AS 2012 955
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 2 novembre 2011
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. d
2 Sont en outre tenus de s’assurer:
d. les personnes qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes)2 et de son annexe II, men- tionnés à l’art. 95a, let. a, de la loi;
Art. 2, al. 1, let. e, et 6
1 Sont exceptés de l’obligation de s’assurer:
e. les personnes qui n’ont pas droit à une rente suisse, mais qui, en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II, ont droit à une rente d’un Etat membre de l’Union européenne ou qui, en vertu de l’Accord AELE, de son annexe K et de l’appendice 2 de l’annexe K, ont droit à une rente islandaise ou norvégienne;
6 Sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un Etat membre de
l’Union européenne, pour autant qu’elles puissent être exceptées de l’obligation de s’assurer en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe II et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’Etat de résidence et lors d’un séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne et en Suisse d’une couver- ture en cas de maladie.
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Art. 10, al. 1bis 1bis Les informations sur l’obligation d’assurance des détenteurs d’une autorisation de séjour de courte durée, d’une autorisation de séjour et d’une autorisation d’établissement valent d’office également pour les membres de la famille résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège.
Art. 15a, al. 1, let. a 1 L’exemption de l’obligation prévue à l’art. 13, al. 2, let. f, de la loi n’est accordée qu’à l’assureur comptant moins de 100 000 assurés qui: a. ne veut pratiquer ni dans un Etat membre de l’Union européenne, ni en Islande, ni en Norvège;
Art. 19, al. 2 et 3 2 L’institution commune assume également les tâches de coordination pour l’exécu- tion des engagements découlant de l’art. 95a de la loi. Elle assume en particulier les tâches suivantes: a. elle établit les montants par personne que les assureurs doivent prendre en considération pour le calcul des primes des assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne ou en Islande ou en Norvège, sur la base des statistiques de coûts reconnues de l’organe compétent de l’Union européen- ne (Commission administrative pour la coordination des régimes de sécurité sociale) ou des statistiques de l’Etat concerné; b. elle élabore jusqu’au 31 mai un rapport à l’attention de l’OFSP sur l’exé- cution de l’entraide en matière de prestations indiquant le nombre de cas, les coûts totaux et les remboursements arriérés; les données sont présentées séparément pour chaque Etat membre de l’Union européenne, pour l’Islande, pour la Norvège et pour les assureurs suisses. 3 Les coûts résultant de l’exécution des tâches que l’institution commune remplit en tant qu’institution d’entraide et ceux qui découlent du rapport prévu à l’al. 2, let. b, sont assumés par les assureurs, proportionnellement au nombre de personnes assu- rées obligatoirement auprès d’eux pour l’assurance des soins. La Confédération prend en charge les intérêts sur les avances de prestations accordées au titre de l’entraide, les coûts des tâches que l’institution commune exécute en tant qu’organisme de liaison et les coûts des calculs mentionnés à l’al. 2, let. a.
Art. 37 Prise en charge des coûts pour les personnes résidant à l’étranger 1 L’assureur prend en charge les forfaits selon l’art. 49, al. 1, de la loi qui sont factu- rés pour le traitement des personnes suivantes dans un hôpital répertorié en Suisse: a. assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse; b. assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à
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l’entraide internationale en matière de prestations sur la base de l’art. 95a de la loi.
Art. 91, al. 2 2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui sont soumises à l’assurance suisse, l’assureur échelonne le montant des primes par régions d’après leur lieu de rési- dence, s’il est prouvé que les coûts diffèrent selon ces régions. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes suisses sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.
Titre précédant l’art. 92a
Section 1a Primes des assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège
Art. 92b, al. 1, 3 et 4 1 Pour les assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, l’assureur calcule les primes par Etat.
3 Pour fixer les primes, l’assureur prend en considération:
a. les coûts du remboursement des montants forfaitaires ou les coûts effectifs des traitements dans l’Etat de résidence; b. les coûts effectifs des traitements en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, à l’exception des traitements dans l’Etat de résidence, et des traitements en dehors de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein ou de la Norvège; c. un supplément pour la constitution des réserves visées aux art. 78 à 78b, pour la constitution des provisions visées à l’art. 83, al. 1, et pour la cou- verture des frais d’administration visés à l’art. 84. 4 Le remboursement sur la base de montants forfaitaires au sens de l’al. 3, let. a, doit tenir compte de l’évolution des coûts entre l’année pour laquelle les derniers mon- tants forfaitaires disponibles ont été établis et l’année pour laquelle les primes sont prélevées.
Art. 92c Comptabilité Les assureurs tiennent une comptabilité séparée par Etat membre de l’Union euro- péenne, ainsi que pour l’Islande et la Norvège.
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Art. 101a Formes particulières d’assurance pour les assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège Les assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ne peuvent pas adhérer aux formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101.
Art. 103, al. 6 et 7 6 Une franchise et une quote-part forfaitaires sont prélevées pour les assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège et qui, lors d’un séjour en Suisse, ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a de la loi. Le forfait s’élève à
92 francs pour les adultes et à 33 francs pour les enfants dans une période de
30 jours.
7 Les al. 1 à 4 sont applicables par analogie aux assurés résidant dans un Etat mem- bre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui sont assurés en Suisse.
Art. 106a, titre et al. 2 Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège 2 Lors de l’examen de la situation économique modeste des assurés résidant dans un Etat membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège, les cantons ne sont pas autorisés à prendre en compte le revenu et la fortune nette des membres de la famille soumis à la procédure prévue par l’art. 66a de la loi.
II
Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 2011 L’ancien droit reste applicable à l’Islande, au Liechtenstein et à la Norvège jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du …3 de l’annexe K de l’Accord AELE.4
3 RO 2012 … 4 RS 0.632.31
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III La présente modification entre en vigueur en même temps que la modification du …5 de l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes6.7
2 novembre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RO 2012 … 6 RS 0.142.112.681
7 Date de l’entrée en vigueur: 1er avril 2012
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