AS 2013 1687
Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire
Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF)
Modification du 29 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité ferroviaire dans les entreprises ferroviaires et dans d’autres entreprises.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. véhicule moteur: véhicule ferroviaire avec dispositif de commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte; b. conducteur de véhicule personne qui conduit un véhicule moteur directe- moteur: ment ou indirectement; c. conducteur conducteur de véhicule moteur qui conduit de locomotive: un véhicule moteur directement; d. conduite indirecte: conduite de trains et mouvements de manœuvre exécutés par un conducteur de véhicule moteur moyennant des instructions au conducteur de locomotive aux commandes; e. pilotage: accompagnement d’un conducteur de locomotive qui n’est pas suffisamment qualifié pour cette tâche; f. chef-circulation: personne qui sécurise et régule les opérations de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre.
1 RS 742.141.2
2013-0557 1687
Activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire RO 2013
Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité: a. la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs; b. la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre; c. la préparation et le suivi opérationnels de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre; d. l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d’exploitation; e. la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.
Art. 4, al. 3 3 Il peut, dans des cas particuliers, exempter des entreprises ferroviaires aux condi- tions d’exploitation très simples de l’obligation d’appliquer la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.
Titre précédant l’art. 4a Chapitre 2 Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité Section 1 Dispositions communes
Art. 4a Accès à la formation et à l’examen L’OFT peut, dans des cas justifiés, obliger une entreprise, moyennant une indemnité appropriée, à former et à examiner des employés d’une autre entreprise en vue de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.
Titre précédant l’art. 5 Abrogé
Art. 5, al. 2 et 3 2 L’entrepriseferroviaire établit une attestation de qualification de la personne concernée lorsque celle-ci a réussi l’examen. 3 L’examen peut être limité à un domaine d’activité ou à un domaine d’intervention. L’entreprise ferroviaire l’indique alors dans l’attestation.
Art. 7, al. 2 à 4 et 6 2 La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et une attestation de l’entreprise ferroviaire.
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3 Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partielle- ment ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhi- cule moteur qualifié.
4 Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule
personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.
6 Abrogé
Art. 9, al. 1 et 2
1 Dansles sept jours ouvrables qui suivent la réussite à l’examen, l’entreprise
demande à l’OFT d’établir le permis de conduire.
2 L’OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicule moteur.
Art. 13, titre, al. 1 et 2 Evaluation de l’aptitude
1 Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de
l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.
2 Le psychologue-conseil examine l’aptitude psychologique d’une personne au sens
de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.
Art. 15 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité Lorsqu’une personne exerce une activité déterminante pour la sécurité qui ne requiert pas de permis de conduire, l’entreprise doit lui interdire d’exercer l’activité en question si elle est inapte au service du fait d’une maladie ou d’un handicap physiques ou psychiques, de l’alcoolisme, d’une autre dépendance ou encore d’autres raisons.
Art. 29, al. 1 1 Si le service compétent ou une entreprise a des indices accréditant qu’une personne soumise à l’obligation de détenir un permis pourrait être inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, ils en informent immédiatement l’OFT et l’entreprise concernée.
Art. 36 Retrait du permis de conduire à titre préventif L’OFT peut faire confisquer le permis de conduire sur-le-champ à titre préventif jusqu’à la clarification des raisons du retrait.
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Art. 38 Restitution volontaire du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire 1 La restitution volontaire du permis d’élève conducteur à l’entreprise ferroviaire ou du permis de conduire à l’OFT équivaut à un retrait.
2 La restitution doit être confirmée par écrit.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral Suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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