont compétentes pour l’appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile conformément à l’art. 4, al. 1, OAMAS11.
Art. 6 Notification de la décision La décision au sens de l’art. 4, al. 1, est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.
Art. 7, titre, phrase introductive et let. g Habilitation Sont habilités à demander une appréciation médicale de l’aptitude au service de protection civile: g. le S méd mil des Affaires sanitaires de la Base logistique de l’armée.
11 RS 511.12
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Art. 9 Décision 1 Le S méd mil engage la procédure d’appréciation médicale par une convocation et désigne la CVS compétente pour l’appréciation médicale. 2 La décision de la CVS est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement à la personne ou au service qui a déposé la demande ainsi que, si nécessaire, au service cantonal compétent en matière de protection civile. 3 Si les certificats médicaux et autres rapports suffisent pour l’appréciation, la CVS compétente peut prendre une décision en l’absence de la personne concernée, d’entente avec cette dernière.
Art. 10, al. 1
1 La personne soumise à une appréciation par une CVS est convoquée à un EAM.
Art. 11, titre et al. 1 et 3 Titre abrogé
1 La décision de la CVS peut faire l’objet d’un recours.
3 Les art. 14 et 15 OAMAS12 s’appliquent dans la procédure de recours.
Art. 12 Abrogé
Titre intermédiaire précédant l’art. 13 Chapitre 3 Appréciation médicale de l’aptitude à faire du service de protection civile
Art. 13, titre et phrase introductive Personnes astreintes soumises à une appréciation Sont soumises à une appréciation médicale les personnes astreintes à servir dans la protection civile convoquées au service qui:
Art. 14, titre et al. 1, phrase introductive Décisions
1 Les décisions de la CVS sont formulées comme suit:
12 RS 511.12
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Art. 21, al. 1 et 4 1 Les données sanitaires saisies dans le cadre de l’appréciation médicale de l’apti- tude au service de protection civile sont traitées dans le Système d’information médicale de l’armée (SIMED). 4 Les données sanitaires sont traitées conformément aux art. 24 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée13.
13 RS 510.91
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