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AS 2013 1463

Ordonnance concernant l'aide financière exceptionnelle pour le déclassement de vins d'appellation d'origine contrôlée en vin de table

Ordonnance concernant l’aide financière exceptionnelle pour le déclassement de vins d’appellation d’origine contrôlée en vin de table (OAFDV)

du 15 mai 2013

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1, arrête:

Art. 1 Champ d’application et objet

1 En vue d’éliminer une partie des vins indigènes excédentaires d’appellation

d’origine contrôlée (vins AOC) des millésimes 2012 et antérieurs, les entreprises qui déclassent des vins AOC en vin de table peuvent être soutenues financièrement.

2 L’aide financière est accordée sous forme de contributions aux entreprises qui

satisfont aux exigences et aux conditions définies aux art. 3 et 4.

Art. 2 Aide financière et contributions 1 L’aide financière est limitée à 10 millions de francs. Le coût des contrôles spécifi- ques visés à l’art. 8, al. 1, et des contrôles visés à l’art. 8, al. 3, est compris dans cette aide financière.

2 La contribution par litre de vin AOC déclassé en vin de table ne peut excéder

1 fr. 50.

Art. 3 Exigences applicables aux vins AOC déclassés

1 La contribution est versée uniquement pour les vins AOC suisses qui:

a. répondent aux prescriptions de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin2 et de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcoo- liques3; b. sont déclassés à partir du 1er janvier 2013 en vin de table et désignés dans la comptabilité de cave par la mention «vin déclassé avec aide financière»; c. sont commercialisés sous la désignation «vin de table» ou comme vin indus- triel avant le 31 décembre 2014.

RS 916.141

2013-0613 1463

Aide financière exceptionnelle pour le déclassement de vins d’appellation RO 2013 d’origine contrôlée en vin de table

2 Les vins déclassés avec aide financière sont stockés à part et les cuves doivent porter la mention «vin déclassé avec aide financière». 3 Les vins déclassés avec aide financière ne peuvent être utilisés pour le coupage de vins AOC ou de pays.

Art. 4 Ayants droit aux contributions

1 Ont droit aux contributions les entreprises d’encavage (entreprises):

a. qui sont soumises au contrôle de la vendange selon l’art. 28 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin4; et b. qui sont contrôlées par l’organe de contrôle fédéral selon l’art. 34 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin. 2 Les entreprises qui sont soumises à un contrôle cantonal équivalent conformément à l’art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin et qui souhaitent bénéficier de contributions pour le déclassement de vins AOC doivent s’annoncer à l’organe de contrôle fédéral avant de participer à l’appel d’offres selon l’art. 5. L’entreprise n’est soumise à l’organe de contrôle fédéral que lorsque des contribu- tions lui sont effectivement allouées; elle lui reste soumise jusqu’au 31 décembre 2015.

Art. 5 Appel d’offres et offres

1 L’attribution des contributions se fait par appel d’offres.

2 L’appel d’offres est publié par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). 3 L’enchérisseur peut soumettre des offres pour une quantité déterminée correspon- dant à la quantité de vin qu’il est disposé à déclasser. L’offre doit indiquer le mon- tant que l’enchérisseur souhaite recevoir pour cette quantité. 4 Les offres doivent parvenir à l’OFAG dans le délai indiqué dans l’appel d’offres à l’aide du formulaire prévu à cet effet et mis à disposition sur le site Internet de l’OFAG.

5 Tout enchérisseur peut soumettre au maximum trois offres.

6 L’offre doit porter au moins sur un volume de 2 000 litres de vin.

7 Après l’expiration du délai, les offres ne peuvent plus être modifiées ni retirées.

4 RS 916.140

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Art. 6 Attribution des contributions 1 L’attribution des contributions s’effectue par ordre croissant à partir de l’offre par litre la plus basse. 2 Si les offres par litre les plus élevées pouvant être prises en considération dépassent le solde du montant maximal à attribuer, les volumes de ces offres sont réduits en proportion. S’il en résulte un volume plus petit que le volume minimal selon l’art. 5, al. 6, l’enchérisseur peut retirer son offre.

Art. 7 Versement des contributions

1 L’entreprise présente à l’OFAG le 31 octobre 2013 au plus tard les documents

suivants: a. un extrait de la comptabilité de cave récapitulant les vins AOC déclassés avec aide financière; b. les factures des vins AOC déclassés en vin de table déjà commercialisés; c. les contrats conclus entre l’entreprise et ses acheteurs pour les vins à com- mercialiser avant le 31 décembre 2014.

2 L’OFAG examine les documents reçus et verse la contribution à l’entreprise.

3 Il transmet une copie des documents à l’organe de contrôle fédéral.

Art. 8 Contrôle 1 L’organe de contrôle fédéral vérifie sur mandat de l’OFAG, le respect des exigen- ces fixées à l’art. 3 et la traçabilité des vins AOC déclassés avec aide financière de l’entreprise au dernier acheteur ou transformateur lors de ses contrôles usuels effec- tués en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin5, ou lors de contrôles spécifiques selon la présente ordonnance. Les contrôles doivent être effectués avant le 31 mars 2015. 2 L’organe de contrôle fédéral informe immédiatement l’OFAG de toute infraction à l’art. 3 ou aux exigences posées à la traçabilité des vins AOC déclassés avec aide financière. Il établit à l’intention de l’OFAG, avant le 31 mai 2015, un rapport final sur les infractions constatées. 3 Les coûts du contrôle sont à la charge de l’entreprise et sont facturés au taux de 130 francs l’heure. Le coût des quatre premières heures de contrôle par entreprise soumise à l’organe de contrôle fédéral en vertu de l’art. 4, al. 2, sont à la charge de la Confédération et financés conformément à l’art. 2, al. 1. Les coûts d’un contrôle allant au-delà de quatre heures sont à la charge de l’entreprise. Les déplacements et les temps d’attente sont également comptés comme temps de travail.

5 RS 916.140

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Art. 9 Restitution de la contribution Les contributions indûment touchées doivent être restituées.

Art. 10 Exécution L’OFAG est chargé de l’exécution.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2013 et a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

15 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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