AS 2012 7085
Ordonnance sur les règles de la circulation routière
Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)
Modification 30 novembre 2012
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Art. 3a, al. 4 4 Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans mesurant moins de 150 cm doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfant approprié (p. ex. un siège pour enfant) qui est autorisé en vertu du règlement ECE no 44 visé à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2; il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars ou sur des sièges spécialement admis pour les enfants ni pour les enfants à partir de sept ans lorsqu’ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.
Art. 3b, al. 4, let. e et f Ne concerne que le texte italien.
Art. 59a Obligation d’entretien du système antipollution 1 Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception: a. les voitures automobiles pourvues d’un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu; b. les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d’atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé; c. les chariots de travail agricoles;
2012-2022 7085
Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2012
d. les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976; e. les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplo- matiques ou consulaires.
2 Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes:
a. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage com- mandé respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 3; b. les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage par com- pression respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4; c. les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.
Art. 59b Délais d’exécution de l’entretien Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants: a. voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:
1. sans catalyseur: tous les 12 mois,
2. avec catalyseur: tous les 24 mois;
b. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois; c. voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.
Art. 59c Obligations du conducteur et du détenteur 1 Le conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’entretien du système antipol- lution devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution, qu’il présentera aux organes de contrôle sur demande.
2 Le détenteur d’un véhicule pourvu d’un système OBD reconnu devra faire exami-
ner et remettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lorsque la lampe de con- trôle du système OBD signale une erreur de l’équipement qui influe sur les émis- sions de gaz d’échappement.
7086
Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2012
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.
30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
7087
Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 2012
7088