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AS 2012 7137

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques

Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1)

Modification du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques1 est modifiée comme suit:

Ch. 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 et 1.2.2

1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a

été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou de rapports d’expertise réalisés par des organes compétents conformé- ment à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)2 ou autorisés provisoirement par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT. 1.2.1.2 S’il est constaté que des véhicules, des systèmes, des entités techniques distinctes ou des composants du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, la procédure visée à l’annexe 1, chap. 12, section V, ch. 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité3 et prévue pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes à la législation applicable, est lancée.

1.2.1.3 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence,

l’OETV4 est applicable.

1.2.2 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques

sont définies dans la présente ordonnance est régie par l’ORT5.

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Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 2012 et leurs remorques

Ch. 2.5

2.5 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore

Texte législatif de A appliquer aux catégories de véhicules No du base UE règl. ECE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.5.1 Niveau sono- 70/157/CEE × × × × × × ECE-R 51

re/dispositif ECE-R 59 d’échappement

2.5.2 Emissions 70/220/CEE × × × × × × ECE-R 83

essence/ ECE-R 103 diesel 2.5.2a Emissions/ 715/2007/CE × × × × × × ECE-R 24 accès aux ECE-R 83 informations ECE-R 101 ECE-R 103

2.5.3 Emissions 2005/55/CE × × × × × × ECE-R 49

diesel 2.5.3a Emissions 595/2009/CE × × × × × × ECE-R 49 diesel/ accès aux informations

2.5.4 Fumée de 72/306/CEE × × × × × × ECE-R 24

diesel

2.5.5 Consommation 80/1268/CEE × × ECE-R 101

de carburant

2.5.6 Puissance 80/1269/CEE × × × × × × ECE-R 85

du moteur

2.5.7 Véhicules à 79/2009/CE × × × × × ×

moteur fonctionnant à l’hydrogène

Ch. 2.10.3

2.10 Freins

Texte législatif A appliquer aux catégories de véhicules No du de base UE règl. ECE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.10.3 Système 347/2012/UE ×* ×* ×* ×*

avancé de freinage d’urgence

* exceptions : voir acte édicté par l’UE

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Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 2012 et leurs remorques

Ch. 2.11.15

2.11 Carrosserie

Texte législatif de A appliquer aux catégories de véhicules No du base UE règl. ECE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.11.15 Accès et 130/2012/UE × × × × × ×

manœuvrabilité

Ch. 2.14.14

2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires

Texte législatif A appliquer aux catégories de véhicules No du de base UE règl. ECE

M1 M2 M3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O 4

2.14.14 Systèmes de 351/2012/UE ×* ×* ×* ×*

détection de dérive de la trajectoire

* exceptions : voir acte édicté par l’UE

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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