AS 2013 1691
Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)
Modification du 29 mai 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des instal- lations ferroviaires1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Demande d’approbation des plans 1 La demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet.
2 Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:
a. demande d’approbation des plans; b. condensé du projet; c. rapport technique; d. plan d’ensemble; e. plans de situation; f. profils en long; g. profils normaux et profils en travers caractéristiques; h. profils d’espace libre déterminants; i. conventions d’utilisation et bases de projet des structures porteuses; j. demandes de dérogation aux prescriptions de l’OCF2 et des DE-OCF3 (art. 5 OCF) et d’approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions; k. rapports de sécurité (art. 8b OCF); l. rapports d’évaluation de la sécurité; m. rapports d’examen de l’experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en œuvre des résultats de l’examen;
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Procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires RO 2013
n. rapport d’impact sur l’environnement (pour les projets soumis au régime de l’EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l’EIE); o. indications sur les terrains requis, d’autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations; p. plan de piquetage. 3 Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 2: a. tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF); b. lorsqu’un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dos- siers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants manda- tés et concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande; c. les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF). 4 Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d’un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concer- nant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande. 5 Au besoin, l’autorité chargée de l’approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires. 6 L’OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.
Art. 6, al. 3 3 En approuvant les plans, l’autorité chargée de l’approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l’installation ou de parties de celle-ci: a. si toutes les oppositions sont réglées; b. si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n’ont pas for- mulé d’objection, et c. si le début des travaux n’est pas lié à des modifications irréversibles.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2013.
29 mai 2013 Au nom du Conseil fédéral Suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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